Recours irrecevable faute de motivation et de conclusions

CREC ji12-013727-227/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile20 juin 2012Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des recours civile vaudoise a jugé que le recours de S.________ contre l'ordonnance de première instance du 25 May 2012 était irrecevable. L'écriture n'était pas suffisamment motivée et ne contenait pas de conclusions compréhensibles, de sorte que la cour de recours ne pouvait identifier les griefs sans procéder elle-même à des recherches. Ces vices étant irréparables, la cour a refusé d'impartir un délai pour corriger l'écriture selon l'art. 132 CPC. Le recours a donc été déclaré irrecevable selon l'art. 322 CPC et la décision a été rendue sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1, 322 al. 1 et 132 al. 1 CPC; recevabilité du recours cantonal: le mémoire doit être écrit, motivé et contenir des conclusions permettant à l'autorité de réforme de statuer à nouveau. Le recourant doit exposer de manière intelligible en quoi la décision attaquée doit être annulée ou modifiée; l'autorité de recours n'a pas à rechercher elle-même les griefs. Un mémoire dépourvu de motivation ou de conclusions compréhensibles souffre d'un vice irréparable excluant l'octroi d'un délai de correction selon l'art. 132 al. 1 CPC (consid. 2-3).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JI12.013727-121090 227 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 20 juin 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Colelough et M. Pellet Greffière:MmeTchamkerten


Art. 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 25 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant S., à Aigle, d'avec BANQUE K., à Ollon, déclarant irrecevable l'acte déposé le 10 avril 2012 par S., rendant la décision sans frais et rayant la cause du rôle, vu le recours déposé le 12 juin 2012 par S. contre ce prononcé, vu les pièces au dossier ;

  • 2 - attendu que, pour être formellement recevable, le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), et comporter des conclusions suffisantes pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC), que le recourant doit ainsi expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 321 al. 1 CPC), que l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même (Jeandin, ibidem), qu'en l'espèce, l'écriture du recourant se présente comme une succession d'extraits d'actes de procédure, de textes de loi et d'écritures antérieures au recours, que leur lecture ne permet pas de comprendre les griefs dirigés contre la décision attaquée, que le recourant ne formule en outre aucune conclusion compréhensible, que le défaut de motivation ou des conclusions déficientes constituent des vices affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad 311 CPC), que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'impartir un délai au recourant pour lui permettre de corriger son acte (art. 132 al. 1 CPC ; Jeandin, ibidem),

  • 3 - que le recours, manifestement inconvenant, doit en conséquence être déclaré irrecevable en application de l'art. 322 al. 1 CPC, que le présent prononcé peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. S.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Mots-clés

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The appeal did not meet the minimum requirements because the filing consisted of excerpts of procedural acts and legal texts, did not make the grievances intelligible, and contained no comprehensible conclusions.

An appeal must explain why the challenged decision should be annulled or modified and must allow the appellate court to understand the complaints without searching for them itself. The defects were irreparable.

No time limit was granted because the lack of motivation and deficient conclusions were irreparable defects.

Where an appeal is manifestly deficient in a way that cannot be cured, there is no basis to grant a deadline for rectification under Art. 132 al. 1 CPC.

The appellate decision was rendered without costs.

The court expressly ordered that the decision be made without costs.

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