Recours irrecevable après l’expiration du délai pour demander la motivation

CREC ji11-047311-407/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile13 nov. 2012Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des recours civils du Tribunal cantonal a retenu que G.________ Sàrl n’avait pas demandé la motivation écrite du jugement par défaut dans le délai de dix jours. Le dispositif avertissait expressément qu’en l’absence de demande, le jugement deviendrait définitif et exécutoire. La demande ultérieure du 6 September 2012 était donc tardive, même en tenant compte des féries d’été. Comme le président du tribunal de district avait déjà rejeté la demande de restitution par une décision définitive et non susceptible de recours, la société avait définitivement perdu son droit d’appel. L’appel a été déclaré irrecevable et l’arrêt d’appel a été rendu sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 239 al. 1 et 2 CPC; expiration du délai pour demander la motivation d’un jugement communiqué sous forme de dispositif et déchéance du droit de recours. Lorsqu’un jugement est communiqué sous forme de dispositif, les parties doivent en demander la motivation écrite dans les dix jours suivant sa communication; à défaut de demande dans le délai, elles sont réputées avoir renoncé à l’appel ou au recours. Une demande tardive est sans effet, même si les féries judiciaires sont prises en compte, sauf si la restitution est accordée. Le rejet définitif d’une demande de restitution par le juge de première instance compétent exclut tout nouvel examen. La cour d’appel doit alors déclarer l’appel irrecevable (consid. 1-3).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JI11.047311-122043 407 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 13 novembre 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :M. Perret


Art. 149, 239 al. 1 et 2 CPC Vu le jugement par défaut rendu sous forme de dispositif le 23 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant O., à Lausanne, demanderesse, d'avec G. SÀRL, à Sullens, défenderesse, vu la mention d'exequatur du 28 août 2012 rendant le jugement précité définitif et exécutoire dès cette date, délivrée le 4 septembre 2012 au conseil de la demanderesse O., vu l'acte du 6 septembre 2012 par lequel la défenderesse G. Sàrl a requis une restitution de délai et la reconvocation d'une

  • 2 - audience et, à titre subsidiaire, déclaré sa volonté de former recours contre le jugement par défaut et de conclure à son annulation, vu le prononcé du 6 novembre 2012 par lequel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de restitution de délai déposée par G.________ Sàrl, vu les autres pièces du dossier; attendu que, quand une décision est rendue sous forme de dispositif, une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), que si la motivation de la décision n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 deuxième phrase CPC), qu'en l'espèce, le dispositif du jugement par défaut, adressé sous pli recommandé et distribué dans la case postale de la défenderesse G.________ Sàrl le 30 juillet 2012 selon les indications du relevé "Track and Trace" de la Poste, mentionnait expressément que les parties pouvaient requérir la motivation du jugement dans un délai de dix jours dès la réception du dispositif, à défaut de quoi le jugement deviendrait définitif et exécutoire, qu'aucune demande de motivation n'est parvenue dans le délai imparti au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, qui a délivré, à la réquisition de la demanderesse, le 4 septembre 2012 une mention d'exequatur rendant le jugement définitif et exécutoire dès le 28 août 2012,

  • 3 - qu'en s'adressant le 6 septembre 2012 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, la défenderesse était hors délai pour demander la motivation du jugement par défaut, même en tenant compte de la suspension des délais pendant les féries judiciaires d'été (art. 145 al. 1 let. b CPC), qu'elle est par conséquent déchue de son droit de recours, respectivement d'appel, conformément à l'art. 239 al. 2 deuxième phrase CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 311 CPC, p. 1252); attendu que le délai pour demander la motivation du jugement par défaut était cependant restituable (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 239 CPC, p. 927), de même que la convocation à une nouvelle audience (ibidem, n. 5 ad art. 148 CPC, p. 598), que la défenderesse a présenté au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une requête en ce sens le 6 septembre 2012, que ce magistrat a statué sur la requête de restitution de délai et l'a rejetée par prononcé du 6 novembre 2012, que sa décision est définitive et ne peut faire l'objet d'un recours (art. 149 CPC; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 149 CPC, p. 607; CREC 4 juin 2012/206); attendu, au vu de ce qui précède, que la défenderesse est définitivement déchue de son droit de faire recours ou appel du jugement par défaut du 23 juillet 2012, que, partant, le recours exercé le 6 septembre 2012 doit être déclaré irrecevable;

  • 4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -G.________ Sàrl, -Me Séverine Berger (pour O.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

default judgmentdeadlinereasoned judgmentforfeiturerestitution of timeinadmissibilityjudicial costs

The request was late, even accounting for the summer judicial recess.

The dispositive was received on 30 July 2012 and expressly stated the ten-day deadline; no request reached the court in time, so the right to appeal was forfeited under Art. 239 para. 2 CPC.

The appeal was inadmissible because the defendant had definitively lost the right to appeal.

Since the deadline to request reasoning had expired and the restitution request was rejected by a final decision, the appeal could not proceed.

The court could issue the appellate decision without judicial costs.

The chamber relied on the applicable tariff provision allowing a cost-free decision in this case.

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