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TRIBUNAL CANTONAL
JI11.043478-112155
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Pellet et Mme Charif Feller
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 103, 114 let. e, 319 let. b ch. 1, 320, 321 al. 1 CPC
Vu la demande déposée le 28 octobre 2011 par B.________
devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, concluant au paiement par J.________ d'un montant de 16'128 fr.
plus intérêts,
vu la lettre du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois du 16 novembre 2011, impartissant au demandeur un délai
au 16 décembre 2011 pour qu'il dépose une avance de frais d'un montant
de 2'100 fr. pour la procédure engagée,
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vu le recours interjeté par le demandeur le 21 novembre 2011
contre cette décision, concluant à son annulation, respectivement à sa
réforme en ce sens qu'il ne doit pas verser l'avance de frais réclamée,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable
dans les cas prévus par la loi,
que l'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux
avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours,
qu'en l'espèce, le litige porte sur le principe du paiement d'une
avance de frais, de sorte que la voie du recours est ouverte ;
attendu qu'au sens de l'art. 103 CPC, les décisions relatives
aux avances de frais comptent parmi les ordonnances d'instruction visées
par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art.
319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC),
que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre
des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et doit émaner d'une partie ayant un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC),
qu'en l'espèce, le recours répondant aux réquisits légaux, il est
formellement recevable;
attendu que, selon l'art. 320 CPC, le recours peut être interjeté
pour violation du droit et constatation inexacte des faits,
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3 -
que le recourant conteste devoir verser une avance de frais en
raison de l'objet du litige,
qu'il fait valoir que les indemnités journalières qu'il réclame
résultent d'une perte de gain consécutive à une maladie et que sa créance
est fondée sur un contrat souscrit avec J.________ et régi par la loi du 2
avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229),
qu'en vertu de l'art. 114 let. e CPC, il n'est pas perçu de frais
judiciaire dans les procès au fond portant sur des assurances
complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale
du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10),
que le litige opposant les parties porte sur une assurance
complémentaire à la LAMal,
qu'il n'y avait donc pas lieu de réclamer au demandeur et
recourant le paiement d'une avance de frais,
que celle-ci n'est pas davantage due en application de l'art.
115 CPC, le recourant n'ayant apparemment pas procédé de façon
téméraire ou par mauvaise foi;
attendu que le recours doit être admis et la décision annulée,
que l'arrêt est rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour B.________),
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J.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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5 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :