854 TRIBUNAL CANTONAL Jl10.016432-121143 323 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 septembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier :MmeLogoz
Art. 91, 92 al. 1 et 2 CPC-VD; 319 let. a, 404 al. 1, 405 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à Cully, défendeur, contre le jugement rendu le 30 mai 2012 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec C., à Lausanne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 30 mai 2012, dont la motivation a été notifiée aux parties le 20 juin 2012 et reçue par le recourant le 21 juin 2012, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a dit que la partie défenderesse N.________ doit verser à la partie demanderesse C.________ la somme de 2'975 fr.10, plus intérêts à 5% l'an dès le 22 mars 2010 (I), dit que l'opposition au commandement de payer n° 5371496 de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron est définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), arrêté les frais de justice de la partie demanderesse à 2'127 fr. et ceux de la partie défenderesse à 510 fr. (III), dit que la partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de 3'727 fr. à titre de dépens, à savoir 2'127 fr. en remboursement de ses frais de justice, 1'550 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire et 50 fr. en remboursement de ses frais de vacation (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré que les prestations dues par le demandeur en vertu du contrat d'entreprise qui le liait au défendeur avaient été fournies à satisfaction et qu'elles devaient dès lors être rémunérées conformément à l'accord passé entre parties, le défendeur ayant échoué à établir la preuve des défauts allégués. Il a estimé que le demandeur devait en outre être rémunéré pour les travaux à plus-value, effectués en sus des travaux définis dans l'offre faite le 10 novembre 2009 au défendeur, dès lors que la clause insérée dans cette offre et spécifiant qu'aucune plus-value ne serait acceptée ne s'appliquait pas aux divers travaux supplémentaires commandés postérieurement par le défendeur. Enfin, le premier juge a alloué au demandeur de pleins dépens en remboursement de ses frais de justice et de vacation, ainsi qu'à titre de participation aux honoraires et débours de son représentant professionnel, le demandeur obtenant gain de cause sur le principe de sa prétention.
3 - B.Par courrier du 14 juin 2012 adressé à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et transmis le 22 juin 2012 à la Chambre de recours du Tribunal cantonal, N.________ a déclaré "s'oppose(r) totalement" aux chiffres III et IV du jugement, concluant implicitement à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens au demandeur, en ce sens que les frais de justice et de vacation de celui-ci sont laissés à sa charge et qu'aucune participation aux honoraires et débours de son représentant professionnel ne lui est allouée. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
II. L'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 5371496 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte, dans la mesure indiquée sous chiffre I. 8. Les parties ont été entendues à l'audience préliminaire du 21 septembre 2010. La conciliation n'a pas abouti. La mise en oeuvre d'une expertise a dès lors été décidée, un délai au 31 octobre 2010, prolongé d'office au 15 novembre 2010, puis au 30 novembre 2010 et finalement au 10 janvier 2011, étant imparti à C.________ pour proposer la personne d'un expert et déposer un questionnaire à son intention. L'expertise a été confiée à l'architecte Jean Choffet, qui a rendu son rapport le 1 er juin 2011. Dans un courrier daté du même jour, il a arrêté ses honoraires à 1'617 fr., TVA comprise. Par courrier du 8 juin 2011, le Juge de paix a notamment communiqué aux parties la note d'honoraires de l'expert Jean Choffet en leur impartissant un délai au 8 juillet 2011 pour présenter des remarques sur cette note. Le 21 juin 2011, N.________ a fait parvenir à la Justice de paix ses déterminations sur le rapport d'expertise. Ce courrier ne comportait en revanche aucune remarque sur la note d'honoraires de l'expert. Dans son courrier du 4 août 2011 adressé aux parties, le Juge de paix a notamment arrêté la note de l'expert Jean Choffet à 1'617 francs.
1.1Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1 er
janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC. En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, elle restait régie par l'ancien droit, à savoir le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), conformément à l'art. 404 al. 1 CPC.
7 - 1.2Sont notamment attaquables par la voie de l'appel les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC) ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). En l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. de sorte que seule la voie subsidiaire du recours au sens de l'art. 319 let. a CPC est ouverte. 1.3Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'occurrence, le jugement attaqué a été rendu dans le cadre d'une cause soumise à la procédure ordinaire de l'ancien droit de sorte que le délai de recours est de trente jours. Lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC). Un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation. Un tel recours prématuré, dirigé contre le dispositif encore non motivé, doit être considéré comme une demande de motivation valable pour autant qu’il ait été déposé en temps utile (CPF, 2 décembre 2011/511; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 15 ad art. 239 CPC). En l'espèce, le recours, formé contre un jugement rendu sous forme de dispositif, a été interjeté dans le délai de dix jours prévu pour requérir la motivation de ce jugement (art. 239 al. 2 CPC). Le recours a ainsi été interjeté en temps utile.
8 - 1.4La forme du recours est régie par l’art. 321 CPC. Le recours doit être écrit et motivé, et introduit auprès de l’instance de recours. La jurisprudence admet cependant la validité d’un acte adressé à l’autorité inférieure (CPF 14 février 2012/82), comme elle admet celle d'un acte ne contenant que des conclusions implicites (CPF 14 février 2012/127). Ce qui importe est que l’on comprenne ce que le recourant demande, respectivement ce qu'il reproche à la décision contestée. En l'espèce, l'acte adressé à la Justice de paix comporte une telle motivation et contient des conclusions implicites. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est ainsi formellement recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
9 - une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.Le recours porte uniquement sur la répartition des frais de justice et l'allocation de dépens à l'intimé. Le recourant déclare s'opposer au chiffre III du dispositif attaqué (fixation et répartition des frais de justice), faisant valoir que l'intimé a succombé à ses prétentions. Il conteste également le chiffre IV du jugement (allocation de dépens), considérant qu'il doit lui aussi assumer des frais équivalents en ce qui concerne le défraiement du représentant professionnel de l'intimé et ses frais de vacation. 3.1Le premier juge a arrêté les émoluments de justice à 2'127 fr. pour le demandeur C., dont 1'617 fr. pour les frais d'expertise, et à 510 fr. pour le défendeur N.. Les frais de l'office ont ainsi été répartis à raison d'une demie pour chacune des parties (2'127 fr. - 1'617 fr. = 510 fr.); une telle répartition, conforme à l'art. 90 al. 1 CPC-VD, ne prête pas le flanc à la critique. Le jugement peut dès lors être confirmé sur ce point. 3.2Le premier juge a estimé que l'intimé C.________ avait droit à de pleins dépens, dès lors qu'il obtenait gain de cause sur le principe de sa prétention. Selon l'art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent les frais et émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et déboursés de mandataire et
10 - d'avocat (let. c). Les frais de justice, avancés par les parties conformément à l'art 90 CPC-VD, consistent, d'une part, dans les émoluments calculés en application du tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre 1984 (aTFJC) et d'autre part, dans les débours, en particulier les frais de mesures probatoires et ceux de déplacement (Poudret/Haldy/Tappy; Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 91 CPC-VD). Selon l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1); lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2); la partie victorieuse ne peut être condamnée aux dépens que si elle a abusivement prolongé ou compliqué le procès (al. 3). Dans sa requête du 7 mai 2010, C.________ a conclu à ce que N.________ soit déclaré son débiteur d'un montant de 4'934 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 13 janvier 2010. N.________ a implicitement conclu à libération dans son courrier du 2 novembre 2010, faisant valoir que l'offre formulée par C.________ le 10 novembre 2009 comportait une clause prévoyant qu'aucune plus-value ne serait acceptée. Le premier juge a considéré que les travaux réalisés en sus de ceux initialement prévus par l'offre du 10 novembre 2009 devaient également être rémunérés, le forfait de 10'000 fr. ne couvrant pas de tels travaux. Le demandeur obtenant gain de cause sur le principe de sa prétention, il lui a dès lors accordé de plein dépens en remboursement de ses frais de justice et de vacation, ainsi qu'à titre de participation aux honoraires de son mandataire professionnel. Le recourant a proposé le 16 mars 2012 un montant de 2'975 fr. à payer pour solde de tout compte et la répartition des frais de justice par moitié. Cette offre a toutefois été formulée après l'audience de jugement; elle ne saurait dès lors être prise en considération pour statuer sur l'adjudication de dépens (cf. Poudret/Haldy/Tappy; op. cit., n. 5 ad art. 92 CPC-VD), ce d'autant plus que le recourant ne s'y réfère pas dans son recours, se limitant à y déclarer qu'il ne s'était jamais opposé à un "certain montant" pour les travaux supplémentaires. Au surplus, le recourant échoue à établir l'existence de tentatives, alléguées dans le recours, de
11 - trouver un arrangement avec l'intimé. Elles ne sont pas corroborées par les procès-verbaux de l'audience préliminaire ainsi que de l'audience de jugement, demeurés incontestés par le recourant. Le recourant fait encore valoir que les frais d'expertise engagés par l'intimé devraient être laissés à sa charge, dès lors que "les conclusions de l'expert ont étaient (recte : été) bien maigres, hypothétiques et partielles". Le recourant n'a pas fait usage du droit de recours prévu par l'art. 242 CPC-VD contre le prononcé du juge fixant les frais et honoraires de l'expert (Poudret/Haldy/Tappy; op. cit., n. 2 ad art. 242 CPC-VD); il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur la décision du Juge de paix du 4 août 2011, arrêtant les honoraires de l'expert à 1'617 francs. Au demeurant, les frais d'expertise, qui ressortent aux frais de mesures probatoires, suivent le sort des frais de justice s'agissant de l'allocation d'éventuels dépens. Le recourant soutient enfin qu'il incomberait à l'intimé d'assumer ses frais de justice dans la mesure où il aurait à assumer des frais équivalents. Un tel argument est irrelevant, au vu des principes régissant l'allocation de dépens. Au demeurant, le fait que l'intimé n'ait pas mandaté un représentant professionnel pour la défense de ses intérêts n'a aucune incidence, celui-ci devant supporter lui-même les divers frais dont il fait état dans son recours. En définitive, il n'y a pas lieu de s'écarter de la solution retenue par le premier juge s'agissant de l'allocation de dépens, dès lors que l'intimé doit être considéré comme ayant obtenu gain de cause sur le principe de ses prétentions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,n. 3 ad art. 92 CPC-VD). 4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
12 - RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant N.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
13 - Du 14 septembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. N., -M. Christophe Savoy, aab (pour C.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4'934 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :