Advance fee not due in supplementary health insurance dispute

CREC ji11-043478-221/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile7 déc. 2011Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ challenged a first-instance order requiring him to pay a CHF 2,100 advance on costs in a suit against J.________ for CHF 16,128 plus interest. The civil appeals chamber held the appeal admissible under the CPC. It then found that the dispute concerned supplementary health insurance to compulsory health insurance, so Art. 114 let. e CPC barred the charging of court costs at merits stage. Since no bad faith or frivolous conduct was apparent under Art. 115 CPC, the advance on costs was unwarranted. The appeal was allowed, the order annulled, and the appellate ruling issued without costs.

Regeste Omnilex

Art. 103, 114 let. e, 115, 319 let. b ch. 1, 321 CPC; appealability and advance on costs in a merits action concerning supplementary health insurance. Decisions on advances on costs are appealable procedural orders. In disputes falling under Art. 114 let. e CPC, no judicial costs may be levied in the merits proceedings, so an advance on costs cannot be required absent an exceptional basis under Art. 115 CPC. The latter provision presupposes conduct amounting to temerity or bad faith; the mere fact that the claim is contested does not suffice. An appellate court may therefore annul the fee order where the underlying action is exempt from costs (consid. 1-3).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JI11.043478-112155 221 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Pellet et Mme Charif Feller Greffier :MmeBourckholzer


Art. 103, 114 let. e, 319 let. b ch. 1, 320, 321 al. 1 CPC Vu la demande déposée le 28 octobre 2011 par B.________ devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, concluant au paiement par J.________ d'un montant de 16'128 fr. plus intérêts, vu la lettre du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 16 novembre 2011, impartissant au demandeur un délai au 16 décembre 2011 pour qu'il dépose une avance de frais d'un montant de 2'100 fr. pour la procédure engagée,

  • 2 - vu le recours interjeté par le demandeur le 21 novembre 2011 contre cette décision, concluant à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens qu'il ne doit pas verser l'avance de frais réclamée, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi, que l'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours, qu'en l'espèce, le litige porte sur le principe du paiement d'une avance de frais, de sorte que la voie du recours est ouverte ; attendu qu'au sens de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et doit émaner d'une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), qu'en l'espèce, le recours répondant aux réquisits légaux, il est formellement recevable; attendu que, selon l'art. 320 CPC, le recours peut être interjeté pour violation du droit et constatation inexacte des faits,

  • 3 - que le recourant conteste devoir verser une avance de frais en raison de l'objet du litige, qu'il fait valoir que les indemnités journalières qu'il réclame résultent d'une perte de gain consécutive à une maladie et que sa créance est fondée sur un contrat souscrit avec J.________ et régi par la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229), qu'en vertu de l'art. 114 let. e CPC, il n'est pas perçu de frais judiciaire dans les procès au fond portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), que le litige opposant les parties porte sur une assurance complémentaire à la LAMal, qu'il n'y avait donc pas lieu de réclamer au demandeur et recourant le paiement d'une avance de frais, que celle-ci n'est pas davantage due en application de l'art. 115 CPC, le recourant n'ayant apparemment pas procédé de façon téméraire ou par mauvaise foi; attendu que le recours doit être admis et la décision annulée, que l'arrêt est rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour B.________),

  • J.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

advance on costssupplementary health insuranceappeal admissibilitycourt costsprocedural orderbad faith

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the order requiring an advance on costs was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible because CPC allows an appeal against decisions on advances on costs.

Motifs extraits

Such decisions are appealable under Art. 103 CPC and qualify as procedural orders under Art. 319 let. b CPC; the filing met the formal and temporal requirements.

Question juridique clé

Whether an advance on costs could be required in a dispute over supplementary health insurance

Solution extraite

No advance on costs was due because the case concerned a merits action on supplementary insurance to social health insurance, for which no court fees are charged.

Motifs extraits

Under Art. 114 let. e CPC, no judicial costs are levied in merits proceedings concerning supplementary health insurance; Art. 115 CPC also did not justify charging costs because no abuse or bad faith was apparent.

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