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TRIBUNAL CANTONAL
JI10.042600-120561
203
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 41 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à
St-Genis-Pouilly (France), défendeur, contre le jugement rendu le 10
janvier 2012 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause
divisant le recourant d’avec D., à Belmont-sur-Lausanne,
demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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3 -
3.Le défendeur soutient qu'il aurait remis le vendredi 4
décembre 2009, en mains de la demanderesse, le montant de 2'400 fr.
destiné notamment à couvrir les dégâts causés à l'ordinateur.
4.Par requête du 21 septembre 2010, D.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, que U.________ est son débiteur et lui doit
immédiat paiement d'un montant de 5'000 fr. portant intérêts à 5 % l'an
depuis le 25 septembre 2009.
5.Selon une attestation du 7 janvier 2010 de l'entreprise
Mémoire vive, à Lausanne, produite par la demanderesse, un ordinateur
de remplacement comparable au sien coûterait 2'726 fr., TVA comprise.
Interpellée par le premier juge, la société MacS SA a estimé pour sa part
que le coût de remplacement serait de 1'967 fr., TVA comprise. Les deux
sociétés ont précisé que l'ordinateur de la demanderesse était irréparable.
En droit, le premier juge a retenu que le défendeur avait
involontairement heurté l'ordinateur de la demanderesse en reculant sans
précaution, l'avait fait tomber et l'avait endommagé de telle manière qu'il
n'était plus fonctionnel. Il a en outre estimé que le défendeur avait échoué
à apporter la preuve du versement du montant de 2'400 fr. en mains de la
demanderesse, destiné à couvrir les dégâts causés. Dès lors que le
défendeur devait réparation pour le dommage occasionné, le premier juge
a retenu que l'intéressé devait verser à la demanderesse la somme de
1'180 fr. 20, correspondant au montant devisé par la société MacS SA,
moins 40 % à titre d'amortissement (= 1'967 fr. x 60 %).
E n d r o i t :
1.La valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr., seule la voie
du recours au sens de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272) est ouverte (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let.
a CPC).
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4 -
Déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y
a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess
ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement
les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI,
Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente,
la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.Le recourant est domicilié en France. La cause présente ainsi
un élément d’extranéité qui impose de vérifier la compétence des
autorités judiciaires saisies et le droit applicable.
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5 -
L'art. 1 al. 2 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le
droit international privé; RS 291) réserve expressément l'application des
traités internationaux. Les parties sont domiciliées en Suisse et France,
pays qui ont tous deux adhéré au 1
er
janvier 1992 à la Convention du 16
septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL).
Aux termes de l'art. 5 al. 3 CL, le défendeur domicilié sur le
territoire d’un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat
contractant en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal
du lieu où le fait dommageable s’est produit. Selon l'art. 133 al. 2 LDIP, à
défaut d'élection de droit applicable, lorsque l’auteur et le lésé n’ont pas
de résidence habituelle dans le même Etat, les actes illicites sont régis par
le droit de l’Etat dans lequel l’acte a été commis.
Au vu de ce qui précède, dès lors que le fait dommageable
s'est produit en Suisse, la compétence des autorités judiciaires suisses est
donnée et le droit suisse est applicable.
4.Le recourant conclut à libération s’agissant du montant de
1'180 fr. 20, plus intérêt à 5 % l’an dès le 25 septembre 2009, montant au
versement duquel il a été condamné en réparation du dommage
occasionné à l'ordinateur de l'intimée.
Il ressort du jugement entrepris que le recourant a engagé, par
négligence, sa responsabilité délictuelle au sens de l’art. 41 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220). Ce point de droit n’est pas remis en
cause par le recourant, qui ne l’invoque pas à l’appui de ses griefs. Il ne
conteste pas plus l’existence et la quotité du dommage – qui est une
question de fait (ATF 127 III 543 c. 2b) – telles qu’arrêtées par le premier
juge, en particulier la valeur de remplacement de l’ordinateur et
l’amortissement retenu.
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6 -
L’ensemble de la discussion tend en définitive à établir que le
recourant se serait acquitté, le vendredi 4 décembre 2009, en mains de
l’intimée, d’une somme équivalente à 2'400 fr. (1'585 euros) et tente de
mettre en doute la crédibilité de la partie adverse, qui conteste avoir reçu
un tel montant.
Le recourant perd de vue qu’il lui appartenait de prouver le fait
en question et qu’à cet égard il importe peu de se placer du point de vue
de la partie adverse. Il ne suffit pas d’attester sur l’honneur qu’un fait s’est
réalisé pour apporter la preuve de sa réalisation. Le recourant ne
démontre par ailleurs pas en quoi l’autorité de première instance aurait
apprécié les preuves à disposition de manière arbitraire, ce qu’il lui
appartenait pourtant de faire dans le cadre du présent recours.
Pour le surplus, le recourant ne soulève aucune question de
droit en lien avec les développements juridiques de la décision entreprise,
qui ne souffre d’aucune critique. On ne voit en effet pas en quoi le premier
juge aurait fait une mauvaise application du droit sous l’angle de la
responsabilité délictuelle retenue.
5.Quant à la conclusion tendant au versement par la partie
adverse d’une somme de 2'400 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 4
décembre 2009, il s’agit d’une conclusion nouvelle, qui est irrecevable au
sens de l’art. 326 al. 1 CPC.
6.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement entrepris
confirmé.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires
de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qu’il convient d’arrêter à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]).
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
U..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1
er
juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-U.
-D.________
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8 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3'580 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron
La greffière :