Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. CreuxNom et Krieger
Greffier :MmeMichod Pfister
Art. 156 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.B.________ et B.B., à
Ménières, contre le jugement incident rendu le 4 novembre 2010 par le
Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant les
recourants d’avec R., à Payerne, intimée.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 4 novembre 2010, dont les
considérants ont été notifiés le 1
er
décembre 2010 aux recourants, le Juge
de paix du district de la Broye-Vully a admis la requête de réforme
déposée par R.________ contre A.B.________ et B.B.________ (I), accordé la
réforme jusqu'au stade de la reprise de l'audience préliminaire qui sera
fixée une fois le jugement définitif et exécutoire (II), arrêté les frais de
justice de la partie requérante (III) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens
(IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit :
Par requête du 2 mars 2010, A.B.________ et B.B.________ ont
ouvert action en paiement contre R.________ devant le Juge de paix du
district de la Broye-Vully.
Une audience préliminaire s'est tenue le 3 mai 2010 au cours
de laquelle A.B.________ et B.B.________ ont demandé la mise en œuvre
d'une expertise.
Par requête de réforme du 13 août 2010, R.________ a conclu,
avec dépens :
"I.
Que la requête de réforme est admise;
II.
Que la réforme est accordée jusqu'au stade de l'audience
préliminaire;
III.
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Qu'en conséquence, les parties se retrouveront au stade de
l'audience préliminaire lors de laquelle R.________ requerra la mise en
place d'une expertise et prendra des conclusions reconventionnelles."
Par lettre du 15 octobre 2010, A.B.________ et B.B.________ ont
déclaré ne pas s'opposer à la requête de réforme.
En droit, le premier juge a considéré que R.________ n'avait pas
démontré qu'elle ne pouvait avoir connaissance en temps utile des faits
qui l'incitaient à corriger sa procédure. La requête a été déposée après
l'audience préliminaire, de sorte que la réforme aura pour conséquence au
moins une nouvelle conférence des intimés à l'incident avec leur
mandataire et la tenue d'une nouvelle audience préliminaire. Il a considéré
que l'allocation de dépens frustraires était justifiée, mais qu'il avait omis
de statuer sur ce point dans son dispositif et qu'une correction fondée sur
l'art. 302 al. 1 CPC-VD n'était pas possible.
B.Par acte de recours du 13 décembre 2010, déposé en temps
utile, A.B.________ et B.B.________ ont conclu, avec dépens de première et
deuxième instances :
"I.Que le recours est admis.
II.Qu'en conséquence, et principalement, le jugement
incident du 4 novembre 2010 rendu par la Justice de paix des districts de
la Broye-Vully est réformé en ce sens que R.________ est condamnée à
verser 500 fr. (cinq cents) à titre de dépens frustraires, plus 300 fr. (trois
cents) à titre de frais judiciaire (sic)."
Dans leur mémoire de recours du 24 janvier 2011, les
recourants ont exposé leurs moyens et confirmé leurs conclusions, mais
en concluant au paiement de 615 fr. à titre de dépens frustraires, plus 300
fr. à titre de frais judiciaires.
L'intimée ne s'est pas déterminée.
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E n d r o i t :
1.Le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-
après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois la
décision attaquée a été communiquée aux parties avant cette date, de
sorte que ce sont les règles du code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11) qui sont applicables au
recours (art. 405 al. 1 CPC).
2.Le recours porte uniquement sur le principe de l'allocation de
dépens frustraires dans le cadre d'un jugement incident rendu par un juge
de paix.
Il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à
l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas
attaquée (art. 94 al. 1 CPC-VD).
Selon la jurisprudence, ce recours n'est toutefois ouvert que si
la décision au fond est elle-même susceptible de recours, cantonal ou
fédéral, autre qu'en nullité; tel est le cas de tout jugement principal (JT
2010 III 8; JT 1997 III 77 et 117; JT 1994 III 78; JT 1990 III 16;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad. art. 94
CPC-VD). Lorsqu'il s'agit d'un jugement incident admettant une réforme, la
décision statuant sur l'adjudication des dépens frustraires ne peut faire
l'objet d'un recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad. art. 94 CPC-VD
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et n. 2 ad. art. 156 CPC-VD). En revanche, peu importe qu'un recours soit
interjeté contre le jugement lui-même (JT 1985 III 23). A contrario, si la
décision au sujet de la réforme ne peut faire l'objet d'un recours séparé,
l'allocation ou non de dépens ne peut pas non plus faire l'objet d'un
recours immédiat, contrairement à leur quotité qui peut toujours faire
l'objet d'un recours au Président du Tribunal cantonal (ibidem).
Si la réforme tend à introduire une conclusion nouvelle, la
décision rendue à ce sujet constitue un jugement principal contre lequel le
recours en réforme est ouvert (JT 1990 III 82; Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 154 CPC-VD et n. 19 ad. art. 444 CPC-VD), si bien que le
recours contre l'adjudication de dépens est également ouvert.
Tel est bien le cas en l'espèce, puisque la requête de réforme
tendait à ce que "les parties se retrouveront au stade de l'audience
préliminaire lors de laquelle R.________ requerra la mise en place d'une
expertise et prendra des conclusions reconventionnelles". Selon le
jugement incident du 4 novembre 2010, il a été donné suite à la requête,
la partie pouvant se réformer pour prendre des conclusions
reconventionnelles. Il s'agit donc d'un jugement qui peut faire l'objet d'un
recours immédiat.
Par conséquent, le recours sur les dépens est recevable.
3.Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD). Elle est
compétente lorsque le recours pose non seulement des questions de
quotité, mais aussi de principe touchant à l'étendue de ceux-ci (JT 1993 III
86). Elle est toutefois liée par le jugement du premier juge quant à savoir
quelle partie a obtenu l'adjudication de ses conclusions et dans quelle
mesure (JT 1989 III 12 c. 3).
L'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant
(art. 461 al. 1 let. b CPC-VD). On ne saurait tenir compte des conclusions
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prises après l'expiration du délai de recours, en particulier dans le
mémoire ampliatif (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad. art. 461 CPC-VD
et la nombreuse jurisprudence citée).
En l'espèce, les recourants ont augmenté leurs conclusions
dans le mémoire ampliatif, ce qui n'est pas admis. Il y a lieu de s'en tenir
aux montants réclamés dans l'acte de recours.
4.Selon l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a
obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Aux termes de l'art. 91
CPC-VD, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office
payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b), ainsi
que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c).
L'art. 156 al. 2 CPC-VD prévoit que, à moins qu'elle n'établisse
n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa
procédure, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens
frustraires, qui sont arrêtés par le jugement de réforme.
En l'espèce, l'intimée n'a pas démontré qu'elle ne pouvait
avoir connaissance en temps utile des faits qui l'incitaient à corriger sa
procédure. La requête a été déposée après l'audience préliminaire. La
réforme aura donc pour conséquence au moins une nouvelle conférence
des intimés à l'incident avec leur mandataire et la tenue d'une nouvelle
audience préliminaire, comme le relève le premier juge dans sa
motivation. Ce dernier a conclu que l'allocation de dépens frustraires était
justifiée, mais qu'il avait omis de statuer sur ce point dans son dispositif et
qu'une correction fondée sur l'art. 302 al. 1 CPC-VD n'était pas possible, ce
qui juste.
Il appartient donc à la cour de céans d'examiner le montant
qu'il y a lieu d'allouer à titre de dépens frustraires aux recourants.
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5.a) Les dépens frustraires, au sens de l'art. 156 CPC-VD,
correspondent à une participation aux honoraires d'avocat et aux frais qui
ont été engagés inutilement ou qui ont perdu leur utilité du fait de la
réforme accordée à la partie adverse (Pdt TC, 6 février 2006, n
o
4/06). Pour
en fixer le montant à la charge de la partie requérante, il n’y a pas lieu de
prendre en considération toutes les dépenses liées aux opérations
consécutives à la réforme - qui entreront dans les dépens au fond - mais
seulement la part des opérations que la réforme imposera à l’intimée de
refaire ou de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours
ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190, spéc. p. 193). Les dépens
frustraires peuvent être arrêtés à un montant inférieur ou supérieur à celui
du dépôt (JT 1960 III 104; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156
CPC, p. 285).
L'art. 2 al. 1 let. a ch. 5 du Tarif des honoraires d'agent
d'affaires breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972 (ci-après : TAg)
prévoit une fourchette de 150 à 700 fr. pour l'audience. L'art. 3 al. 2 TAg
précise que les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les
correspondances, conférences et autres opérations accessoires. L'art. 6
TAg rappelle que les dépens comprennent en plus les frais et émoluments
de l'office payés par la partie et les déboursés d'agent d'affaires breveté
arrêtés globalement. L'art. 7 al. 1 TAg, dans sa teneur postérieure au 1
er
octobre 2007, fixe l'indemnité de déplacement à 70 centimes le kilomètre.
b) En l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs
et la cause ne comporte aucune particularité. L'audience préliminaire
justifie des dépens fixés dans la moyenne de la fourchette, à quoi s'ajoute
les frais de déplacements, par 65 francs. Le mandataire des recourants
réclame le temps de déplacement, à raison de 300 fr., ce qui paraît
excessif. Toutefois, en tenant compte du montant dû pour l'audience
préliminaire, du déplacement et du temps y relatif, une somme totale de
500 fr. paraît adéquate et correspond d'ailleurs aux conclusions prises
dans l'acte de recours de ce chef.
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6.Les recourants réclament également le remboursement "des
frais de justice engendrés par la tenue de ladite audience préliminaire d'un
montant de 300 fr.".
Contrairement aux règles applicables devant la Cour civile et
les tribunaux d'arrondissement, qui prévoient une avance dépendant de la
valeur litigieuse divisée en trois tiers, ce qui implique qu'un
remboursement des frais avancés pour l'audience préliminaire ne se
justifie pas (cf. art. 157 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile]), le paiement des frais en procédure ordinaire devant le
juge de paix relève de l'art. 73c TFJC. Pour chaque audience, chaque partie
paie 150 fr. (al. 1), à quoi s'ajoute l'avance pour l'émolument dû pour le
jugement, par 300 fr. pour la valeur litigieuse en question (al. 2). En cas de
réforme, les recourants devront donc payer à nouveau 150 fr. pour une
nouvelle audience. En revanche, ils n'auront pas à payer un émolument
supplémentaire pour le jugement, qu'il soit en contradictoire ou par
défaut, puisque celui-ci n'a pas encore été rendu.
En l'espèce, il y a donc lieu de retenir à titre de dépens
frustraires encore 150 fr. correspondant à la nouvelle avance de frais que
devront faire les recourants avant l'audience préliminaire.
7.En conclusion, le recours est admis et le jugement incident est
réformé en ce sens que des dépens frustraires, à hauteur de 650 fr., sont
alloués aux recourants.
Les frais de deuxième instance à la charge des recourants sont
arrêtés à 150 francs.
Obtenant gain de cause sur une part importante de leurs
conclusions, les recourants ont droit à des dépens de deuxième instance,
arrêtés à 80 fr. (art. 4 TAg), ainsi qu'au remboursement du coupon de
justice.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement attaqué est réformé comme il suit aux chiffres IV
et V de son dispositif :
IV.dit qu'il n'est pas alloué de dépens de l'incident.
V.dit que la requérante R.________ doit verser aux
intimés A.B.________ et B.B., solidairement
entre eux, la somme de 650 fr. (six cent cinquante
francs) à titre de dépens fustraires.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).
IV. L'intimée R. doit verser aux recourants A.B.________ et
B.B.________, solidairement entre eux, la somme de 230 fr.
(deux cent trente francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 13 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Pascal Studer (pour A.B.________ et B.B.),
-M. Christophe Savoy (pour R.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :