Appeal inadmissible for lack of irreparable harm

CREC ji12-027084-26/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile24 janv. 2013Dismissed

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Résumé

B.________ and R.________ appealed a Lausanne first-instance decision refusing to stay civil proceedings pending a criminal case based on the same facts. The Civil Appeals Chamber held that a refusal to suspend is only reviewable if the appellants show irreparable harm under Art. 319 let. b ch. 2 CPC. Their assertion of additional work and litigation costs, including the need to file a response, was insufficient. The appeal was therefore inadmissible. The court decided the matter without hearing the respondents and without costs.

Regest

Art. 126 CPC; Art. 319 let. b ch. 2 CPC: refusal to suspend proceedings is appealable only if the appellant shows difficult-to-repair harm. Such harm may include factual disadvantages, including financial or temporal ones, but only if they are irreparable in practice; mere additional procedural effort or costs that can be compensated by an award of costs do not suffice. Where inadmissibility is manifest, the appellate court may decide without inviting the respondents to file observations (Art. 322 al. 1 CPC).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JI12.027084-130133 26 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 24 janvier 2013


Présidence de M. CREUX, président Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Bregnard


Art. 126 et 319 let. b ch. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 5 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant B., à Lausanne, et R., à Echallens, défendeurs, d’avec A.Q.________ et B.Q., tous deux à St-Barthélemy, demandeurs, vu le recours exercé le 18 janvier 2013 par B. et R.________;

  • 2 - attendu qu'il y a lieu préalablement d'examiner la recevabilité du recours,

que selon l'art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à la conduite de la procédure,

qu'il peut en particulier ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC),

que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours selon l'art. 126 al. 2 CPC,

qu'en revanche la décision de refus de suspension ne peut faire que l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, dont la recevabilité suppose l'existence d'un préjudice difficilement réparable (cf. Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 326 CPC), que la notion de préjudice difficilement réparable vise non seulement un inconvénient de nature juridique mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, à condition qu'ils soient difficilement réparables (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449), que cette notion est ainsi plus large que celle de "dommage irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC), que les recourants reprochent au premier juge de poursuivre la procédure civile, sans attendre les conclusions d'une procédure pénale ouverte pour les mêmes faits, qu'ils prétendent que la décision attaquée serait susceptible de provoquer un préjudice difficilement réparable en renvoyant à la

  • 3 - motivation de leur requête d'effet suspensif qui indique que la poursuite de la procédure engendrerait des frais supplémentaires, qu'ils mentionnent en particulier le fait qu'une réponse devra être déposée, qu'ils ne démontrent toutefois pas en quoi le préjudice allégué serait difficilement réparable, qu'en cas de suspension de la procédure, les recourants devraient de toute manière déposer une réponse au moment de la reprise de la procédure, qu'en outre ce prétendu préjudice peut être facilement réparé puisque des dépens devraient être alloués aux recourants en cas de gain du procès, qu'en définitive le recours est irrecevable, que l'irrecevabilité étant manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller les intimés pour qu'ils se déterminent par écrit sur le recours (art. 322 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 2 ad art. 322 CPC);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I.Le recours est irrecevable.

II.L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mathias Burnand (pour B.________ et R.), -Me Alain Dubuis (pour A.Q. et B.Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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