Séance du 1er décembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :MmeMonnard
Art. 69 al. 1, 92 et 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par l'ETABLISSEMENT VAUDOIS
D'ACCUEIL DES MIGRANTS, à Lausanne, contre le jugement rendu le 25
juin 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
divisant le recourant d’avec P.________, à Lausanne.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 juin 2010, le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté les conclusions de l'Etablissement Vaudois d'Accueil des
Migrants (ci-après EVAM), demandeur (I), arrêté les frais de justice de
P., défendeur, à 300 fr. (II) et dit que le demandeur doit verser au
défendeur ses frais de justice à titre de dépens (III).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants:
Entre juin 2001 et juillet 2002, l'EVAM, a fourni à P.,
une aide financière pour le paiement de ses factures à hauteur de 15'443
fr. 05.
Le 16 mars 2009, sur requête de l'EVAM, l'Office des
poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est a notifié à P.________ le
commandement de payer n° [...] pour un montant de 3'043 fr. 30,
représentant le solde de l'aide susmentionnée à rembourser.
P.________ a fait opposition totale audit commandement de
payer.
L'EVAM a ouvert action le 12 janvier 2010 devant le Juge de
paix du district de Lausanne en concluant au paiement par P.________ de la
somme de 3'043 fr. 30 et à la levée de l'opposition au commandement de
payer n° [...] susmentionné. La demande était signée notamment par
R.________, collaborateur à l'unité "comptabilité débiteurs".
Par exploit du 28 avril 2010, le Juge de paix du district de
Lausanne a cité les parties à comparaître à l'audience préliminaire du 25
juin 2010 à neuf heures, avis leur étant donné que si elles ne
comparaissaient pas, jugement par défaut pourrait être rendu contre elles.
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P.________ s'est présenté à cette audience. L'EVAM y était,
quant à lui, représenté par R., muni d'une procuration non
légalisée en sa faveur. Il ressort du procès-verbal de cette audience
qu 'R. a été invité à quitter la salle d'audience au motif que la
procuration générale produite n'était pas valable, puisque non spéciale,
que P.________ a requis le jugement par défaut, et que dûment proclamé
une heure après celle fixée pour sa comparution, le demandeur a persisté
à faire défaut.
En droit, le Juge de paix a considéré, en application
de l'art. 308 al. 2 CPC-VD, qu'aucun élément ne venait contredire les
allégations de P., selon lesquelles il avait entièrement remboursé
l'EVAM et ne lui devait plus une quelconque somme d'argent. Partant, le
Juge de paix a considéré qu'il se justifiait de rejeter les conclusions de
l'EVAM dans leur ensemble.
B.Le 11 août 2010, l'EVAM a recouru contre ce jugement en
concluant, avec dépens, à son annulation.
Dans son mémoire du 14 septembre 2010, le recourant a
exposé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Invité à se déterminer, l'intimé P. n'a pas procédé.
E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après
CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois, le
jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de
sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14
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décembre 1966 (ci-après CPC-VD, RSV 270.11) qui sont applicables (art.
405 al. 1 CPC).
b) Les art. 444 et 447 CPC-VD ouvrent la voie du recours en
nullité contre un jugement principal rendu par un Juge de paix.
On ne se trouve pas en présence du recours de l'art. 69 al. 2
CPC-VD qui permet au mandataire éconduit d'instance et condamné aux
dépens de recourir auprès du Tribunal cantonal, puisque le jugement
statue sur le fond et met les dépens à la charge du demandeur.
c) Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
présent recours, conforme aux exigences des art. 458 et 461 CPC-VD, est
recevable.
2.Saisie d’un recours en nullité, la Chambre des recours n’entre
en matière que sur les moyens de nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722; JT 2009 III 94 c. 3 p. 95).
3.Le recourant prétend que le premier juge aurait dû, plutôt que
de se borner à inviter le représentant non muni d’une procuration
légalisée à quitter la salle d’audience, lui accorder un délai pour justifier
de ses pouvoirs. En s'abstenant de cette formalité, le juge aurait fait
preuve de formalisme excessif.
Selon l’art. 69 CPC-VD, le juge doit inviter le mandataire à
justifier de ses pouvoirs dans le délai qu’il fixe ou au plus tard à l’audience
de jugement. Lorsque cette justification n’est requise qu’à l’audience de
jugement, elle doit intervenir séance tenante (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit. n. 1 ad art. 69 CPC, p. 126).
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En l’espèce, c’est à l’audience préliminaire que le mandataire
du recourant a été invité à justifier de ses pouvoirs. Seule une légalisation
manquait à la procuration qu’il a alors produite. A cela s'ajoute que le
motif justifiant le défaut indiqué par le Juge de paix au procès-verbal de
l'audience (procuration générale et non pas spéciale), n'est pas le même
que celui invoqué dans le jugement (défaut de légalisation). On ne voit en
outre pas pourquoi le collaborateur d'un établissement de droit public
devrait voir légalisée la procuration délivrée en sa faveur, surtout s'il a
cosigné la demande. Rien ne permettait, dès lors, au Juge de paix de
s’abstenir de fixer à l’intéressé un délai pour remédier à une éventuelle
carence comme prévu à l’art. 69 al. 1 CPC-VD. En agissant de la sorte, le
premier juge a fait preuve de formalisme excessif (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit. n. 1 ad art. 69 CPC, p. 126) et a, par conséquent, violé une règle de
procédure essentielle au sens de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD.
Le recours doit dès lors être admis.
4.Le recourant obtient gain de cause. Par conséquent, des
dépens devraient être mis à la charge de l'intimé (art. 92 al. 1 CPC-VD).
Cela serait cependant inéquitable. En effet, celui-ci n’avait de prise ni sur
le contenu de la procuration litigieuse, ni sur le comportement du premier
juge. De plus, il n'a pas conclu au rejet du recours (ATF 119 Ia 1, cité par
Poudret/Haldy/Tappy; op. cit. n. 2 ad art. 92 CPC p. 174).
En application de l'art. 92 al. 3 CPC-VD, le juge peut mettre des
dépens à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle a
abusivement prolongé ou compliqué le procès. Partant, il peut aussi ne
point lui en allouer. En l'espèce, même si l'on peut douter qu'il se justifie
d'exiger une légalisation du collaborateur du recourant, il y a lieu de faire
application de cette disposition et de ne pas allouer de dépens à celui-ci.
5.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
annulé.
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Le présent arrêt est rendu sans frais en application de l'art.
226 TFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile;
RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 1er décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Mme Geneviève Gehrig (pour l'Etablissement Vaudois d'Accueil des
Migrants),
-M. P.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de
3'043 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
La greffière :