806 TRIBUNAL CANTONAL 455/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 septembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M. d'Eggis
Art. 457 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par O., à Chavannes-le-Chêne, défendeur, contre le jugement rendu le 21 avril 2010 par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B., à Yverdon, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par lettre du 19 mai 2010, répondant à un courrier du demandeur, la Juge de paix a déclaré à celui-ci qu'il devait payer au greffe la somme de 530 fr., comme écrit dans le jugement, pour obtenir le relief et qu'à défaut, sa demande d'être convoqué à une nouvelle audience ne serait pas examinée. L'état de fait du jugement motivé constate que le demandeur n'a pas versé les dépens frustraires, si bien que sa requête de relief est irrecevable. B.Par acte du 19 juillet 2010, O.________ a recouru contre ce jugement en concluant implicitement au rejet des conclusions de l'intimé B.________. Le 17 août 2010, il a déposé un mémoire. E n d r o i t :
2.L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al.
4 - Celle-ci est cependant établie par la fiction prévue à l'art. 306 al. 2 CPC en cas de défaut, selon lequel les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier. Ce moyen doit donc être également rejeté. 3.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant O.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du 3 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. O., -M. Christophe Savoy, aab (pour B.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. Le greffier :