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TRIBUNAL CANTONAL
174/I/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 12 mai 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffier :MmeLogoz
Art. 3 LReP; 20 CO; 457 al. 1, 465 al. 3 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F.GMBH, à Rorschach,
demanderesse, contre le jugement rendu le 27 octobre 2010 par le Juge
de paix du district du Jura - Nord vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec C., à Dahab (Egypte), défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 octobre 2010, dont le dispositif a été notifié
sous pli simple posté le 28 octobre 2010 et la motivation sous pli
recommandé avec accusé de réception reçu le 24 février 2011 par
F.GmbH, la Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois, statuant
à huis clos par défaut de la partie défenderesse à l’audience préliminaire
du 14 septembre 2010, a rejeté les conclusions prises par la
demanderesse F.GmbH contre le défendeur C., selon
demande du 29 juillet 2010 (I), arrêté les frais de justice de la partie
demanderesse à 360 fr. (II) et dit qu’il n’est pas alloué de dépens (III).
Les faits suivants résultent du jugement attaqué:
1.Le 14 octobre 2005, l'intimé C. a conclu avec la société
[...] à [...] et la société T.________SA un contrat n° C000090897 «portant
sur le financement de biens ou de services», par lequel il devenait
propriétaire d’un véhicule Renault Mégane CC 1.6 pour un montant initial
de 15'000 francs. Le contrat prévoyait le versement d’un acompte
immédiat de 1'800 fr. et le paiement du solde de 13'200 fr. par le
versement de trente-six mensualités de 416 fr. 40, étant précisé qu’un
taux d’intérêt de 8,79% était prévu, d’où un coût des intérêts se montant
à 1'790 fr. 40. Par ailleurs, le véhicule faisait l’objet d’un pacte de réserve
de propriété (art. 715 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210]).
2.Par courrier recommandé du 12 octobre 2006 adressé à
l'intimé, la société T.________SA a résilié de façon immédiate le contrat
précité, invoquant un retard dans le paiement d’au moins 10% du prix au
comptant, soit au total 2'320 fr. 20. Elle signifiait à l'intimé la perte de son
droit d’utiliser le véhicule et lui intimait de le retourner dans un délai de
dix jours, sous la menace d’une poursuite pour le solde se montant à
11'865 fr. 65, ou du séquestre de l’objet mobilier par voie judiciaire.
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Par procuration du 8 décembre 2006, la société T.________SA a
mandaté la société O.________GmbH à [...] aux fins de reprendre le
véhicule, de le mettre en lieu sûr ainsi que d’entreprendre toutes
démarches utiles afin de recouvrer le solde de la créance due, par 2'914
fr. 80.
3.Par facture datée du 28 mars 2007, T.________SA a mis en
demeure l'intimé de s’acquitter d’un montant de 6'371 fr. 90 en ses mains,
selon le détail suivant :
«Montant de clôture dernière échéance 28.12.2006 incl. Fr. 8’496.35
Mensualités à payer 28.12.2006 incl.Fr. 3’539.40
Fr. 12’035.75
- Frais de repriseFr. 470.00
Fr. 12’505.75
./. vente du véhiculeFr. 6’133.85
TOTALFr. 6’371.90»
4.Par acte écrit du 11 avril 2007, la société T.________SA a signé,
en faveur de la société F.________GmbH, à [...], recourante, une cession de
créance libellée en allemand, indiquant un montant de la créance de 6'371
fr. 90, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 avril 2007, une cause de la
créance en français «Décompte T.SA du 28 mars 2007 / Contrat
90897» et mentionnant comme débiteur l'intimé au présent recours.
Le 7 mai 2008, la recourante a signé une «procuration
spéciale» en faveur de F., aux [...], lui permettant de signer à titre
individuel et de traiter la cause concernant le défendeur par voie
extrajudiciaire ou judiciaire.
5.Par demande formée le 29 juillet 2010, la société
F.GmbH, agissant par F., a conclu à ce que l'intimé soit
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condamné à lui verser le montant de 6’371 fr. 90 avec intérêts à 5% l’an
dès le 8 avril 2007.
L'intimé n’a pas procédé.
En droit, le premier juge a considéré que la cession de la
créance litigieuse par la société T.________SA à la recourante n'avait
d'autre but que de détourner les règles cantonales sur la représentation
des parties en justice et dans l'éventuelle procédure d'exécution forcée. Il
a estimé que la cession était illicite (art. 164 al. 1 CO [Code des obligations
du 30 mars 1911; RS 220)] et partant nulle (art. 20 CO). La recourante
n'établissant dès lors pas être titulaire de la créance, le premier juge l'a
déboutée de ses prétentions.
B.Par acte du 7 mars 2011, posté le même jour, F.GmbH
a déclaré recourir contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à l’annulation de ce jugement, la cause étant
renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que C.
est condamné à verser à F.________GmbH la somme de 6'371 fr. 90 avec
intérêts à 5% l’an dès le 8 avril 2007.
Invitée à déposer un mémoire (art. 465 CPC-VD), la recourante
a déclaré le 4 avril 2011 se référer purement et simplement à son acte de
recours du 7 mars 2011, lequel était déjà motivé.
E n d r o i t :
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1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 271), les recours sont
régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la
décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'espèce, le dispositif du
jugement a été notifié aux parties le 28 octobre 2010. Sont donc
applicables les dispositions contenues dans le Code de procédure civile du
canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC-VD) devant la Chambre des
recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007] et 166 al. 2 CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]).
b) Les art. 444, 447 et 451 CPC-VD ouvrent la voie des recours
en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un
juge de paix. Déposé en temps utile (art. 32, 33, 38 al. 4 et 458 al. 2 CPC-
VD) et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 458 al. 1
et 461 CPC-VD), le recours est donc recevable.
c) La recourante conclut principalement à l'annulation. Lorsque
le recours conclut à la nullité, le mémoire du recourant doit énoncer
séparément les moyens invoqués (art. 465 al. 3 CPC-VD). L'énonciation
séparée de tels moyens est une condition de recevabilité du recours en
nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722, et n. 2 et 4 ad art. 470
CPC-VD, pp. 730-731).
En l'occurrence, la recourante n'invoque aucun moyen de
nullité à l'appui de cette conclusion de sorte que celle-ci est irrecevable. Il
convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
d) Saisi d'un recours en réforme contre un jugement rendu par
un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les
faits retenus par le premier juge, à moins que la constatation d’un fait ne
soit en contradiction avec les pièces du dossier; il ne peut compléter les
faits que sur la base de ces pièces (art. 457 al. 1 CPC-VD, qui est plus
restrictif que l’art. 452 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad
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art. 452 CPC-VD et n. 3 ad art. 457 CPC-VD). Le Tribunal cantonal apprécie
librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC-VD).
En l'espèce, les constatations de fait ne sont pas en
contradiction avec les pièces du dossier.
2.La recourante invoque une violation de l'art 306 al. 2 CPC-VD,
disposant qu'en cas de défaut d'une partie, les faits allégués par la partie
présente sont réputés vrai dans la mesure où le contraire ne résulte pas
du dossier. Elle fait grief au premier juge d’avoir versé dans l’arbitraire en
retenant qu’il apparaissait vraisemblable que la cession était intervenue
dans le seul but de lui permettre de poursuivre le recouvrement par les
procédures légales, contournant ainsi les règles cantonales sur la
représentation des parties en justice. Selon elle, la vraisemblance admise
par le premier juge ne reposerait sur aucune pièce du dossier ni indice
sérieux. Elle soutient que, s’il est vrai que sa raison sociale contient la
mention allemande « Inkasso » (recouvrement de créances), le but social
de la société ne se réduit pas à cette activité et n'est en rien comparable à
celui de sociétés telles Weco Inkasso AG ou Intrum Justitia AG. Elle estime
que le premier juge aurait dû instruire cette question, particulièrement en
interrogeant son administrateur F.________, présent à l’audience
préliminaire du 14 septembre 2010, sur la question de la taille et de la
structure de la société.
a) En vertu de l'art. 3 LReP (loi vaudoise du 5 septembre 1944
sur la représentation des parties), nul ne peut représenter habituellement
les parties devant les juges et tribunaux s’il n’est avocat ou agent
d’affaires breveté. Cette loi a été abrogée avec l’entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du CPC; elle demeure toutefois applicable dans le cas
d’espèce en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC.
Selon la jurisprudence, lorsque la cession de créance a pour
seul but d’éluder une prescription légale, elle est nulle en vertu de l’art. 20
CO; le juge doit prendre d’office en considération la nullité de la cession
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(ATF 123 III 60 c. 3b et les références citées). Il a ainsi été jugé que le droit
fédéral ne protégeait pas celui qui, n’étant pas autorisé par le droit
cantonal à représenter une partie en justice, se faisait céder une créance
dans le seul but de représenter professionnellement le créancier originaire
dans un procès civil (ATF 87 lI 203 c. 2b p. 207 et les références citées).
Une telle nullité suppose toutefois qu’il soit établi que la cession litigieuse
n’avait d’autre but que de contourner les règles restreignant la
représentation des parties en justice (CPF 10 septembre 2009/285, c. IIb).
Le fait que le cessionnaire de la créance exerce à titre professionnel
l’activité de recouvrement de créances est un indice important pour
admettre que tel est le cas (ATF 87 lI 203 c. 2b p. 207). Ainsi, dans un
arrêt récent, la cour de céans a confirmé la nullité d'une cession de
créance au motif que le but social de la cessionnaire tendait uniquement à
l'encaissement, à la facturation et au recouvrement de créances (CREC I
10 novembre 2010/590, c. 3/2). Par exception, la Cour des poursuites et
faillites a admis la validité d'une cession à une société
professionnellement active dans le recouvrement de créances au motif
qu'elle était statutairement tenue de recouvrer les créances de la cédante
(CPF 30 septembre 2010/379, c. II).
b) Le premier juge a constaté que la créance dont se prévalait
la recourante lui avait été cédée en date du 11 avril 2007 par le créancier,
soit T.________SA. Il a relevé que la société recourante comportait dans sa
raison de commerce la mention allemande «Inkasso» (recouvrement de
créances), ce qui permettait de supposer qu’elle disposait, dans son
organisation, d’un service ou d’un département ad hoc. L’on pouvait en
déduire qu’elle exerçait l’activité d’encaissement de créances à titre
professionnel, ce qui constituait un élément pertinent pour apprécier le
but poursuivi par les parties. Il a estimé que l’ensemble de ces éléments
permettait de rendre vraisemblable que la cession n’avait d’autre but que
de détourner les règles cantonales sur la représentation des parties en
justice et dans l’éventuelle procédure d’exécution forcée. Par ailleurs, le
premier juge a retenu que la recourante ne rendait pas vraisemblable, sur
la base des pièces produites, qu’elle aurait supporté en tout ou partie le
risque économique de perte sur la créance qui lui avait été cédée, dont
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elle poursuivrait le recouvrement pour son propre compte, au moins
depuis la cession. Il a ainsi considéré qu'il apparaissait plus vraisemblable,
au vu des pièces au dossier, que la cession était intervenue dans le seul
but de permettre à la recourante, après qu’elle eut épuisé les possibilités
extrajudiciaires, de poursuivre le recouvrement par les procédures légales.
Un tel but n'étant pas licite au regard des règles de la loi sur la
représentation des parties, il en a conclu que la cession était nulle, de
sorte que la recourante, qui n’établissait pas être titulaire de la créance,
devait être déboutée de ses conclusions.
c) En l'espèce, force est de constater que, selon les
constatations du premier juge et les pièces produites en première
instance, la raison sociale de la recourante comprend le terme «Inkasso»
(recouvrement de créances), propre à attirer la clientèle recherchant ce
type de prestations, et que le recouvrement de créances fait
expressément partie de son but social. Le fait qu’il ne s’agisse pas du but
social exclusif de la recourante, ce qui est d’ailleurs également le cas de la
société Intrum Justitia AG à laquelle se réfère la recourante et qui a pour
but social «Ausführen von Treuhand- und Revisionsfunktionen,
Steuerberatungen, Kreditauskünften und Inkassi im In- und Ausland sowie
Halten von Beteiligungen» (fiduciaire, révision, conseils fiscaux,
renseignements de crédit, recouvrement, détention de participations),
n’est pas déterminant ( cf. CPF 10 septembre 2009/285, c. IIb), et ne
change rien au fait que la recourante exerce à titre professionnel l’activité
de recouvrement de créances. A cet égard, l'hypothèse de la société
professionnellement active dans le recouvrement de créances mais tenue
statutairement de recouvrer la créance de la cédante n'entre pas en ligne
de compte en l'espèce (cf CPF 30 septembre 2010/379 cité
précédemment). Le fait qu’il s’agisse d’une société de taille modeste ne
comportant ni département ni service chargé spécifiquement du
recouvrement de créances n’est pas davantage déterminant. Au surplus,
la recourante ne prétend pas qu’elle supporterait en tout ou partie le
risque économique de perte sur la créance qui lui a été cédée, dont elle
poursuivrait le recouvrement pour son propre compte et non pour
percevoir une rémunération en échange de ses services tendant au
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recouvrement de la créance (cf. CPF 10 septembre 2009/285, c. IIc). Dans
ces conditions, il n’existe aucun motif de s’écarter de la constatation du
premier juge selon laquelle il apparaît plus vraisemblable que la cession
litigieuse est intervenue dans le seul but de permettre à la recourante,
après qu’elle eut épuisé les possibilités extrajudiciaires, de poursuivre le
recouvrement par les procédures légales. La cession étant ainsi nulle, la
recourante n’est pas titulaire de la créance cédée, de sorte que c’est à
juste titre que le premier juge l’a déboutée de ses conclusions faute de
qualité pour agir.
Mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté.
3.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art.
465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante
F.________GmbH sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante
francs).
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 12 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. F.________ (pour F.GmbH),
-M. C..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 6'371 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. la Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois.
Le greffier :