Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffière:MmeRossi
Art. 6 par. 1 CEDH; 30 al. 3 Cst.; 9, 444 al. 1 ch. 3 et 447 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P., à Nyon, demandeur,
contre le jugement rendu le 2 juin 2010 par la Juge de paix du district de
Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec A.D. et
B.D.________, tous deux à Nyon, défendeurs.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 7 décembre 2009, rendue ensuite de
l'audience du 19 novembre 2009 et dont la motivation a été adressée aux
parties pour notification le 19 janvier 2010, la Juge de paix du district de
Nyon a prononcé la mainlevée provisoire, à concurrence du montant de
5'250 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 22 juin 2009, de l'opposition formée
par P.________ au commandement de payer n
o
[...] qui lui avait été notifié
par l'Office des poursuites de Nyon-Rolle à l'instance de A.D.________ et
B.D..
Le 28 janvier 2010, P. a ouvert action en libération de
dette auprès du Juge de paix du district de Nyon. Il a conclu, sous suite de
frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé, principalement, qu'il n'est pas le
débiteur de A.D.________ et B.D.________ et que la poursuite n
o
[...] de
l'Office des poursuites de Nyon-Rolle est radiée et, subsidiairement, que
les défendeurs doivent, sous peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), retirer dite poursuite.
Par décision du 9 mars 2010, le Bureau de l'assistance
judiciaire a accordé à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans
le cadre de la procédure précitée, avec effet au 25 janvier 2010, et
désigné Me Thierry de Mestral en qualité d'avocat d'office.
Par courrier du 25 mars 2010, Me Thierry de Mestral a informé
la juge de paix qu'il n'assisterait pas son client lors de l'audience fixée au
20 mai 2010, mais qu'il serait présent dans le public.
Le 14 mai 2010, la juge de paix a indiqué à l'avocat
susmentionné qu'il ne pourrait assister à cette audience – même dans le
public – mais qu'il pourrait attendre son mandant dans la salle des pas
perdus.
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Par lettre et télécopie du 19 mai 2010, Me Thierry de Mestral a
fait part à la juge de paix de la résiliation de son mandat.
L'audience de jugement s'est tenue le 20 mai 2010. Le procès-
verbal mentionne notamment ce qui suit:
« (...) Le conseil du demandeur, l'avocat Thierry de Mestral,
déclare qu'il a résilié son mandat et qu'il souhaite dès lors assister à
l'audience dans le public.
Le juge interpelle le conseil des défendeurs, M. Alain Vuffray,
et lui demande s'il doit prononcer le huis-clos (sic). M. Vuffray déclare que
la présence de Me de Mestral est un moyen d'éluder les dispositions
légales. Il s'y oppose et relève notamment que Me de Mestral n'a pas
résilié son mandat auprès de l'assistance judiciaire.
L'audience est suspendue à 10h15 et reprise à 10h25 en
présence du demandeur, des défendeurs et de leur conseil, le juge ayant
prononcé le huis clos.
Il n'y a pas d'autre réquisition d'entrée de cause (...)».
Par courrier du 21 mai 2010, Me Thierry de Mestral a informé
la juge de paix que P.________ lui avait à nouveau confié la défense de ses
intérêts.
Par jugement du 2 juin 2010, dont la motivation a été notifiée
le 17 août 2010 aux défendeurs et le 23 août 2010 au demandeur, la Juge
de paix du district de Nyon a rejeté l'action en libération de dette du
demandeur (I), dit que celui-ci est le débiteur des défendeurs d'un
montant de 5'250 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 22 juin 2009 (II),
prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le demandeur
au commandement de payer n
o
[...] de l'Office des poursuites de Nyon
pour le montant de 5'250 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 22 juin 2009 (III),
arrêté les frais de justice (IV), alloué aux défendeurs des dépens, par
1'816 fr. (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
B.Par acte du 26 août 2010, P.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, sous suite de dépens des deux instances,
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principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce
sens qu'il n'est pas le débiteur de A.D.________ et B.D., que la
poursuite n
o
[...] de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle est radiée et que
les intimés doivent, sous peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, retirer
dite poursuite.
Dans son mémoire du 17 novembre 2010, il a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit trois pièces.
Le 20 décembre 2010, les intimés A.D. et B.D.________
ont conclu, sous suite de dépens des deux instances, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. L'arrêt
attaqué ayant été communiqué aux parties avant cette date, les règles du
Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD;
RSV 270.11) sont applicables à la présente procédure de recours (art. 405
al. 1 CPC).
b) Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD ouvrent la voie du
recours en nullité et en réforme contre un jugement principal rendu par un
juge de paix.
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend principalement à
la nullité et subsidiairement à la réforme, est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 470 CPC-VD, en règle générale, le
Tribunal cantonal délibère d'abord sur les moyens de nullité (al. 1). Si un
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moyen de nullité est admis, il ne statue pas sur les moyens subséquents
et n'examine pas le recours au point de vue de la réforme (al. 2).
b) L'art. 447 CPC-VD énonce limitativement les moyens de
nullité qui peuvent être invoqués contre un jugement principal rendu par
un juge de paix. Outre une éventuelle violation des art. 333 et 354 CPC-VD
quant au contenu du jugement (ch. 1) ou le rejet injustifié d'une réquisition
formée par la partie recourante tendant à exercer un droit accordé par la
loi (ch. 3), le recours peut être formé pour violation de l'art. 321 al. 2 CPC-
VD (ch. 2), qui prévoit que, devant le juge de paix, les parties ne peuvent
être ni représentées, ni assistées par un avocat, sous réserve des causes
mentionnées.
En l'espèce, l'objet du recours n'est pas de savoir si le
recourant a été assisté d'un avocat en contradiction avec la disposition
précitée, mais de déterminer si, pour empêcher la violation de cette
norme, il était adéquat de prononcer le huis clos en application de l'art. 9
al. 2 CPC-VD, ce que le recourant conteste. Le recours porte ainsi sur une
éventuelle violation d'une règle essentielle de la procédure au sens de
l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, moyen qui ne peut être invoqué que pour
autant que l'informalité soit de nature à influer sur le jugement et ne
puisse pas être soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme
ou corrigée par lui dans l'examen d'un tel recours (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 447 CPC-
VD, p. 671; JT 1996 III 159). Ces dernières conditions seront examinées ci-
après (cf. c. 3d).
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présence du recourant, des intimés et de leur conseil, le juge ayant
prononcé le huis clos. Il n'y a pas eu d'autre réquisition d'entrée de cause.
b/aa) Dès lors qu'il s'agissait d'une procédure pécuniaire
instruite en la forme ordinaire (cf. art. 83 al. 2 in fine LP [loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]) devant le
juge de paix compétent, l'art. 321 al. 2 CPC-VD trouvait application et
n'autorisait ni la représentation ni l'assistance d'un avocat à l'audience de
jugement du 20 mai 2010 (cf. CREC I 21 juin 2010/327).
Il convient ainsi d'examiner si le huis clos était une mesure
opportune pour faire respecter la règle de l'art. 321 al. 2 CPC-VD.
bb) Aux termes de l'art. 9 CPC-VD, sauf disposition expresse de
la loi, les débats sont publics (al. 1). Le juge peut cependant ordonner le
huis clos, lorsque le respect de la morale ou l'intérêt des parties l'exige (al.
2). De manière plus générale, l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101) et l'art. 30 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18
avril 1999, RS 101) garantissent la publicité des débats
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2
ème
éd.,
2006, nn. 1287 ss, pp. 594 ss, et la jurisprudence citée; Aubert/Mahon,
Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, 2003, nn. 12 ss ad art. 30 Cst., pp. 283 ss). L’importance
que revêt le principe de la publicité dans un Etat démocratique interdit
que l’on y déroge, sauf pour des raisons impérieuses
(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1289, pp. 595-596). Il signifie le refus
de toute forme de justice de cabinet. Il a pour but de garantir aux
personnes participant au procès un traitement correct, et de permettre au
public de constater comment le droit est administré et la jurisprudence
rendue, répondant dans cette mesure à un intérêt public. Le principe de la
publicité interdit le huis clos, à moins que des motifs importants ayant trait
à la sécurité de l’Etat, à l’ordre et à la morale publics, ou à la préservation
d’intérêts privés dignes de protection - telles les affaires touchant les
mineurs - l'exigent de manière impérative (ATF 133 I 106 c. 8.1, JT 2008 I
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429; ATF 119 la 99 c. 4a, résumé in JT 1995 IV 124; ATF 111 la 239, JT
1987 I 209; HohI, Procédure civile, t. I, 2001, nn. 918 ss, pp. 176-177).
Dans les autres cas, la décision concernant le huis clos doit faire l’objet
d’une pesée d’intérêts entre celui de la protection de la vie privée des
parties et celui du citoyen qui doit savoir comment la justice est rendue et
le droit appliqué; le justiciable doit toutefois en demander le respect le
plus tôt possible, sous peine de péremption (ATF 119 la 221, résumé in JT
1994 IV 190; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1299, p. 599). Tout
comme en droit fédéral, la publicité des débats est, en droit vaudois, un
principe cardinal de la procédure judiciaire (cf. art. 117 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] dans sa
teneur au 31 décembre 2010 et art. 54 al. 1 CPC).
cc) En l’espèce, on ne saisit pas pour quel motif le premier
juge a ordonné le huis clos à l’audience du 20 mai 2010. Outre qu’il n’y a
ni mineur en cause, ni un quelconque intérêt personnel justifiant une
exception conformément à l'art. 9 al. 2 CPC-VD, l'utilisation du huis clos
était en tous les cas inadéquate pour sanctionner le comportement de
l’avocat du recourant, à supposer qu'il ait dû l'être. En effet, le juge de
paix aurait pu envisager d’exiger la sortie de Me Thierry de Mestral de la
salle d’audience, le cas échéant en application des art. 57 et 58 LOJV, ou
encore de lui interdire de se manifester d’une quelconque manière en
prenant place à une distance suffisante de son client ou ancien client (cf.
art. 337 CPP [Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967,
RSV 312.01] par analogie et JT 1968 III 52, arrêt selon lequel le conseil de
la partie civile est autorisé à prendre place dans la salle d’audience sur les
bancs réservés au public, bien qu’il ne puisse assister son client). En
l’occurrence, en prononçant le huis clos pour éviter la présence de
l’avocat, le premier juge a violé une règle essentielle de la procédure au
sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD.
c) Il convient en outre d'examiner si le recourant devait
soulever un incident ou former une réquisition contre la décision
ordonnant le huis clos.
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Selon le procès-verbal de l’audience, il apparaît que le conseil
du recourant, quand bien même il n’entendait pas assister son client,
souhaitait prendre place dans le public. On ne saurait dès lors exiger que
le recourant renouvelle, après la suspension de l’audience au terme de
laquelle le huis clos a été prononcé, la réquisition tendant à ce que
l’avocat de Mestral puisse assister à l’audience, ou à tout le moins que le
huis clos ne soit pas prononcé. En ordonnant celui-ci, le premier juge avait
statué sur la réquisition d’entrée de cause, qui englobait tous les aspects
de la question. Le recourant n’avait pas, afin de pouvoir s'en prévaloir en
recours, à manifester à nouveau son désaccord au procès-verbal.
d) L'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD exige que l'informalité soit de
nature à influer sur le jugement et qu'elle ne puisse pas être soumise au
Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui dans
l'examen d'un tel recours. Or, le droit à une audience publique au sens de
l'art. 6 par. 1 CEDH est de nature formelle (ATF 121 I 30 c. 5j, JT 1996 I
551), tout comme le droit d'être entendu. La conséquence d'une violation
de ce dernier droit est l'annulation de la décision, sans égard à ses effets
sur le jugement. Il s'agit d'une cause absolue de nullité sanctionnant la
violation d'une règle essentielle de la procédure (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 1 ad art. 470 CPC-VD, p. 730; Girardet, Le recours en nullité en
procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 140). Il en va de
même en cas de violation du droit à une audience publique, celui-ci ayant
une portée majeure d'un point de vue constitutionnel et démocratique. Le
principe de publicité et les droits à l'information qui en découlent veillent
en effet à la transparence dans l'administration de la justice, qui permet
un contrôle par le peuple, et signifient le refus de toute forme de justice de
cabinet (TF 1C_322/2010 du 6 octobre 2010 c. 2.2).
En conséquence, en prononçant le huis clos sans que les
conditions de celui-ci soient remplies, le premier juge a violé une règle
essentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD. Le
droit à des débats publics étant de nature formelle, le jugement entrepris
doit être annulé.
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4.Le recourant soutient en outre que la juge de paix a fait preuve
d'arbitraire dans l'établissement des faits. En réforme, il conteste devoir
une quelconque somme aux intimés.
Au vu des considérations exposées précédemment et de
l'annulation du jugement entrepris, il n'y a pas lieu d'examiner ces griefs
en l'état (cf. art. 470 al. 2 CPC).
5.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement annulé,
la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350
fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 850 fr., à charge des intimés, solidairement
entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district de Nyon pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.
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III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. Les intimés A.D.________ et B.D., solidairement entre
eux, doivent verser au recourant P. la somme de
850 fr. (huit cent cinquante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thierry de Mestral (pour P.),
-M. Alain Vuffray (pour A.D. et B.D.________).
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11 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de
5'250 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :