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TRIBUNAL CANTONAL
JI11.004578-131908
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 décembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller
Greffier :M.Elsig
Art. 670 CC ; 29 CRF
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
[...], contre le jugement rendu le 28 février 2013 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A. ET
B.H., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 28 février 2013, dont la motivation a été
envoyée le 22 août 2013 pour notification, le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la conclusion I de A. et B.H.________ (I), admis leurs
conclusions II et III (II), ordonné à Q.________ de maintenir à une hauteur de
deux mètres au maximum la haie qui se trouve sur la limite de propriété
ou très proche de celle-ci dans la partie sud, respectivement à environ
quarante centimètres de la limite dans la partie nord (III), dit qu’à défaut
de s’exécuter dans le délai qui lui serait fixé à cet effet, Q.________ pourrait
y être contraint par la voie de l’exécution forcée (IV), rejeté les conclusions
reconventionnelles de Q.________ (V), dit qu’en conséquence A. et
B.H.________ n’étaient pas les débiteurs de Q.________ de la somme de
2'500 fr. sans intérêt (VI), fixé les frais de justice de A. et B.H.________ à
4'600 fr. et ceux de Q.________ à 600 fr. (VII), alloué à A. et B.H.________
des dépens réduits, par 5'025 fr. (VIII) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a considéré que, dans l’hypothèse où
la haie litigieuse devait être reconnue comme mitoyenne, il y aurait lieu
d’admettre que A. et B.H.________ y auraient renoncé par actes concluants.
Il a retenu qu’au moment du dépôt de l’action, la haie litigieuse ne
respectait pas la hauteur de deux mètres, Q.________ ayant procédé à une
coupe au printemps 2011 et que cet acte devait être considéré comme un
passé-expédient.
B.Q.________ a recouru le 23 septembre 2013 contre ce jugement
en concluant, avec dépens, à sa modification en ce sens que les
conclusions III et III des intimés A. et B.H.________ sont déclarées
irrecevables, subsidiairement, rejetées, qu’aucun ordre d’écimage ne lui
est donné et que des dépens de première instance, par 600 fr. lui sont
alloués.
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Les intimés ont conclu, le 21 novembre 2013, avec dépens, au
rejet du recours.
Le recourant a déposé le 11 décembre 2013 des
déterminations spontanées sur la réponse des intimés.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Les intimés A. et B.H.________ sont propriétaires en société
simple depuis 1989 de la parcelle n° [...] sise à [...].
Le recourant Q.________ est propriétaire depuis 1985 de la
parcelle n° [...] sise à [...] au bord d’une route appartenant aux intimés et
sur laquelle le recourant jouit d’un servitude de passage.
Au bord cette route se trouve une haie de thuyas constituée de
vingt-quatre arbustes, dont un se trouve sur le fonds des intimés, quatre
sur la limite des propriétés et les dix-neuf autres sur le fonds du recourant
à une distance située entre 8 cm et 44 cm de la limite des propriétés, la
distance moyenne de la limite de l’ensemble de la haie étant de 8 cm.
Cette haie a été plantée antérieurement à l’acquisition par les
parties de leurs parcelles respectives.
A la suite d’un litige survenu en 2008 en raison de travaux sur
la parcelle des intimés ayant entravé le passage du recourant sur la
servitude dont il bénéficie, les parties ont échangé de nombreuses
correspondances au sujet de la haie de thuyas.
Ainsi, le 28 août 2008, l’intimé a exigé du recourant qu’il fasse
le nécessaire pour que la haie ne déborde pas au-delà du granit bordant la
route d’accès.
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Le 18 mars 2009, l’intimé a informé le recourant que si la haie
n’était pas taillée de manière à ne pas dépasser deux mètres de hauteur
et à ne pas dépasser la bordure en granit susmentionnée, il ferait
constater qu’elle ne respectait pas les dispositions du Code rural et foncier
et lui demanderait de l’arracher.
Le recourant lui a répondu le 26 mars 2009, que la haie serait
taillée de son côté selon ses désirs et lui a réclamé le remboursement
d’une participation de 2'000 fr. à la réparation d’une conduite d’eau qui
s’était avérée par la suite ne servir que le fonds des intimés. Les intimés
ne sont pas entrés en matière sur cette prétention et ont demandé au
recourant le 1
er
mai 2009 de nettoyer le sol des branches coupées et de
finir la taille de la haie. Ils l’ont informé qu’un géomètre officiel avait établi
que la haie se trouvait à une distance moyenne de 8 cm de la limite et fait
valoir qu’ils pouvaient donc en demander le déplacement jusqu’à 50 cm
de celle-ci.
Dans un courrier du 15 mai 2009, le recourant a émis
l’hypothèse que la haie litigieuse serait une haie mitoyenne et s’est
opposé à ce qu’elle soit déplacée.
Par courrier du 8 juillet 2010, l’intimé s’est plaint que
l’entretien de la haie était déplorable et l’a invité à faire le nécessaire dans
la semaine pour éviter qu’il fasse application de l’art. 52 CRF (Code rural
et foncier du 7 décembre 1987 ; RSV 211.41).
Le recourant lui a notamment répondu le 20 juillet 2010 que
l’apparence déplorable de la haie du côté du chemin résultait de ses
exigences quant à la taille de celle-ci. Il a en outre notamment indiqué
qu’il avait entretenu pendant de nombreuses années la bande de terrain
que les intimés prétendaient leur et qu’il ne comptait pas envisager
continuer à entretenir cette partie de la propriété des intimés.
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A. et B.H.________ ont ouvert action le 3 novembre 2010 devant
le Juge de paix du district de Lausanne et ont conclu, avec dépens, à ce
qu’ordre soit donné au recourant d’enlever les plantations se trouvant à
moins de cinquante centimètres de la limite de leur parcelle (I) et de
maintenir à une hauteur de deux mètres au maximum celles qui
respectaient les disposition du CRF en matière de distance aux limites (II)
et qu’à défaut d’exécution spontanée dans l’ultime délai qui lui serait
accordé, le recourant puisse y être contraint par la voie de l’exécution
forcée.
Dans sa réponse du 9 mars 2011, le recourant a conclu, avec
dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement
ainsi que subsidiairement à titre de compensation, à ce que les intimés lui
doivent la somme de 2'500 francs.
Les intimés ont conclu, avec dépens, au rejet de la conclusion
reconventionnelle du recourant.
Après transmission du dossier, la Municipalité de [...] a, par
décision du 1
er
septembre 2011, relevé que la haie en cause ne faisait pas
l’objet d’une protection particulière et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de
requérir auprès d’elle une autorisation d’abattage. Cette décision n’a pas
été contestée par un recours.
Une expertise a été ordonnée et l’expert Georges Caveziel,
ingénieur EPF, géomètre breveté, a déposé son rapport le 27 septembre
A l’audience de jugement du 28 février 2013, les parties ont
admis que le recourant avait réduit la largeur de la haie litigieuse durant
l’été 2010, qu’il avait procédé à une taille de la hauteur de celle-ci au
printemps 2011 et que l’entretien avait été poursuivi en 2012.
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E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après l'entrée
en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 (CPC; RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al.
1 CPC).
Selon l'art. 404 CPC, les procédures en cours à l'entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance. La présente action ayant été introduite par
A. et B.H.________ le 3 novembre 2010 c'est l'application de l'ancien droit
qui doit être vérifiée.
b) La décision attaquée est une décision finale, dans le cadre
d'un conflit de voisinage de nature patrimoniale : la prétention en cause
poursuit en effet principalement un but économique (Tappy, CPC
commenté, 2011. n. 5 ad art. 91 CPC, p. 311; Corboz et alii, Commentaire
de la LTF, 2009, n. 13 ad art. 74, p. 568).
Lorsque les conclusions ne portent pas sur le paiement d'une
somme d'argent, il appartient prioritairement au demandeur de
déterminer la valeur litigieuse et de l'indiquer au juge (art. 91 al. 2 CPC a
contrario; Tappy, op. cit., nn. 49 ss ad art. 91 CPC, p. 320).
En l’espèce, les conclusions de la demande ne sont pas
chiffrées et les intimés n’ont indiqué de valeur litigieuse ni dans leur
écriture ni à l’audience préliminaire du 11 mars 2011 ni à celle de
jugement du 28 février 2013. Quand au recourant, il a pris des conclusions
reconventionnelles à hauteur de 2'500 francs.
A défaut d’entente entre les parties ou de conclusions chiffrées
non manifestement erronées, la valeur litigieuse est déterminée par le
tribunal (art. 91 al. 2 CPC). Dans le présent cas, au vu du dossier, on peut
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estimer que la valeur litigieuse constituée aux travaux d’élagage et
d’écimage, objet des conclusions, ne devrait pas atteindre 10'000 francs.
Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ainsi ouvert et le recours,
déposé en temps utile par une personne qui y a intérêt et respectant les
autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC, p. 1811) ; elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement
inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Corboz et alii, op. cit., n. 19 ad art. 97, p. 941).
3.Le recourant soutient que la haie litigieuse est mitoyenne et
qu’en conséquence le devoir d’entretien du côté des intimés incombe à
ceux-ci.
a) Selon l'article 670 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), les clôtures servant à la démarcation de deux immeubles,
telles que murs, haies, barrières, qui se trouvent sur la limite, sont
présumées appartenir en copropriété aux deux voisins.
Selon la jurisprudence, dans la mesure où il faut considérer
l'ouvrage comme un tout, sa fonction de clôture des deux parcelles doit
être jugée décisive, cette fonction remontant à l'établissement des
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plantations, soit au lotissement des actuelles parcelles. En effet, dans
l'usage local vaudois, décisif dans le cadre de la présomption de l'article
670 CC, la fonction de clôture est déterminante pour la mitoyenneté, et
non le chevauchement exact de la limite (art. 5 al. 2 CC; art. 457 al. 1
er
de
l'ancien Code civil vaudois du 11 juin 1819; JT 2011 III 33 c. 4 ; Meier-
Hayoz, Berner Kommentar, 1963, n. 21 ad art. 670 CC; Haab, Zürcher
Kommentar, 1933, n. 7 ad art. 670 CC; Rey/Strebel, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2011, n. 4 et 7 ad art. 670 CC, p. 1088-1089; D. Piotet, Droit cantonal
complémentaire, TDPS I/II, 1998, n. 823, p. 272; Feuille fédérale [FF] 1904
IV 66-67; Huber, in Exposé des motifs, Berne 1902, III, p. 67).
En l’espèce, malgré le fait que dix-neuf des plants de thuyas
de la haie litigieuse sur vingt-quatre se trouvent à une distance située
entre 8 et 44 cm de la limite des parcelles sur celle du recourant, marge
de 10 cm de la mensuration cadastrale non comprise (cf. D. Piotet, Le droit
privé vaudois de la propriété foncière, 1991, n° 760, pp. 412-413), il
apparaît que cette haie avait à l’origine une fonction de clôture servant de
démarcation aux parcelles des deux parties, le dossier ne contenant aucun
élément indiquant que le précédent propriétaire de la parcelle du
recourant ait imposé cette haie au précédent propriétaire de celle des
intimés. La haie litigieuse est donc présumée appartenir en copropriété
aux parties.
b) La haie étant mitoyenne d'origine, il convient de déterminer
si les intimés ont pu par leur comportement en abandonner la copropriété
comme le retient le jugement entrepris.
L'abandon de la mitoyenneté est réglementé en droit civil
vaudois des clôtures, tel que réservé par l'article 697 alinéa 2 CC. Selon la
jurisprudence cet abandon s'opère sans écriture au registre foncier (JT
2011 III 33 précité c. 5 ; D. Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété
foncière, op. cit., n. 924, p. 462 et n. 937 ss, p. 465 s; Ventura, L'abandon
d'un droit réel, thèse, Lausanne 2008, n. 321, p. 82).
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L’article 29 du CRF prévoit que tout copropriétaire d'une
clôture mitoyenne peut se dispenser de contribuer aux frais de réparation
ou de remplacement en abandonnant le droit de mitoyenneté, pour autant
qu'il ne soit pas obligé de clore son fonds en vertu des articles 24 à 26 et
43, ou qu'il ne s'agisse pas d'un fossé ou d'une coulisse destinés à
l'écoulement des eaux.
En ce qui concerne l’abandon du droit de mitoyenneté, la
jurisprudence vaudoise l’admet sur le principe, mais de manière
restrictive, savoir qu’une autre interprétation des actes concluant soit
exclue ou du moins rendue très peu vraisemblable (JT 2011 III 33 précité c.
5 et références).
En l’espèce, il résulte de la correspondance échangée entre les
parties que celles-ci ont toujours évoqué la haie litigieuse comme
appartenant au recourant. Cela ressort notamment du courrier de ce
dernier du 20 juillet 2010, ainsi que des courriers postérieurs des intimés.
Ces lettres relèvent bien que les intimés n’entendaient pas revendiquer
une quelconque copropriété sur cette haie. Certes le recourant relève à
juste titre qu’en l’absence de connaissance suffisante de la situation de
fait à l’époque, soit de la nature mitoyenne de la haie litigieuse, on ne
peut retenir d’action concluant des parties avant la découverte et la
conscience de cette circonstance. En revanche la persistance chez les
intimés à considérer qu’ils renoncent à la mitoyenneté de la haie alors
qu’ils en ont désormais connaissance permet de confirmer la thèse de
l’abandon selon l’art. 29 CRF, compte tenu de l’addition des éléments
subjectif et objectif d’un tel abandon. Que l’une ou l’autre des parties ait
nié à tort ou mal compris le régime légal n’est pas décisif dans la mesure
ou l’abandon est en droit vaudois un acte abstrait et irrévocable, ne
laissant aucune place à une révocation ou invalidation pour un motif
juridique appliqué à tort (JT 2011 III 33 précité c. 5 et références).
Le recourant ne soutient pas que l’une des hypothèses
mentionnées à l’art. 29 CRF excluant l’abandon du droit de mitoyenneté
soit réalisée en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu d’admettre, avec le premier
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juge, qu’un tel abandon a eu lieu de la part des intimés en ce qui concerne
la haie litigieuse.
c) Il résulte des considérations qui précèdent que les intimés
ne sauraient exiger l’enlèvement de la haie litigieuse (cf. JT 2011 III 33
précité c. 6) et que le recourant est tenu de l’entretenir comme il l’a fait
depuis qu’il est devenu propriétaire de sa parcelle.
4.Le recourant soutient qu’il avait taillé la haie litigieuse avant
l’ouverture d’action, de sorte que l’on ne pourrait selon lui considérer qu’il
avait passé expédient, ni accorder aux intimés pour le futur la possibilité
d’obtenir la taille directement par la voie de l’exécution forcée.
Le premier juge a retenu de manière conforme au dossier
qu’au moment de l’ouverture d’action, la haie litigieuse ne respectait pas
la hauteur maximale requise par l’art. 38 CRF, et que le recourant l’avait
taillée à la hauteur réglementaire au cours de la procédure. Il a considéré
qu’au vu des vifs conflits divisant les parties, il se justifiait de donner
d’ores et déjà ordre au recourant de maintenir la haie à la hauteur
réglementaire, ceci afin d’éviter de nouvelles procédures en écimage.
Ces considérations peuvent être confirmées. Il y a lieu en outre
de relever que la situation juridique de la haie litigieuse a été clarifiée, de
sorte que seule demeurera à trancher à l’avenir la question de la hauteur
de celle-ci.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, fixés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), doivent être
mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 TFJC).
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La charge des dépens est évaluée à 800 fr. pour chaque partie,
de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge
du recourant, celui-ci versera aux intimés la somme de 800 fr. à titre de
dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant Q.________ doit verser aux intimés A. et
B.H.________, solidairement entre eux, la somme de 800 fr.
(huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 23 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Maude Tirelli (pour Q.),
-M. Pascal Stouder (pour A. et B.H.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :