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TRIBUNAL CANTONAL
JI11.014304-150779
255
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M.W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 712i al. 1 et 2 et 712t al. 1 et 2 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W.________ et
B.W., tous deux à Montreux, intimés, contre le jugement rendu le
18 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec la F., à
Montreux, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 juin 2014, dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties le 23 mars 2015 pour notification, la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la
Présidente du Tribunal d’arrondissement) a admis les conclusions de la
demande déposée par F.________ le 12 octobre 2011, telles que modifiées
à l’audience du 21 novembre 2012 (I), dit que A.W.________ et B.W.________
sont solidairement débiteurs de la PPE de la somme de 8'598 fr. 65, avec
intérêt à 5 % l’an depuis le 1
er
mai 2011 (II), dit que l’opposition formée à
la poursuite [...] de l’Office Riviera-Pays-d’Enhaut notifiée le 4 janvier 2011
à A.W.________ est définitivement levée, à concurrence du chiffre II ci-
dessus (III), dit que l’o [...] de l’Office Riviera-Pays-d’Enhaut notifiée le 4
janvier 2011 à B.W.________ est définitivement levée, à concurrence du
chiffre II ci-dessus (IV), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr. à la charge de
A.W.________ et B.W., solidairement entre eux, ce montant étant
compensé avec les avances déjà versées (V), dit que A.W. et
B.W.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de la PPE de la
somme de 2'100 fr. en remboursement des frais de justice (VI), dit que
A.W.________ et B.W.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux,
de la PPE de la somme de 3’000 fr., débours et TVA compris, à titre de
dépens pour la participation aux honoraires et débours de son conseil (VII),
dit que si aucune demande de motivation du jugement n'est présentée
dans le délai légal, les frais de justice prévus sous chiffres V et VI seront
réduits à 1'680 fr. à la charge de A.W.________ et B.W.,
solidairement entre eux, les dépens prévus sous chiffre VII restant
inchangés (VIII), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a retenu que la décision habilitant
l’administratrice de la PPE à mandater un avocat pour ouvrir action le 12
octobre 2011 à l’encontre des copropriétaires A.W. et B.W.________
avait été votée à la double majorité des copropriétaires par étages et des
quotes-parts au cours de l’assemblée ordinaire du 10 mai 2011, de sorte
qu’elle avait été valablement adoptée. Il en allait de même des requêtes
de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées par la PPE le
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14 avril 2011, qui avaient été ratifiées postérieurement. La question de
savoir si l’administratrice avait été valablement nommée ou pas n’y
changeait rien, puisque l’action en justice avait été introduite avec
l’accord des copropriétaires. S’agissant du litige au fond, le premier juge a
constaté que les époux W.________ admettaient qu’ils n’avaient pas payé
la part des charges qui leur incombait, et qu’ils ne pouvaient subordonner
leur obligation de s’acquitter de leur dû à la condition que les parties
communes soient assurées contre les dégâts d’eau. Les oppositions
formées par les époux W.________ à l’encontre des commandements de
payer notifiés par la PPE devaient par conséquent être définitivement
levées.
B.Par acte du 6 mai 2015, A.W.________ et B.W.________ ont
recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la demande du 12 octobre
2011 de la PPE à leur encontre soit déclarée irrecevable, subsidiairement à
son annulation.
Dans sa réponse du 1
er
juillet 2015, la PPE a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.La parcelle [...] de la Commune de Montreux a été constituée
en une propriété par étages de six lots. A.W.________ et B.W.________ sont
copropriétaires d’un lot de 198 millièmes.
2.La PPE est soumise à un règlement d’utilisation et
d’administration du 24 février 1988 inscrit au Registre foncier, modifié par
avenant du 15 mai 2009.
L’art. 9 du règlement dispose ce qui suit :
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4 -
« Les frais communs seront répartis entre les copropriétaires,
proportionnellement à leurs quotes-parts de copropriété.
Rentrent en particulier dans les frais communs :
a) les dépenses d’entretien et d’exploitation courantes (eau,
électricité pour les locaux communs) ;
les réparations et restaurations des parties communes ;
b) les primes d’assurance incendie du bâtiment ;
les primes d’assurance RC et dégâts d’eau pour les parties
communes.
Cette liste est purement énumérative.
Les décomptes seront établis par l’un des copropriétaires ou par un
tiers mandaté par ceux-ci et ce conformément à l’usage.
Les copropriétaires ouvriront un compte bancaire sur lequel ils
verseront, à l’avance, leurs parts des charges. »
L’art. 10 du règlement dispose ce qui suit :
« L’assemblée des copropriétaires a les compétences fixées par
l’article 712m CCS.
Administration
Sous réserve de la nomination d’un tiers par l’assemblée des
copropriétaires, ces derniers administrent en commun la
copropriété. Toutes les décisions seront prises par votation à la
double majorité, c.à.d. approuvées par au moins 4 copropriétaires,
après délibérations selon le mode double tour de table.
En cas de difficulté, chaque copropriétaire pourra demander la
nomination d’un administrateur neutre. »
3.La PPE a connu plusieurs administrateurs consécutifs, nommés
par l'assemblée générale des copropriétaires par étages. A.W.________ et
B.W.________ ont contesté la validité de certaines élections dans le cadre
d’autres procédures.
4.Au cours de l’assemblée générale ordinaire du 18 mai 2010,
les copropriétaires ont reçu des informations quant à la reprise de
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5 -
l’administration de la PPE par la société V.SA, respectivement par
N.. Ils ont décidé à l’unanimité de fixer les charges courantes 2010
à 20'900 francs. A l’exception de A.W.________ qui s’est abstenu, ils ont
avalisé un appel extraordinaire de fonds de 25'000 fr. en prévision de
l’abattage de certains arbres par 10'000 fr. et de travaux dans le garage
par 15'000 francs.
Les époux W.________ ont refusé de payer les charges
précitées.
5.Par requête du 26 novembre 2010 adressée au Président du
Tribunal d’arrondissement, les époux W.________ ont conclu, avec dépens,
à la révocation de N.________ en tant qu’administratrice de la PPE et à la
nomination d’un nouvel administrateur.
6.Le 4 janvier 2011, la PPE, par l’intermédiaire de l’agent
d’affaires breveté François Chabloz, a fait notifier à A.W.________ et
B.W.________ séparément un commandement de payer pour un montant
de 9'078 fr. 30, comprenant leurs parts des charges de copropriété 2010
et de l’appel de fonds extraordinaire votés lors de l’assemblée générale du
18 mai 2010. A.W.________ et B.W.________ ont chacun formé opposition
totale.
7.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 14 avril 2011, la PPE, par l’intermédiaire de Me Denis Sulliger, a conclu
à ce qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier du district de
Vevey d’inscrire en faveur de la PPE une hypothèque légale à forme de
l’art. 712i CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), d’un
montant de 14'229 fr. 30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
août 2010,
échéance moyenne, sur le lot de propriété par étages dont A.W.________ et
B.W.________ sont copropriétaires.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 avril
2011, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a ordonné l’inscription
provisoire requise.
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8.Les six copropriétaires étaient présents ou représentés lors de
l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2011. A.W.________ a indiqué
qu’il souhaitait révoquer l’administratrice. Les cinq autres copropriétaires
s’y sont opposés.
Le point 10 du procès-verbal de cette assemblée a la teneur
suivante :
« Procédure juridique en cours contre la communauté des
copropriétaires – mandat confié à Me Sulliger
L’administrateur a soumis par correspondance aux copropriétaires
l’octroi d’un mandat à un avocat dans le cadre de la procédure
engagée par M. et Mme W.. Par 5 voix et une abstention, les
copropriétaires ont décidé de mandater Me Sulliger afin de défendre
les intérêts de la copropriété.
Me Sulliger a déposé une requête de mesures provisionnelles et
superprévisionnelles (sic) auprès du Tribunal d’Arrondissement afin
de défendre les intérêts de la copropriété. De même, dans l’urgence
et afin de préserver les intérêts des copropriétaires, le dépôt d’une
hypothèque légale a été requis.
Mme N. demande aux copropriétaires de ratifier cette
décision.
Par 5 voix contre 1, les copropriétaires approuvent cette démarche.
Mme N.________ invite en outre les copropriétaires à participer aux
prochaines audiences s’ils le désirent. »
9.Par requête du 9 juin 2011 adressée au Président du Tribunal
d’arrondissement, les époux W.________ ont conclu, avec dépens, à la
révocation du mandat d’administratrice de N., respectivement de
V.SA, et à la désignation d’un nouvel administrateur.
10.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre
2011, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment dit que la
garantie bancaire délivrée par A.W. et B.W. à l’intention de
-
7 -
la PPE valait sûreté provisoire suffisante au sens de l’art. 839 al. 3 CC (I),
révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 avril 2011
(II), ordonné la radiation de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale
sur la part de copropriété des époux W.________ (III) et imparti à la PPE un
délai de trente jours pour ouvrir action au fond (IV).
11.Par demande du 12 octobre 2011, la PPE, par l'intermédiaire
de Me Denis Sulliger, a pris les conclusions suivantes avec suite de frais et
dépens :
« I. A.W.________ et B.W.________ sont solidairement débiteurs,
subsidiairement chacun pour sa part et portion de la
Communauté des copropriétaires par étages [...] de la somme
de Fr. 17'686.85 (dix sept mille six cent huitante-six francs
huitante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l'an du 1
er
novembre 2010, échéance moyenne.
II.L'opposition formée à la poursuite [...] de l'office des poursuites
du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut notifiée le 4 janvier 2011
à A.W.________ est définitivement levée, libre cours étant laissé
à dite poursuite en capital, intérêts et frais.
III.L'opposition formée à la poursuite [...] de l'office des poursuites
du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut notifiée le 4 janvier 2011
à B.W.________ est définitivement levée, libre cours étant laissé
à dite poursuite en capital, intérêts et frais. »
12.Dans leur réponse du 17 février 2012, A.W.________ et
B.W.________ ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« I. Le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est-vaudois
n'est pas compétent pour statuer sur le litige qui oppose la
Communauté des copropriétaires par étages de la PPE [...] à
A.W.________ et B.W.________.
Subsidiairement :
II.Les conclusions prises au pied de la demande du 12 octobre
2011 sont purement et simplement rejetées. »
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8 -
13.Par jugement incident du 23 mai 2012, la Présidente du
Tribunal d’arrondissement a admis sa compétence pour connaître de la
présente cause.
14.La PPE s’est déterminée le 8 octobre 2012.
15.Au cours de l’audience du 21 novembre 2012, la PPE a modifié
ses conclusions I à III comme il suit :
« I. A.W.________ et B.W.________ sont solidairement débiteurs,
subsidiairement chacun pour 50 %, de la somme de 8'598 fr.
65 (huit mille cinq cent nonante-huit francs et soixante-cinq
centimes), avec intérêt à 5 % l’an depuis le 1
er
mai 2011,
échéance moyenne.
II.L’opposition formée à la poursuite [...] de l’Office Riviera-Pays-
d’Enhaut notifiée le 4 janvier 2011 à A.W.________ est
définitivement levée, libre cours étant laissé à dite poursuite,
en capital, intérêts et frais, à due concurrence.
III.L’opposition formée à la poursuite [...] de l’Office Riviera-Pays-
d’Enhaut notifiée le 4 janvier 2011 à B.W.________ est
définitivement levée, libre cours étant laissé à dite poursuite,
en capital, intérêts et frais, à due concurrence. »
Par courrier du 19 décembre 2012, A.W.________ a admis que
le montant des charges dues était de 8'598 fr. 65 au 31 décembre 2011 et
confirmé qu’il n’était pas d’accord sur le principe de payer la somme
réclamée.
16.Par jugement du 26 mars 2013, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a déclaré irrecevable la demande déposée le 12 octobre
2011 par la PPE, au motif que l’administratrice n’avait pas été autorisée à
ouvrir action à l’encontre de A.W.________ et B.W.________ par l’assemblée
des copropriétaires.
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9 -
Par arrêt du 14 novembre 2013, la Chambre des recours civile
a admis le recours formé par la PPE à l’encontre du jugement du 26 mars
2013 et renvoyé la cause au Tribunal d’arrondissement. Dès lors que la
PPE soutenait que l’administratrice avait reçu l’autorisation d’ouvrir action
à l’encontre de A.W.________ et B.W.________ au cours de l’assemblée
générale ordinaire du 10 mai 2011, il y avait lieu d’effectuer une
instruction complémentaire.
17.Le 11 mars 2014, la PPE a produit le procès-verbal de
l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 10 mai 2011.
18.L'audience de jugement s’est tenue le 21 mai 2014.
B.W.________, au bénéfice d’un certificat médical, ne s’y est pas présentée,
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué étant une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. (soit 8'598 fr. 65 en
l'espèce), c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let.
a CPC) et non celle de l’appel comme indiqué de manière erronée au pied
du jugement de première instance. Formé en temps utile compte tenu des
féries de Pâques (art. 145 al. 1 let. a et 321 al. 1 CPC) par une partie qui a
un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors que le
recours est une voie extraordinaire de remise en cause n’offrant qu’un
pouvoir d’examen limité à l’instance supérieure (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 1 ad art. 326 CPC).
-
10 -
En l’espèce, les pièces produites par les recourants sont
irrecevables, dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de
première instance.
3.a) Les recourants soutiennent que le mandat confié à Me
Denis Sulliger concernait la procédure judiciaire de révocation de
l’administratrice demandée par eux et non la procédure judiciaire en
inscription d’une hypothèque légale et en recouvrement engagée par les
copropriétaires à leur encontre. En ce sens, le procès-verbal de
l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2011 serait parfaitement clair
puisqu’il indique à son chiffre 10 qu’un mandat a été donné à Me Denis
Sulliger pour la procédure en cours contre la communauté des
copropriétaires, soit leur action en révocation de l’administratrice. Il ne
résulterait d’aucune des pièces au dossier que l’assemblée générale aurait
voté à l’unanimité pour le dépôt de la demande au fond du 12 octobre
2011 à leur encontre, de sorte que celle-ci devrait être déclarée
irrecevable.
b) aa) Aux termes de l’art. 712i CC, pour garantir son droit
aux contributions des trois dernières années, la communauté peut requérir
l’inscription d’une hypothèque sur la part de chaque copropriétaire actuel
(al. 1). L’administrateur ou, à défaut d’administrateur, chaque
copropriétaire autorisé par une décision prise à la majorité des
copropriétaires ou par le juge, ainsi que le créancier en faveur duquel la
contribution est saisie peuvent requérir l’inscription (al. 2).
L’administrateur ne peut intenter l’action en inscription définitive de
l’hypothèque légale en garantie des contributions que s’il bénéficie d’un
mandat de l’assemblée, alors que dans la phase antérieure de l’inscription
provisoire, il peut agir seul (Wermelinger, La propriété par étages, 3
e
éd.,
Rothenburg 2015, nn. 14 et 56 ad art. 712i CC).
bb) Selon l’art. 712t CC, l’administrateur représente la
communauté et les copropriétaires envers les tiers, pour toutes les affaires
qui relèvent de l’administration commune et entrent dans ses attributions
légales (al. 1). Sauf en procédure sommaire, il ne peut agir en justice sans
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11 -
autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires, sous réserve
des cas d’urgence pour lesquels l’autorisation peut être demandée
ultérieurement (al. 2).
Cette dernière exigence tend à éviter que l’administrateur
n’engage un procès susceptible d’entraîner des frais élevés et de
compromettre les relations des copropriétaires entre eux ou avec le
voisinage sans leur consentement (ATF 114 II 310 c. 2a ; TF 1C_289/2007
du 27 décembre 2007 c. 1.2 et la réf. au message ; Meier-Hayoz/Rey,
Berner Kommentar, n. 39 ad art. 712t CC et les réf.).
Si une procédure sommaire n’aboutit pas au résultat souhaité,
mais qu’il est possible d’agir par la voie de la procédure ordinaire, le
pouvoir de représentation légal de l’administrateur ne s’étend qu’à la
partie sommaire de la procédure. Pour saisir la voie de droit en procédure
ordinaire, il doit obtenir l’autorisation de l’assemblée des propriétaires
d’étages (Wermelinger, op. cit., nn. 80-81 ad art. 712t CC ; cf. pour
l’inscription de l’hypothèque légale garantie par l’art. 712i CC : Meier-
Hayoz/Rey, op. cit., n. 54 ad art. 712i CC).
L’autorisation doit faire l’objet d’une décision de la
communauté des propriétaires d’étages (TF 5A_364/2011 du 8 juillet 2011
c. 2.1 ; Wermelinger, op. cit., n. 76 ad art. 712t CC). Dite décision, comme
d’ailleurs toutes celles de la communauté des propriétaires d’étages, doit
répondre à certaines exigences de forme : d’une part pour des raisons
liées aux intérêts fondamentaux de la publicité et à la sécurité du droit,
d’autre part pour éviter des difficultés liées au calcul du délai pour
contester les décisions (ATF 127 III 506 c. 3c; Bösch, Basler Kommentar, 4
e
éd. 2011, n. 9 ad art. 712m CC).
La décision peut d’abord être prise par oral, à l’assemblée des
propriétaires d’étages (ATF 127 III 506 c. 3a ; Wermelinger, op. cit., nn.
121-123 ad art. 712m CC ; Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 61 ss ad art. 712m
CC ; Bösch, op. cit., n. 9 ad art. 712m CC) et doit être l’objet d’un procès-
verbal, qui doit être conservé (art. 712n al. 2 CC), sous peine de nullité
-
12 -
(ATF 127 III 506 c. 3c et 3d). La communauté des propriétaires d’étages
peut également prendre une décision par voie de circulation (art. 66 al. 2
CC en application du renvoi de l’art. 712m al. 2 CC ; ATF 127 III 506 c. 3a),
l’approbation écrite et unanime de tous les propriétaires d’étages étant
alors nécessaire (Wermelinger, op. cit., nn. 124-125 ad art. 712m CC ;
Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 118 ad art. 712m CC et les réf.).
Lorsque l’administrateur ne démontre pas l’existence d’une
autorisation préalable ou lorsqu’il a dû agir dans l’urgence, le juge doit lui
fixer un délai pour lui permettre d’apporter la preuve de son pouvoir de
représentation (ATF 114 II 310 c. 2b). Refuser d’entrer en matière sans
interpeller l’intéressé à cet égard relève en effet du formalisme excessif
ou constitue du moins une entorse à la règle de la proportionnalité (Gillioz,
L’autorisation d’ester en justice au nom de la communauté des
copropriétaires par étages, RSJ 1984, p. 287 ; Gauthier, Copropriété par
étages et malfaçons in : Mélanges Guy Flattet, Lausanne 1985, pp. 233-
234 ; Meier-Hayoz/Rey, op. cit., nn. 49-50 ad art. 712t CC et Wermelinger,
op. cit., n. 79 ad art. 712t CC, ces deux derniers auteurs paraissant
toutefois limiter cette possibilité au cas où l’administrateur agit dans des
affaires urgentes, où l’autorisation peut être subséquente).
cc) L’interprétation des décisions de l’assemblée des
propriétaires d’étages s’effectue selon le principe de la confiance
(Wermelinger, op. cit., n. 113 ad art. 712n CC). Le juge doit donc
rechercher la réelle et commune intention de l’assemblée.
c) Dans le cas d’espèce, la cause au fond, qui s’inscrit dans le
prolongement d’une procédure d’inscription d’hypothèque légale de la PPE
contre les époux W.________, relève d’une action en paiement de charges
de la PPE.
Les six copropriétaires étaient présents ou représentés lors de
l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2011. Comme cela résulte du
procès-verbal, comme les recourants le soutiennent et comme l’intimée
l’admet dans sa réponse du 1
er
juillet 2015, le premier paragraphe du
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13 -
point 10 de l’ordre du jour concernait la procédure de révocation de
l’administratrice initiée par les recourants par requête du 26 novembre
2010, à laquelle la PPE entendait résister, soit un litige différent de celui
du jugement attaqué.
Cela étant, il convient de déterminer, selon le principe de la
confiance, si l’on peut déduire du procès-verbal de l’assemblée générale
ordinaire du 10 mai 2011 que les copropriétaires ont donné l’autorisation à
l’administratrice d’ester en justice ensuite de la procédure provisionnelle
d’inscription d’hypothèque légale.
Invités à ratifier les mesures provisionnelles et à autoriser la
requête d’inscription d’hypothèque légale, concrétisées sous la forme d’un
mandat donné à Me Denis Sulliger, les membres de l’assemblée générale
ordinaire du 10 mai 2011 les ont approuvées. En mandatant l’avocat
Sulliger afin de défendre les intérêts de la copropriété, l’objectif poursuivi
par la PPE était manifestement d’encaisser les montants qui demeuraient
impayés par les recourants. Dans le contexte des assemblées générales
successives, cette approbation doit se comprendre non pas comme limitée
à l’inscription provisoire de l’hypothèque légale, qui ne nécessitait par
ailleurs pas d’approbation préalable des copropriétaires, mais également
comme l’autorisation d’aller au terme de la procédure ordinaire nécessaire
à l’inscription définitive du gage et au paiement de la part de charges de
l’année 2010 ainsi que de la part d’appel de fonds extraordinaire décidées
lors de l’assemblée ordinaire du 18 mai 2010. En effet, limiter la portée de
l’autorisation à la seule procédure provisionnelle aurait été dénué de sens,
voire absurde, pour les propriétaires par étages, puisque la protection
provisoire assurée par les mesures provisionnelles serait ex lege devenue
caduque si l’action au fond n’avait pas été introduite dans le délai fixé par
le juge (cf. art. 263 CPC). En d’autres termes, l’interprétation conduit à
retenir que l’assemblée générale ordinaire n’a pas voulu délivrer une
autorisation étroitement limitée à la procédure sommaire, ni voulu
imposer à l’administratrice de solliciter à nouveau une autorisation dans le
délai restreint qu’impartirait le juge pour valider l’inscription provisoire,
-
14 -
mais qu’elle a d’emblée donné mandat à l’administratrice d’agir au fond
pour obtenir le versement des montants dus.
La demande du 12 octobre 2011 de la PPE étant ainsi
recevable, il y a lieu de confirmer que les recourants sont les débiteurs
solidaires de la PPE de la somme de 8'598 fr. 65, avec intérêts à 5 % l’an
dès le 1
er
mai 2011, et que leurs oppositions aux commandements de
payer sont définitivement levées, ce qu’ils ne contestent par ailleurs pas.
4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
106 al. 1 CPC).
Les recourants, solidairement entre eux, doivent verser à
l'intimée la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance
(art. 8 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile;
RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis solidairement à la charge des
recourants A.W.________ et B.W.________.
-
15 -
IV. Les recourants A.W.________ et B.W.________ doivent
solidairement verser à l’intimée F.________ la somme de 1'200
fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Saviaux (pour A.W.________ et B.W.)
-Me Denis Sulliger (pour F.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 8'598 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
La greffière :