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TRIBUNAL CANTONAL
JI12.031299-140563
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 mars 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat
Greffière :Mme Tille
Art. 126, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., au
[...], requérante, contre le prononcé rendu le 12 mars 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant la recourante d’avec W., à [...] (France), intimée, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Les parties sont divisées par un procès en réclamation
pécuniaire ouvert devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
par demande du 30 juillet 2012 de la société de droit français W.________ à
l’encontre de M..
Par requête du 30 septembre 2013, M. (ci-après : la
requérante ou recourante) a conclu notamment à la suspension de la
procédure jusqu’à droit connu sur le procès objet de l’assignation devant
le Tribunal de commerce de [...] (France) du 25 août 2013.
W.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée le 4
décembre 2013, concluant au rejet de la requête de suspension.
2.Par prononcé du 12 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de suspension formée
par la requérante dans le procès qui la divise d’avec l’intimée (I), dit que
les frais de la procédure incidente, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge
de la requérante (II) et dit que la requérante versera à l’intimée la somme
de 700 fr. à titre de dépens de l’incident (III).
En droit, le premier juge a retenu que la requérante avait
ouvert une action en France contre l’intimée postérieurement à
l’ouverture de l’action en Suisse, et que les deux actions étaient fondées
sur le même état de fait et avaient trait à la même relation juridique. Dès
lors, l’art. 27 CL (Convention concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale du 30 octobre 2007 [Convention de Lugano] ; RS 0.275.12)
était applicable, et le Tribunal de commerce de [...] aurait dû surseoir à
statuer. Le premier juge a en outre considéré que l’argument de la
requérante selon lequel elle pourrait être condamnée à verser un montant
de 13'480 fr. à l’intimée alors que celle-ci pourrait être condamnée au
paiement d’un montant de 115'000 fr. en France, ne constituait pas un
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motif suffisant pour justifier une suspension de la procédure au sens de
l’art. 126 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272).
3.Par acte du 24 mars 2014, la requérante a recouru contre ce
prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à
l’admission de la requête de suspension formée dans le procès qui la
divise d’avec l’intimée, la suspension et un second échange d’écritures
étant ordonnés. La recourante a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif
à son recours.
4.a) Le tribunal conduit le procès et prend les décisions
d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la
procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la
procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC).
L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la
procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne
peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant
devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC; CREC 6 mars 2014/86 c. 3;
CREC 6 février 2014/46 c. 1a; CREC 24 janvier 2013/26 c. 2a).
b) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les
désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 20 avril
2012/148 c. 1b). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement
réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la
cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380
c. 1.2.2; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art.
319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature
juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est
le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour
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réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou
chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant
d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours
à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a
clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319
CPC; CREC 22 mars 2012/117 c.1a). En outre, un préjudice irréparable de
nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou
entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant
(ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2 ; CREC 10 mars 2014/87 c. 2a ; CREC 20
janvier 2014/26 c. 2b).
c) En l’espèce, la recourante fait valoir, d’une part, qu’elle
pourrait être condamnée à verser le montant des conclusions de la
demande de l’intimée, soit 13'480 fr., alors que cette société, qui
connaîtrait des difficultés financières, pourrait être condamnée à lui payer
une somme de 115'000 euros dans le cadre du procès français. D’autre
part, selon la recourante, une interdiction d’exporter en Suisse pourrait
être prononcée à l’encontre de l’intimée par le tribunal français, ce qui
entraînerait l’annulation de la facture adressée la recourante et qui fait
l’objet de la procédure suisse.
Par ces arguments, la recourante ne démontre nullement en
quoi le refus de suspension lui causerait un préjudice difficilement
réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Les explications données
reposent sur des hypothèses, qui ne sauraient fonder un préjudice
difficilement réparable. On ne voit du reste pas en quoi le fait que la
recourante soit condamnée à verser 13'480 fr. à l’intimée, alors même que
celle-ci ne serait pas en mesure d’honorer sa dette (hypothétique) issue
du procès français, serait à même d’induire un préjudice difficilement
réparable. La recourante disposait à cet égard, dans le procès au fond, de
la possibilité de prendre des conclusions reconventionnelles à l’encontre
de l’intimée ou d’invoquer sa propre créance à titre de compensation.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable. Au demeurant, à
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supposer qu’il soit recevable, le recours devrait être rejeté. La suspension
ne se justifie en effet pas sur la base de l’art. 27 CL, dès lors que les
tribunaux français ont été saisis en second lieu, ce qui n’est du reste pas
remis en cause dans le cadre du recours.
Vu l’issue du recours, la requête d’effet suspensif de la
recourante est sans objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. f
CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée
n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Bonfils, avocat (pour M.),
-Me Alexandre Reil, avocat (pour W.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
La greffière :