853 TRIBUNAL CANTONAL JI11.004578-141370 5 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 janvier 2015
Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière:MmeVuagniaux
Art. 92, 164, 220 et 242 al. 2 CPC-VD Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 11 juillet 2014, sur le recours interjeté par F., à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 28 février 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A.G. et B.G.________, tous deux à Lausanne, demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A. 1.A.G.________ et B.G.________ sont propriétaires en société simple depuis 1989 de la parcelle [...] sise [...], à Lausanne. F.________ est propriétaire depuis 1985 de la parcelle [...] sise [...], à Lausanne, au bord d’une route appartenant à A.G.________ et B.G.________ et sur laquelle il jouit d’une servitude de passage. Au bord de cette route se trouve une haie de thuyas constituée de vingt-quatre arbustes, dont un se trouve sur le fonds d’A.G.________ et B.G., quatre sur la limite des propriétés et les dix-neuf autres sur le fonds de F., à une distance située entre 8 cm et 44 cm de la limite des propriétés, la distance moyenne de la limite de l’ensemble de la haie étant de 8 cm. Cette haie a été plantée antérieurement à l’acquisition par les parties de leurs parcelles respectives. 2.A la suite d’un litige survenu en 2008 en raison de travaux sur la parcelle d’A.G.________ et B.G.________ ayant entravé le passage de F., les parties ont échangé de nombreuses correspondances au sujet de la haie de thuyas. Ainsi, le 28 août 2008, B.G. a exigé de F.________ qu’il fasse le nécessaire pour que la haie ne déborde pas au-delà du granit bordant la route d’accès. Le 18 mars 2009, B.G.________ a informé F.________ que si la haie n’était pas taillée de manière à ne pas dépasser deux mètres de hauteur et à ne pas dépasser la bordure en granit susmentionnée, il ferait constater qu’elle ne respectait pas les dispositions du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF ; RSV 211.41) et lui demanderait de l’arracher.
3 - Le 26 mars 2009, F.________ a répondu que la haie serait taillée de son côté selon ses désirs et a réclamé le remboursement d’une participation de 2'000 fr. à la réparation d’une conduite d’eau qui s’était avérée par la suite ne servir que le fonds d’A.G.________ et B.G.. Le 1 er mai 2009, B.G. a demandé à F.________ qu’il finisse la taille inachevée de la haie. Il a joint à son courrier un relevé du bureau de géomètre X.________ daté du 29 avril 2009 qu’il avait fait établir, selon lequel la haie se trouvait à une distance moyenne de 8 cm de la limite de propriété. Le 15 mai 2009, F.________ a émis l’hypothèse que la haie litigieuse serait une haie mitoyenne et s’est opposé à son déplacement. Le 8 juillet 2010, B.G.________ s’est plaint auprès de F.________ de l’entretien déplorable de la haie et l’a invité à faire le nécessaire dans la semaine afin d’éviter de faire application de l’art. 52 CRF. Le 20 juillet 2010, F.________ a répondu à B.G.________ que l’apparence déplorable de la haie du côté du chemin était le résultat de ses exigences en matière de taille, que le plan de situation avait été établi sans respecter les règles de procédure et qu’il n’avait pas de temps à perdre dans ce genre de mesquinerie. Il a ajouté qu’il avait entretenu pendant de nombreuses années la bande de terrain qu’A.G.________ et B.G.________ prétendaient leur et qu’il n’allait donc plus continuer à entretenir cette partie de la propriété. 3.Le 3 novembre 2010, A.G.________ et B.G.________ ont ouvert action devant le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) en concluant, avec dépens, à ce qu’ordre soit donné à F.________ d’enlever les plantations se trouvant à moins de cinquante centimètres de la limite de leur parcelle (I) et de maintenir à une hauteur de deux mètres au maximum celles qui respectaient les dispositions du CRF en matière de distance aux limites (II) et à ce que F.________ puisse y être contraint par la
4 - voie de l’exécution forcée à défaut d’exécution spontanée dans l’ultime délai qui lui serait accordé. Dans sa réponse du 9 mars 2011, F.________ a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement ainsi que subsidiairement à titre de compensation, à ce que A.G.________ et B.G.________ lui doivent la somme de 2'500 fr. à titre de participation aux frais de réparation de la conduite d’eau susmentionnée. A.G.________ et B.G.________ ont conclu, avec dépens, au rejet de la conclusion reconventionnelle de F.. 4.L’audience préliminaire a eu lieu le 11 mars 2011. La conciliation a été vainement tentée. Le Juge de paix a informé les parties que le dossier serait transmis à la Municipalité de Lausanne conformément à l’art. 62 CRF et qu’ensuite de l’entrée en force de la décision municipale, l’instruction se poursuivrait par la mise en œuvre d’une expertise. 5.Par décision du 1 er septembre 2011, la Municipalité de Lausanne a dit que la haie de thuyas ne faisait pas l’objet d’une protection particulière et qu’une autorisation d’abattage n’était pas nécessaire. Cette décision n’a pas été contestée. 6.Le 12 octobre 2011, le Juge de paix a informé A.G. et B.G.________ qu’il allait procéder à une expertise et les a invités à produire un projet de questionnaire et une liste de trois experts géomètres. Le 2 novembre 2011, le Juge de paix a remis à F.________ une copie du projet de questionnaire et la liste des trois experts proposés. Le 30 novembre 2011, F.________ a répondu que la cadastration numérique du secteur avait déjà été effectuée il y a quelques années par le bureau de géomètre [...], puis à nouveau par le bureau de géomètre X.________. Dès lors que les deux bureaux étaient considérés comme compétents, il ne voyait pas l’utilité de procéder à un troisième relevé. L’inutilité de la question posée par la partie adverse était d’autant
5 - plus manifeste que, même si l’expert corrigeait les mesures d’un ou deux centimètres, cela ne changerait rien aux aspects juridiques du problème. En effet, il faudrait que la correction soit de 42 cm au moins pour que la distance entre la limite et la haie atteigne 50 cm et il n’avait jamais laissé entendre qu’il puisse y avoir une erreur pareille. F.________ demandait donc que la suite de la procédure ne porte que sur le principe de savoir si A.G.________ et B.G.________ pouvaient exiger l’abattage de la haie ou non. Un nouveau questionnaire a été soumis à F.. Celui-ci a répondu, le 16 janvier 2012, que les questions posées étaient toujours aussi dénuées de pertinence. 7.Le 1 er mars 2012, Georges Caveziel, ingénieur EPF, géomètre breveté, a accepté la mission qui lui était proposée. Une avance de frais de 4'000 fr. a été demandée à A.G. et B.G.. Le 10 mai 2012, F. a répété qu’il considérait que l’expertise était inutile puisqu’elle devait porter sur des faits dont la plupart étaient admis. Le 14 mai 2012, le Juge de paix a répondu à F.________ que dans la mesure où les parties n’avaient pas déposé de transaction, il lui appartenait de poursuivre l’instruction, plus particulièrement de mettre en œuvre une expertise. L’expert Caveziel a auditionné les parties, s’est rendu sur place afin de prendre des mesures et a procédé à une analyse des résultats. Il a déposé son rapport le 27 septembre 2012, dont les réponses aux questions posées étaient les suivantes : « 1-Examiner les lieux et dire à quelle distance la haie et les plantations de F.________ sont situées par rapport à la propriété des requérants Selon les mesures effectuées sur place, les centres des pieds des plantes se trouvent sur la limite de propriété ou très proche
6 - de celle-ci dans la partie sud. Les troncs s’écartent ensuite de la limite pour être environ à 40 cm de la limite, sur la parcelle [...], dans la partie nord. 2- Mesurer la hauteur de la haie litigieuse et des plantations et dire si elle est conforme aux normes légales En tout point, la hauteur de la haie est égale ou inférieure à 2m. La haie est donc conforme aux dispositions de l’art. 38 du code rural foncier. 3- L’expert a-t-il quelque chose à ajouter ? Le soussigné n’a rien à ajouter pour ce qui concerne l’emplacement ou la hauteur de la haie. » 8.Lors de l’audience de jugement du 28 février 2013, les parties ont reconnu que F.________ avait réduit la largeur de la haie durant l’été 2010 et réduit sa hauteur au printemps 2011 et que l’entretien s’était poursuivi en 2012. 9.Par jugement du 28 février 2013, dont la motivation a été envoyée aux parties le 22 août 2013 pour notification, le Juge de paix a rejeté la conclusion I d’A.G.________ et B.G.________ (I), admis leurs conclusions II et III (II), ordonné à F.________ de maintenir à une hauteur de deux mètres au maximum la haie qui se trouve sur la limite de propriété ou très proche de celle-ci dans la partie sud, respectivement à environ quarante centimètres de la limite dans la partie nord (III), dit qu’à défaut de s’exécuter dans le délai qui lui serait fixé à cet effet, F.________ pourrait y être contraint par la voie de l’exécution forcée (IV), rejeté les conclusions reconventionnelles de F.________ (V), dit qu’en conséquence A.G.________ et B.G.________ ne sont pas les débiteurs de F.________ de la somme de 2'500 fr. sans intérêt (VI), fixé les frais de justice d’A.G.________ et B.G.________ à 4'600 fr. et ceux de F.________ à 600 fr. (VII), alloué à A.G.________ et B.G.________ des dépens réduits par 5'025 fr. (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge a retenu que même si la mitoyenneté de la haie litigieuse devait être reconnue, il y aurait lieu d’admettre que
7 - les parties y ont renoncé par actes concluants, F.________ demeurant le seul propriétaire de celle-ci. Au moment du dépôt de l’action en 2010, la haie ne respectait pas la hauteur de deux mètres et la coupe effectuée par F.________ au printemps 2011 devait être considérée comme un passé- expédient, de sorte que la requête en écimage d’A.G.________ et B.G.________ était admise. Cela étant, il apparaissait opportun de donner ordre à F.________ de maintenir la haie à la hauteur de deux mètres afin d’éviter de nouvelles requêtes, compte tenu des relations conflictuelles entre les parties. Le requête en enlèvement des thuyas était rejetée, faute d’un intérêt prépondérant d’A.G.________ et B.G.________ en la matière. Enfin, la conclusion reconventionnelle de F.________ était rejetée, aux motifs que celui-ci n’avait produit aucune pièce justificative relative à l’enrichissement illégitime invoqué et que les conditions de la compensation n’étaient pas réunies selon l’art. 120 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le premier juge a arrêté les frais de justice d’A.G.________ et B.G.________ à 4'600 fr., dont les frais d’expertise par 4'000 fr., et les frais de justice de F.________ à 600 francs. Dès lors que A.G.________ et B.G.________ avaient obtenu partiellement gain de cause sur leurs conclusions et entièrement gain de cause sur les conclusions reconventionnelles de F., ils avaient droit à des dépens – comprenant les frais et les honoraires d’avocat – réduits à 5'025 fr., à savoir 3'450 fr. (75 % de 4'600 fr.) en remboursement partiel de leurs frais de justice et 1'575 fr. à titre de participation réduite aux honoraires de leur mandataire. B. 1.Par acte du 23 septembre 2013, F. a recouru contre le jugement du 28 février 2013 en concluant, avec dépens, à sa modification en ce sens que les conclusions II et III d’A.G.________ et B.G.________ sont déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées, qu’aucun ordre d’écimage ne lui est donné et que des dépens de première instance par 600 fr. lui sont alloués.
8 - Le 21 novembre 2013, A.G.________ et B.G.________ ont conclu, avec dépens, au rejet du recours. F.________ s’est spontanément déterminé le 11 décembre
Par arrêt sur appel du 23 décembre 2013, dont la motivation a été envoyée aux parties le 7 mars 2014 pour notification, la Chambre des recours civile a rejeté le recours (I), confirmé le jugement (II), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., à la charge du recourant (III), dit que le recourant doit verser aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV) et déclaré l’arrêt motivé exécutoire (V). En droit, les juges ont retenu que la haie litigieuse était présumée appartenir en copropriété aux parties, mais qu’A.G.________ et B.G.________ en avait abandonné la mitoyenneté, tant d’un point vue subjectif qu’objectif. A.G.________ et B.G.________ ne pouvaient donc pas exiger l’enlèvement de la haie, mais F.________ était tenu de la maintenir à la hauteur réglementaire afin d’éviter de nouvelles procédures en écimage. 2.Par acte du 7 avril 2014, F.________ a formé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral en concluant à l’annulation de l’arrêt du 23 décembre 2013 et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.G.________ et B.G.________ ont conclu au rejet du recours et les juges de la Chambre des recours civile se sont référés aux considérants de leur arrêt. Par ordonnance du 8 avril 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a refusé l’effet suspensif au recours. Par arrêt du 11 juillet 2014, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours, l’arrêt attaqué étant annulé au sens des motifs
9 - et la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision (1), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., solidairement à la charge des intimés (2) et dit que les intimés doivent verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens (3). Le Tribunal fédéral a admis le grief du recourant dénonçant l’absence de motivation quant à la répartition des frais et dépens de première instance, alors que celui-ci avait dûment soumis cette question à l’autorité cantonale. 3.Par lettre du 4 août 2014, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a invité les parties à se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2014. Le 3 septembre 2014, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement rendu par le Juge de paix soit modifié sur les points restant à juger en ce sens qu’A.G.________ et B.G.________ lui versent la somme de 400 fr. à titre de dépens réduits ou le montant que justice dira, subsidiairement à ce que les dépens soient compensés. A.G.________ et B.G.________ ne se sont pas déterminés. E n d r o i t : 1.La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, Feuille fédérale [FF] 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les références citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 c. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Ce principe
10 - général de procédure est valable même en l’absence de disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 c. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les références citées). Sous l’empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l’art. 318 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad 318 CPC, p. 1268). Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n’est donc libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. lI, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ, p. 598 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les références citées). Les considérants de l’arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l’autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; ATF 125 III 421 c. 2a). 2.Comme exposé par le Tribunal fédéral (c. 2.2), seuls doivent être tranchés les dépens de première instance selon l’ancien Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 (CPV-VD). 3.Dans son recours du 23 septembre 2013, F.________ a conclu à ce que les intimés lui versent la somme de 600 fr., en remboursement de ses frais de justice. Dans son recours constitutionnel subsidiaire du 7 avril 2014 auprès du Tribunal fédéral, il a exposé qu’il avait conclu à ce que des dépens par 600 fr. soient mis à la charge des intimés. Dans ses déterminations du 3 septembre 2014, il a conclu à ce que les intimés lui versent la somme de 400 fr. à titre de dépens réduits ou le montant que justice dira, subsidiairement, à ce que les dépens soient compensés.
11 - Les conclusions de F., bien que modifiées dans ses déterminations du 3 septembre 2014, sont déclarées recevables dans une limite supérieure de 600 fr. selon les conclusions prises dans son recours du 23 septembre 2013, étant admis que les frais de justice font partie des dépens selon l’ancien CPC-VD. 4.Dans son recours du 23 septembre 2013, F. fait valoir que la réduction d’un quart des dépens des intimés est arbitraire et sans commune mesure avec l’importance de la conclusion rejetée par rapport à celles qui sont admises. En effet, la conclusion I de la requête du 3 novembre 2010 (enlèvement de la haie) était l’objectif essentiel des intimés, alors que les conclusions II et III (maintien d’une hauteur de deux mètres et exécution forcée si nécessaire) n’étaient que des conclusions subsidiaires. Le recourant soutient en outre que la mise en œuvre de l’expertise était inutile et superfétatoire, car un plan de situation de la haie litigieuse avait déjà été établi successivement par deux bureaux de géomètres, de sorte que le premier juge aurait violé l’art. 164 CPC-VD. Dans la mesure où les intimés n’ont pas retiré cette offre de preuve inutile, le recourant considère que les intimés doivent s’acquitter de l’ensemble des frais d’expertise. F.________ a fait valoir les mêmes arguments dans ses déterminations du 3 septembre 2014. Il a ajouté que le relevé du bureau de géomètre X.________ était suffisant pour déterminer l’implantation des thuyas et que le premier juge n’a pas expliqué pourquoi il avait ordonné cette expertise, à son sens inutile. 5.a) Les intimés demandaient que les plantations du recourant se trouvant à moins de 50 cm de la limite de leur parcelle soient enlevées et que celles qui respectaient les dispositions du CRF en matière de distance aux limites soient maintenues à une hauteur de deux mètres, cas échéant par la voie de l’exécution forcée. Le premier juge a rejeté la requête en enlèvement des thuyas, mais a admis la requête en écimage et a assimilé l’écimage que le recourant avait effectué en cours de procédure
12 - à un passé-expédient. Il a en outre ordonné que le recourant maintienne la haie à la hauteur de deux mètres. Le recourant avait conclu principalement au rejet des conclusions des intimés, reconventionnellement et subsidiairement à titre de compensation à ce que les intimés soient reconnus ses débiteurs d’un montant de 2’500 fr. pour le remboursement des frais de réparation de la conduite d’eau. Le premier juge a rejeté la requête reconventionnelle. Le premier juge a considéré que les intimés avaient obtenu gain de cause partiellement sur leurs propres conclusions et entièrement sur la conclusion reconventionnelle du recourant, de sorte qu’ils avaient droit à des dépens réduits d’un quart. b) Selon l’art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Les conclusions visées à l’art. 92 al. 1 CPC-VD sont aussi bien les conclusions actives du demandeur que celles, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. Le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. Lorsqu’il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d’entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l’une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, ch. 3 ad art. 92 CPC-VD). c) En l’espèce, les intimés ont obtenu gain de cause sur l’écimage des thuyas, mais non sur leur enlèvement. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait considérer que l’enlèvement était plus important que l’écimage, notamment au vu de l’échange de correspondances des parties avant l’engagement de la procédure, ainsi
13 - que du procès-verbal de l’audience du 28 février 2013, desquels on peut inférer que les intimés cherchaient en substance à ce que la haie soit (correctement) taillée. Les intimés ont en sus obtenu gain de cause sur la demande de compensation du recourant relative à l’enrichissement illégitime invoqué. Quant au recourant, il a obtenu gain de cause sur l’enlèvement des thuyas, mais non sur leur écimage qui a fait l’objet d’une expertise judiciaire. Il a perdu sur sa demande de compensation. Il se justifiait donc de considérer que les intimés avaient obtenu gain de cause sur le principe et de leur accorder des dépens réduits, ce que le recourant ne conteste pas, se limitant à remettre en cause la quotité de la réduction des dépens (25 %). Or, au vu de ce qui précède, cette quotité ne prête pas le flanc à la critique. 6.a) Comme exposé ci-dessus, le recourant fait valoir que le premier juge aurait violé l’art. 164 CPC-VD. En effet, dès lors qu’il avait conclu au refus de la mise en œuvre de l’expertise, il reproche au premier juge de ne pas avoir expliqué pourquoi il ordonnait cette expertise supplémentaire qui n’aurait fait que confirmer la distance entre les pieds de la haie et la limite de propriété, ainsi que la hauteur de la haie à quelques centimètres près, par rapport au plan dressé par le bureau de géomètre X.________. b) Aux termes de l’art. 164 CPC-VD, les faits sur lesquels les parties sont d'accord n'ont pas à être prouvés (al. 1). Le juge peut cependant en exiger la preuve lorsque la loi lui prescrit de les vérifier, notamment en matière d'actions d'état civil (al. 2). Sous cette réserve, le juge tient pour constants les faits admis par les parties (al. 3). Selon l’art. 220 CPC-VD, l’expertise judiciaire est admise pour certifier une circonstance ou un état de fait, allégué avec précision, dont la vérification et l’appréciation exigent des connaissances spéciales, scientifiques, techniques ou professionnelles.
14 - Les parties peuvent recourir contre le prononcé du juge sur la rémunération des experts (art. 242 al. 2 CPC-VD). L’objet de ce recours ne peut être que le montant des frais et honoraires de l’expert, à l’exclusion de l’imputation de ces frais à la charge de l’une ou l’autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ch. 2 ad art. 242 CPC-VD). c) En l’espèce, avant la présente procédure, les intimés ont fait établir à titre privé un plan par le bureau de géomètre X.________, le 29 avril 2009. Par courrier du 20 juillet 2010, le recourant a allégué que ce plan avait été établi « sans respecter les règles de procédure en la matière ». En cours de procédure, le recourant a contesté l’utilité de la mise en œuvre d’une expertise, arguant que « la plupart » des faits étaient admis (cf. supra, let. A, ch. 6 et 7 ; notamment courrier du 10 mai 2012). Le premier juge a expliqué, le 14 mai 2012, qu’il mettait en oeuvre l’expertise à défaut de transaction. Ce faisant, il a motivé sa décision en retenant implicitement que les parties n’étaient pas d’accord sur tous les faits, ce que confirme la correspondance précitée du recourant. On ne saurait donc considérer que le premier juge a violé l’art. 164 CPC-VD en ordonnant cette première expertise judiciaire, dès lors qu’au vu des courriers du recourant, il ne pouvait retenir que tous les faits étaient admis. La quotité de la rémunération de l’expert n’ayant pas fait l’objet d’un recours et ne prêtant par ailleurs pas le flanc à la critique (cf. supra, c. 5a), il y a lieu de confirmer le jugement à cet égard. 7.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et les chiffres VII et VIII de la décision entreprise confirmés. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
15 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés ne s’étant pas déterminés dans le délai imparti à cet effet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les chiffres VII et VIII du jugement rendu par le Juge de paix du district de Lausanne le 28 février 2013 sont confirmés. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cécile Maud Tirelli (pour F.) -Me Pascal Stouder, aab (pour A.G. et B.G.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
16 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne La greffière :