Appeal dismissed; default judgment and opposition lifting confirmed

CREC ji10-009071-455i/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile3 sept. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud Chamber of Appeals dismissed O.________’s appeal against a default judgment of the justice of the peace. The appellant argued that he could not attend the hearing because he had no money and denied any loan relationship with B.________. The court held that he had failed to advance the required fees and therefore lost the right to seek relief; in addition, the creditor’s allegations were deemed admitted under the default rule because the file did not rebut them. The first-instance judgment ordering payment of CHF 4,500 plus interest and lifting the objection in enforcement was confirmed, and second-instance costs of CHF 350 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 457 CPC; appeal against a default judgment by a justice of the peace; scope of review and relief from default. In reform appeal, the cantonal court is bound by the facts found below unless they contradict the file, but may complete the record and freely assess the legal consequences. A party who fails to advance court costs within the prescribed time forfeits the right to request the procedural step and may be treated as defaulting. Relief against a default judgment is inadmissible unless the amount fixed to secure frustrairy costs has been deposited with the registry. Under the default fiction, the allegations of the appearing party are deemed true unless the file shows otherwise (consid. 2).

Texte intégral

806 TRIBUNAL CANTONAL 455/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 3 septembre 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M. d'Eggis


Art. 457 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par O., à Chavannes-le-Chêne, défendeur, contre le jugement rendu le 21 avril 2010 par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B., à Yverdon, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu le 21 avril 2010 par défaut du défendeur O., la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a prononcé que le défendeur doit payer au demandeur B. la somme de 4'500 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 mai 2008 (I), l'opposition dans la poursuite no 5208635 étant levée dans cette mesure (II), arrêté les frais de justice et les dépens à la charge du demandeur (III et IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Le procès-verbal de l'audience tenue le 21 avril 2010 indique que le défendeur ne s'est pas présenté à 9 heures 45, ni personne en son nom, et que le demandeur a requis un jugement par défaut à 10 heures

Par lettre du 19 mai 2010, répondant à un courrier du demandeur, la Juge de paix a déclaré à celui-ci qu'il devait payer au greffe la somme de 530 fr., comme écrit dans le jugement, pour obtenir le relief et qu'à défaut, sa demande d'être convoqué à une nouvelle audience ne serait pas examinée. L'état de fait du jugement motivé constate que le demandeur n'a pas versé les dépens frustraires, si bien que sa requête de relief est irrecevable. B.Par acte du 19 juillet 2010, O.________ a recouru contre ce jugement en concluant implicitement au rejet des conclusions de l'intimé B.________. Le 17 août 2010, il a déposé un mémoire. E n d r o i t :

  • 3 - 1.Le recours en nullité (art. 444 et 447 CPC) et le recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) sont ouverts contre un jugement principal rendu par défaut par un juge de paix (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 4 ad art. 334 CPC, p. 507) dans la procédure ordinaire prévue aux art. 320 ss CPC, applicable à une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr. et supérieure à 1'000 fr. (art. 113 al. 1bis et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable en la forme.

2.L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al.

  1. et apprécie librement la portée juridique des faits (al. 2). Le recourant fait valoir qu'il aurait été empêché de participer à l'audience de jugement "n'ayant pas l'argent". On comprend qu'il n'a pas été en mesure d'avancer les frais de justice. Or, la partie qui ne fait pas l'avance dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération et peut être considérée comme défaillante (art. 90 al. 3 CPC et 13 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ailleurs, la demande de relief contre un jugement rendu par défaut n'est recevable que si le requérant a déposé au greffe la somme fixée par le juge pour assurer le paiement des dépens frustraires (art. 309 al. 3 CPC). Comme le constate le jugement attaqué, le recourant n'a pas non plus avancé le montant des frais frustraires fixés par le premier juge, si bien qu'il était déchu du droit au relief. Le recourant fait encore valoir qu'il n'a aucun souvenir d'un prêt consenti par l'intimé, niant implicitement l'existence d'un tel contrat.
  • 4 - Celle-ci est cependant établie par la fiction prévue à l'art. 306 al. 2 CPC en cas de défaut, selon lequel les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier. Ce moyen doit donc être également rejeté. 3.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant O.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du 3 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. O., -M. Christophe Savoy, aab (pour B.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. Le greffier :

Mots-clés

default judgmentappealrelief from defaultcourt costsenforcement objectionloanprocedural default

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the default judgment was admissible and well-founded

Solution extraite

The appeal was admissible in form but unfounded on the merits.

Motifs extraits

The appellant was deemed to have forfeited the right to request the procedural step because he had not advanced the required costs; his relief request was therefore inadmissible. The alleged loan was also presumed true under the default rules because the dossier did not rebut the opposing party's allegations.

Question juridique clé

Whether the first-instance default judgment should be confirmed

Solution extraite

The default judgment was confirmed.

Motifs extraits

No error justified setting aside the first-instance findings or their legal consequences.

Question juridique clé

Allocation of second-instance costs

Solution extraite

The appellant had to bear CHF 350 in second-instance costs.

Motifs extraits

Costs were imposed on the unsuccessful appellant under the applicable cantonal tariff.

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