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c) Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation. Les délais légaux ne courent pas du septième jour avant
Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC).
Déposé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, au
greffe de la Chambre des recours civile par une partie qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler in Basler Kommentar Schweizerische
Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation,
compétence et procédure, 2
ème
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p.
941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
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encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Le recourant conteste avoir pu inférer des circonstances
que l’intimé agissait comme représentant de G.. Il n’aurait
découvert ce rapport de représentation que durant la procédure. Pour le
recourant, le témoignage d'P. n’a rien de déterminant et,
rapproché des autres éléments retenus par le premier juge, ne permettrait
pas de se rendre compte que l’intimé agissait comme représentant.
b) L'art. 32 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911;
RS 220) dispose que les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait
au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au
représenté. Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli:
le représenté est seul lié au tiers, dont il devient directement créancier ou
débiteur (Chappuis in Commentaire romand Code des obligations I,
Thévenoz/Werro (éd.), 2003, n. 20 ad art. 32 CO, p. 204). Les effets de la
représentation ne naissent que si le représentant dispose du pouvoir de
représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des
obligations directement en faveur et à la charge du représenté, et si le
représentant a la volonté d'agir comme tel (TF 4A_59/2009 du 7
septembre 2009 c. 4.1; ATF 126 III 59 c. 1b).