852 TRIBUNAL CANTONAL JI11.047182-151691 399 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 334 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.SA, à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 28 septembre 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec D., à [...], demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 28 septembre 2015, envoyée par pli simple le 29 septembre suivant, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a dit qu’il n’entendait pas revenir sur sa décision, considérant que le prononcé du 25 août 2014 était désormais définitif et exécutoire et que les listes de frais communiquées aux parties ne comportaient aucune erreur. B.Par acte du 9 octobre 2015, P.SA, par l’entremise de son conseil, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la rectification du prononcé du 25 août 2015 en ce sens que le chiffre II de son dispositif soit supprimé dans sa dernière partie. Par déterminations du 9 novembre 2015, D., par l’entremise de leur conseil, ont conclu au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : a) Par prononcé du 25 août 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte, pour valoir jugement définitif et exécutoire, de la convention signée par les parties les 23 juillet et 3 août 2014, laquelle est annexée audit prononcé pour en faire partie intégrante (I), arrêté les frais de justice à 13'882 fr. 80, les a mis par 3'455 fr. 70 à la charge de D.________, solidairement entre eux, par 10'367 fr. 10 à la charge de P.________SA, les a compensés avec les avances de frais versées et dit que P.SA est la débitrice de D., solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 3'455 fr. 70, à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée par les demandeurs (II), dit que P.SA est la débitrice de D., solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de
3 - 3'000 fr., débours et TVA à 8 % inclus, à titre de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV). P.SA a recouru contre ce prononcé, invoquant d’une part que la répartition des frais et des dépens par le premier juge à raison d’un quart pour les demandeurs et de trois quart pour la défenderesse n’était pas équitable et d’autre part qu’il était erroné de retenir que cette dernière devait payer à D. le montant de 3'455 fr. 70 à titre de remboursement de l’avance de frais, comme cela ressortait du chiffre II du dispositif du prononcé du 25 août 2014. Par arrêt du 3 novembre 2014, la Chambre des recours civile a rejeté le recours et confirmé le prononcé entrepris. En substance, elle a considéré que la répartition des frais et des dépens était adéquate, compte tenu du fait que D.________ avaient obtenu gain de cause sur le point essentiel du procès et que P.SA avait vu ses conclusions principales rejetées. S’agissant du grief concernant le chiffre II du dispositif du prononcé du 25 août 2014, la Cour de céans a indiqué que, faute de conclusion à cet égard, elle ne pouvait statuer d’office sur ce point, la maxime de disposition étant applicable (CREC 3 novembre 2014/386 consid. 3). b) Le 15 décembre 2014, D. ont demandé à P.________SA le paiement de la somme de 7'255 fr. 70, correspondant aux frais judiciaires mis à la charge de cette dernière (soit 3'455 fr. 70 de participation aux frais de première instance ; 3'000 fr. de dépens de première instance et 800 fr. de dépens de deuxième instance). Le virement de la somme précitée a été effectué le 19 décembre 2014 par P.SA. La mention suivante figure sur l’ordre de versement : « D./ P.________SA: 3'455 fr. 70 rbt avance de frais (sous réserve erreur) + 3000 (dépens de 1re instance) + 800 (dépens de 2e instance) »
4 - c) P.SA a requis du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 11 mars 2015, un décompte de frais la concernant ainsi que les parties adverses. Il ressort des décomptes du 21 mai 2015 que D. se sont vus restituer par l’Etat un solde de 5'754 fr. 30 (9'210 fr. [avances de frais] – 3'455 fr. 70 [frais judiciaires]) tandis que P.SA s’est vue réclamer un montant de 2'717 fr. 10 (7'650 fr. [avances de frais] – 10'367 fr. 10 [frais judiciaires]). Par courrier du 30 mai 2015, P.SA a demandé à D. le remboursement du montant de 3'455 fr. 70, invoquant que cette somme leur avait été versée sur la base d’une erreur du dispositif du prononcé rendu le 25 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans leur réponse du 3 juin 2015, D. ont indiqué que P.________SA s’était correctement acquittée des montants dus, de sorte qu’il n’avait pas lieu de procéder à un quelconque remboursement. d) Par requête du 7 juin 2015 adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, P.________SA a demandé la rectification du chiffre II du dispositif du prononcé du 25 août 2014 en ce sens que les termes « dit que P.SA est la débitrice de D., solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 3'455 fr. 70 (trois mille quatre cent cinquante-cinq francs), à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée par les demandeurs » soient supprimés. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction de première instance et les décisions autres que finales,
2.1Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], op. cit., 2 e
3.1La recourante invoque une contradiction dans le dispositif du prononcé rendu le 25 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, en ce sens que selon le chiffre II de ce
7 - dispositif, elle doit rembourser à D.________ un montant de 3'455 fr. 70 à titre d’avance de frais, ce qui impliquerait au final qu’elle payerait l’entier des frais judiciaires, par 13'822 fr. 80 (10'367 fr. 10 + 3'455 fr. 70), alors que le même chiffre II du dispositif met une partie des frais par 3'455 fr. 70 à la charge des intimés. Elle fait valoir que sa requête de rectification aurait par conséquent dû être admise, précisant en outre qu’elle ne serait pas tardive dès lors que l’art. 334 CPC ne prévoit aucun délai pour la rectification, laquelle peut intervenir en tout temps. 3.2Aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. D’une manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu’il prévoit autre chose que les motifs. Tel est le cas par exemple lorsque les motifs indiquent qu’une indemnité de tel montant est appropriée et que le dispositif n’en alloue que la moitié (Schweizer, in : Bohnet et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 334 CPC). Le dispositif est incomplet lorsque, par exemple, le tribunal reconnaît le droit d’une partie à obtenir des dépens, mais qu’il oublie de les fixer dans le dispositif. Il doit s’agir d’un oubli manifeste et non pas d’une omission de statuer sur un chef de conclusion, laquelle relève du déni de justice (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 334 CPC). Le dispositif est enfin considéré comme « peu clair » lorsqu’on n’arrive pas à discerner ce que le tribunal a voulu dire, ce qui va souvent de pair avec son caractère incomplet (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 334 CPC). Tant l’interprétation que la rectification peuvent intervenir d’office. Lorsqu’elles sont requises par une partie, celle-ci est tenue d’indiquer en quoi les conditions en sont réunies, de mentionner les passages du jugement remis en question et de préciser l’adaptation qu’elle réclame (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 334 CPC). La loi ne prévoit aucun délai ; le seul critère de recevabilité est l’intérêt que la partie requérante peut avoir à la rectification qu’elle sollicite et éventuelle
8 - la bonne foi en procédure. Le tribunal compétent est celui qui a statué (Schweizer, op. cit., nn. 4 et 13 ad art. 334 CPC). 3.3En l'espèce, il est vrai que le dispositif du prononcé rendu le 25 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois contient une contradiction. En effet, dans la mesure où les intimés ont été condamnés à supporter un quart des frais judiciaires, par 3'455 fr., et que ces frais ont été compensés avec les avances versées, c’est à tort que le premier juge a indiqué que la recourante devait verser aux intimés, solidairement entre eux, un montant de 3'455 fr. 70 à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée. L'existence d’une erreur manifeste est par ailleurs confirmée par le fait qu'il ressort clairement des décomptes des frais judiciaires établis par le tribunal d’arrondissement que la part des avances versées par les intimés, qui dépassait le total des frais finalement mis à leur charge, leur a été restituée directement par l'Etat. Dans ces circonstances, rien ne justifie que la recourante soit astreinte à verser aux intimés un quelconque montant au titre de restitution d'avances (cf. art. 111 al. 2 CPC). L’intérêt de P.________SA à la rectification est ainsi bien réel, étant relevé que la recourante a déjà remboursé aux intimés un montant indu. En outre, force est de considérer qu’il n’y a pas de sa part d’abus procédural, dès lors qu’elle a agi en réaction à des procédés de recouvrement effectués par ses parties adverses. Enfin, c’est en vain que les intimés invoquent le caractère exécutoire de l’arrêt rendu le 3 novembre 2014 par la Cour de céans pour soutenir que la recourante serait forclose, dans la mesure où la rectification, qui constitue précisément une exception au principe selon lequel le juge ne peut plus, dès la communication du dispositif, modifier sa décision (cf. Schweizer, op. cit., nn. 1-3 ad art. 334 CPC), peut intervenir en tout temps. A cet égard, il convient de souligner que ce n’est pas l’arrêt rendu par la Chambre des recours le 3 novembre 2014 qui doit être rectifié, mais bien la décision de première instance, dont le dispositif demeure en vigueur après le rejet du recours.
9 - Il résulte de ce qui précède que la dernière partie du chiffre II du dispositif du prononcé du 25 avril 2014 doit être supprimée. 4.En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif du prononcé rendu le 25 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois rectifié dans le sens requis. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des intimés, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Les intimés D.________, solidairement entre eux, doivent verser à la recourante P.________SA la somme de 1'000 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est modifiée, le dispositif étant désormais le suivant :
10 - fr. 10 (dix mille trois cent soixante-sept francs et dix centimes) à la charge de P.SA et les compense avec les avances de frais versées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des intimés solidairement entre eux. IV. Les intimés D., solidairement entre eux, doivent verser à la recourante P.________SA la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 novembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jean-Luc Veuthey, agent d’affaires breveté (pour P.SA), -Me Daniel Pache, avocat (pour D.).
11 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :