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TRIBUNAL CANTONAL
JI12.010249-JFR
118
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 avril 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffière:MmeChoukroun
Art. 31 LHID; 99 al. 1 let. b et d CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à
Lausanne, défendeur, contre le prononcé rendu le 26 septembre 2012 par
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la
cause divisant le recourant d’avec C., à La Sarraz, demanderesse,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 26 septembre 2012 dont les considérants ont
été notifiés aux parties le 15 février 2013, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête en fourniture de sûretés
en garantie des dépens formulée par H.________ (I); mis les frais judiciaires
arrêtés à 533 fr. à la charge du requérant (II) et dit que le requérant doit
verser à l'intimée C.________ la somme de 750 fr., à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a examiné si l'intimée et
demanderesse au fond, C., devait fournir des sûretés en garantie
du paiement des dépens au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC (Code de
procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272). Il a retenu que C. n'avait ni poursuite,
ni actes de défaut de biens, que selon une décision de taxation du
8 mars 2012 pour la période fiscale 2010, l'intimée indiquait un capital
imposable de 28'000 fr., à quoi il fallait rajouter la part du prix total de la
remise du commerce convenue avec le recourant, soit 195'000 fr., si bien
que si les comptes avaient
été établis, les actifs de la société présenteraient un montant de l'ordre de
220'000 francs. Le premier juge a encore retenu que la difficulté pour le
recourant d'obtenir le paiement des dépens d'une précédente affaire
n'était pas le signe d'un risque que les dépens de la présente procédure
ne soient pas versés.
B.Par acte du 27 février 2013, H.________ a recouru contre cette
décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l'effet
suspensif au présent recours est ordonné (I), le recours déposé est admis
(II), ordre est donné à l'intimée C.________ de fournir des sûretés en
garantie du paiement des dépens dans les 10 jours dès la décision à
hauteur de 5'000 fr., soit sous forme d'un dépôt d'espèce sur un compte
qui lui sera communiqué par la Présidente du Tribunal d'arrondissement,
soit sous forme d'une garantie bancaire indépendante correspondante (III),
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qu'à défaut, il n'est pas entré en matière sur la demande simplifiée
présentée par C.________ le 1
er
février 2012 (IV) et que les frais de la
procédure de première instance, y compris les pleins dépens fixés à dire
de justice, sont mis à la charge de C.________ (V).
Dans ses déterminations du 27 mars 2013, C.________ a conclu,
avec suite de dépens, au rejet du recours et au maintient de la décision
entreprise.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.C.________ est inscrite au registre du commerce du canton de
Vaud depuis le 31 octobre 2002 et a pour but l'exploitation ainsi que la
gestion de restaurants et cafés. Son capital social est de 20'000 francs.
Par décision de son assemblée des associés du 15 mars 2010,
la société a prononcé sa dissolution et a nommé Z.________ en qualité de
liquidateur avec signature individuelle.
Avant la cessation de ses activités, C.________ a réalisé des
exercices bénéficiaires de 1'097 fr. 60 en 2006, de 2'746 fr. 96 en 2007 et
de 962 fr. 50 en 2008. Elle possédait également, au 31 décembre 2008,
pour
47'349 fr. 76 d'actifs circulants ainsi que pour 28'451 fr. 06 de fonds
propres, composés du capital social de 20'000 fr., du bénéfice reporté au
1
er
janvier par 7'488 fr. 56 et du bénéfice de l'exercice par 962 fr. 50.
2.Par arrêt rendu sous forme de dispositif daté du 26 novembre
2009, motivé le 28 janvier 2010 (CPF, 26 novembre 2009, 2009/416), la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a en
particulier dit que C.________ doit verser à H.________ les sommes de 750
fr., à titre de dépens de la procédure de première instance (II) de 1'570 fr.
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à titre de dépens de la deuxième instance (IV) et dit que l'arrêté motivé
est exécutoire (V).
Le 15 février 2010, H.________ a notifié à C.________ un
commandement de payer pour la somme de 2'320 fr., plus intérêts au
taux de 5% dès le 28 janvier 2009. Z.________ a formé opposition totale.
C.________ a versé à H.________ la somme de 2'320 fr., valeur
au 16 février 2010.
Statuant le 22 avril 2010 sur la requête de mainlevée déposée
le
18 février 2010 par H.________ à l'encontre de C., le Juge de paix
du district de Morges a en bref prononcé la mainlevée définitive
de l'opposition à concurrence de 2'320 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an
dès
le 29 janvier 2010, sous déduction de 2'320 fr., valeur au 16 février 2010.
Le 8 juin 2012, H. a requis la continuation de la
poursuite pour la somme de 2'320 fr., plus intérêt à 5% dès le 29 janvier
2009,
sous déduction de l'acompte de 2'320 fr. versé par C.________ le
16 février 2010.
3.C.________ a ouvert action contre H.________ par demande du
1
er
février 2012, concluant à ce que celui-ci soit reconnu comme étant son
débiteur et à ce qu'il doive le paiement immédiat d'une somme de 30'000
fr., plus intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2008.
Le 14 mai 2012, H.________ a formé une requête en fourniture
de sûretés en garantie des dépens contre C.________, à hauteur de 5'000
fr., sous forme soit d'un dépôt d'espèce d'un montant de 5'000 fr., sur un
compte qu'il lui sera communiqué par le Président du Tribunal
d'arrondissement, soit d'une garantie bancaire indépendante
correspondante.
-
5 -
Par décision de taxation du 8 mars 2012, l'Office d'impôts des
Personnes Morales du canton de Vaud a retenu que C.________ avait subi
une perte de 100 fr. pour l'exercice commercial 2010 et que son capital
total imposable s'élevait à 28'000 francs.
Il ressort de l'extrait des registres de l'Office des poursuites du
district de Morges du 6 juin 2012, qu'aucune poursuite n'est en cours
contre C., hormis la poursuite introduite par H. dont le
montant a été entièrement payé. La société ne fait en outre l'objet
d'aucun acte de défaut de biens.
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6 -
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le
cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les
décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les
ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad
art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le
recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours
(art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
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7 -
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.Le recourant fait valoir que la décision attaquée a été rendue
en violation de l'art. 99 al. 1 let. d CPC. Il rappelle que la société intimée
est en liquidation depuis le 15 mars 2010, qu'elle ne tient plus de
comptabilité depuis la fin de l'exercice 2008 au mépris des dispositions
légales et que dans une procédure antérieure, il avait fallu recourir à une
commination de faillite pour obtenir de l'intimée le paiement des dépens
qui avaient été mis à sa charge.
a) Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur
requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en
garantie du paiement des dépens : il n’a pas de domicile ou de siège en
Suisse (let. a); il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en
faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes
de défaut de biens (let. b); il est débiteur de frais d’une procédure
antérieure (let. c); d’autres raisons font apparaître un risque considérable
que les dépens ne soient pas versés (let. d).
Dans le cadre d'une ordonnance d'instruction, le juge ne doit
pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée pour examiner
l'application de l'art. 99 CPC, la vraisemblance de l'insolvabilité étant
suffisante au sens de la let. b de cette disposition (Tappy, op., cit., n. 29
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8 -
ad art. 99 CPC). L'art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui
permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître
sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy in
Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, 2010, n. 38 ad art. 99
CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le
demandeur paraisse insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC
pourront parfois remplir les conditions de la lettre d de cette disposition,
par exemple si une partie fait l'objet de multiples commandements de
payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d'un sursis ou d'une
remise concernant les frais d'une autre procédure ou si elle fait l'objet de
saisies de salaire en cours (Tappy, op., cit., n. 39 ad art. 99 CPC). Un
exemple de risque considérable, cité dans le message du Conseil fédéral,
serait celui d'une entreprise qui, à la veille de la faillite, braderait ses actifs
(FF 2006 6841, 6906).
b) Le premier juge a, à juste titre, observé que C.________ ne
fait l'objet d'aucun acte de défaut de biens, ni d'aucune poursuite, la seule
poursuite mentionnée, requise par H.________ pour le paiement de frais
d'une procédure antérieure, ayant été entièrement payée le 16 février
- Il ressort en outre des bilans produits que C.________ dispose de
fonds propres s'élevant à 28'451 fr. 06 à fin 2008. Les exercices 2006 à
2008 de l'intimée ont été bénéficiaires et la décision de dissolution de la
société ainsi que l'entrée en liquidation font apparemment suite à la vente
de l'établissement qu'elle exploitait au recourant pour un montant
supérieur à 200'000 francs. Partant, et quand bien même la mise en
liquidation peut parfois en être le signe, elle ne dénote pas ici de signe de
difficultés financières particulières au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC.
Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.,
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
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septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Le recourant versera à l'intimée des dépens de deuxième
instance arrêtés à 500 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière
civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant H.________ doit verser à l'intimée C.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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10 -
Du 22 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bertrand Demierre, avocat (pour H.),
-M. Christophe Savoy, agent d'affaire breveté (pour C.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 5'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
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La greffière :