Appeal inadmissible for unclear and incomplete submissions

CREC ji10-014439-163/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile20 sept. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ appealed a peace judge’s judgment, but his filing was unclear and did not contain comprehensible or specific conclusions. After the appellate judge gave him a short period to confirm the appeal and cure the defects, he failed to respond. The Civil Appeals Chamber of the Cantonal Court therefore held the appeal inadmissible under the CPC and ordered that the decision be issued without judicial costs.

Regeste Omnilex

Art. 56 and Art. 132 paras. 1-2 CPC; admissibility of an appeal with defective submissions. An appeal must, in a manner that is at least understandable, set out clear and specific conclusions and indicate the challenged points. If the filing is unclear, imprecise, or manifestly incomplete, the court may require the party to cure the defect within a short deadline, on pain of inadmissibility. Where the appellant fails to comply with the curative order, the remedy is not entered upon (consid. 1).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL 163 J U G E D E L E G U É D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 20 septembre 2011


Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué Greffier :M. Perret


Art. 56, 132 al. 1 et 2 CPC Vu le jugement rendu sous forme de dispositif le 9 mars 2011 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant D., à Montreux, demandeur, d'avec V., à Jongny, défendeur, vu l'acte de recours déposé le 16 mars 2011 par V.________ à l'encontre de ce jugement, vu la motivation du jugement précité adressée aux parties le 14 juin 2011,

  • 2 - vu le courrier du 30 août 2011 par lequel le Président de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a imparti au recourant un délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour indiquer s'il entendait maintenir son recours à la suite du jugement motivé qu'il avait reçu le 15 juin 2011, et, cas échéant, pour préciser les points sur lesquels portait sa contestation et prendre des conclusions claires et précises, soit indiquer les modifications du jugement qu'il demandait, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'écriture déposée le 16 mars 2011 par V.________ est peu claire, imprécise et manifestement incomplète (art. 56 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), voire incompréhensible (art. 132 al. 2 CPC), qu'en particulier, elle ne comporte aucune conclusion énoncée de manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible contre le jugement rendu par le Juge de paix du district de Lausanne le 9 mars 2011, dont la motivation a été adressée aux parties le 14 juin 2011, qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC, le Président de la cour de céans, par avis adressé au recourant en courrier recommandé le 30 août 2011, lui a imparti un délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour indiquer s'il entendait maintenir son recours à la suite du jugement motivé qu'il avait reçu le 15 juin 2011, et, cas échéant, pour préciser les points sur lesquels portait sa contestation et prendre des conclusions claires et précises, soit indiquer les modifications du jugement qu'il demandait, sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine CPC), que le recourant n'a toutefois pas donné suite à cet avis dans le délai qui lui avait été fixé,

  • 3 - que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judicaires. Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -V., -M. Jean-François Pfeiffer, aab (pour D.). Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :

Mots-clés

inadmissibilityformal requirementsunclear appealspecific conclusionscurative deadlinecivil procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the formal requirements of clarity and specific conclusions under the CPC

Solution extraite

No. The appeal was insufficiently clear, imprecise, and incomplete, and the appellant failed to cure the defects after being ordered to do so.

Motifs extraits

Under Art. 56 and Art. 132 paras. 1-2 CPC, an appeal must contain understandable, specific conclusions. The appellant was expressly warned and given a short deadline to indicate whether he maintained the appeal and to specify the contested points and requested modifications, but he did not comply.

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