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TRIBUNAL CANTONAL
Jl10.002695-121824
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 janvier 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :Mme Logoz
Art. 394 al. 1 et 3 CO; 319 let. a, 404 al. 1, 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.,
demandeur, à Bussigny-près-Lausanne, contre le jugement rendu le 30
août 2012 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause
divisant le recourant d’avec A.S., à Granges-Marnand, défendeur,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 juillet 2012, dont les considérants écrits
ont été notifiés aux parties le 30 août 2012 et reçus le 1er septembre
2012 par le recourant, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté
les conclusions de la demande du 18 janvier 2010 déposée par R.________
à l'encontre de A.S.________ (I), fixé les frais de justice de la partie
demanderesse à 1'247 fr. et ceux de la partie défenderesse à 1'247 fr.,
sous réserve d'une demande de motivation, qui les augmenterait
respectivement à 1'317 fr. et 1'317 fr. (II), dit que la partie demanderesse
versera à la partie défenderesse, sous réserve d'une demande de
motivation qui l'augmentera à 2'017 fr., la somme de 1'947 fr. à titre de
dépens, à savoir 1'247 fr. en remboursement de ses frais de justice et 700
fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (IV) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a relevé qu'une rémunération était
due dans le cadre du contrat de mandat si la convention ou l'usage en
prévoyait une et que la preuve de la convention relative aux honoraires
appartenait au mandataire qui entendait s'en prévaloir. En l'espèce, il a
retenu qu'aucun document qui attesterait que le mandat exercé par
R.________ serait onéreux n'avait été signé, que les déclarations
contradictoires des témoins à cet égard devaient être écartées, et que le
mandataire n'avait pas davantage établi qu'une convention tacite ait
existé. La demande a dès lors été rejetée.
B.Par acte adressé le 1er octobre 2012 à la Chambre des recours
du Tribunal cantonal, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens que
A.S.________ est reconnu son débiteur et lui doit prompt paiement de la
somme de 4'708 fr., plus frais de poursuite par 70 fr., avec intérêt à 5 %
l'an dès le 7 juillet 2009, sous déduction de l'acompte de 2'354 fr. versé
par A.V.________ (1), que l'opposition formée par A.S.________ au
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commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le 13 août 2009 est
définitivement levée (2) et que les frais et dépens de première instance
sont mis à la charge de A.S.________ (3). Subsidiairement, il a conclu à
l'annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau
jugement.
Dans sa réponse du 21 décembre 2012, A.S.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Par mandat verbal confirmé par différents ordres écrits,
A.S.________ et A.V.________ (dite A.V.) ont demandé à R.
d'effectuer pour leur compte différents travaux d'administration portant
sur l'immeuble "[...]", parcelle n° [...] de la commune de [...].
A.V.________ avait hérité de cet immeuble avec ses filles
C.V.________ et J.________ au décès de son mari B.V.________ le [...] 1999.
Celui-ci l'avait précédemment acquis avec A.S.. Depuis le décès de
son mari, c'est A.V. qui représentait l'hoirie B.V.________.
- Le 15 avril 2004, A.V.________ et A.S.________ ont signé un
document donnant procuration à R.________ aux fins de "les représenter
dans tous les actes qui pourrait les unir ou les opposer à leurs locataires
de l'immeuble "[...]" à [...]".
R.________ a ainsi effectué divers actes d'administration et de
gérance en relation avec l'immeuble susmentionné, notamment le
décompte des charges de l'immeuble pour les années 2002-2003-2004 et
leur répartition par surface locative, l'envoi aux locataires du décompte de
charges pour l'année 2004, la rédaction d'une réquisition de poursuite le 7
mars 2006 à l'encontre d'un locataire en demeure, un décompte des
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charges d'exploitation de l'immeuble pour l'année 2007, le décompte des
charges de chauffage 2007, l'envoi de ces décomptes aux locataires, ainsi
qu'un résumé d'exploitation de l'immeuble pour l'année 2008.
R.________ semble avoir également déployé une activité
analogue pour les années 2006 et 2007, comme cela ressort de la lettre
adressée le 30 septembre 2007 à [...], épouse de A.S., dont la
teneur est la suivante :
"Ma Chère,
J'ai bien reçu tes envois pour faire les décomptes de charges
2006 et 2007. Le décompte 2007 ne pourra se faire que (sic) au début
2008 lorsque toutes les factures 2007 seront connues.
Pour 2006, il me manque la liste des locataires qui ont occupé
les appartements (je ne la connais pas par cœur). Merci de me la faire
parvenir avec indication des durées d'occupation. Tu peux me faire une
copie du document "revenu locatif" qui a été remis aux impôts.
Dans cette attente, je te prie d'agréer, ma Chère, mes
salutations distinguées."
[...] a elle aussi participé à la gérance de [...]. Elle a ainsi signé
un courrier manuscrit daté du 23 décembre 2006, retournant à R.
le décompte de charges du locataire [...], qui le contestait, et lui donnant
des instructions à cet égard. Le 10 mars 2007, elle a en outre mis en
demeure un dénommé [...] de verser un montant de 3'118 fr. à titre de
loyers restés impayés (trois mois à 2'754 fr.), de charges 2005 (282 fr.),
plus 82 fr. d'intérêts. Le 19 décembre 2006, elle a requis à l'encontre de
ce même locataire une poursuite auprès de l'Office des poursuites et
faillites de l'arrondissement de [...].
- Le 20 mai 2009, A.S., A.V., C.V.________ et
J.________ ont signé une convention pour la liquidation du produit de la
vente de la parcelle n° [...] de [...], qu'ils ont vendue à [...] au cours du
mois de juin 2009.
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R.________ soutient qu'il a personnelA.S.________ allèguant en
revanche qu'il en est l'auteur.
- Le 27 juin 2009, R.________ a adressé à A.S.________ une
facture pour "travaux divers pour le compte de la société simple
A.S./A.V., bâtiment de l'ancienne [...]", pour un montant de
4'708 francs.
Les activités, facturées sur papier à en-tête : "R.________,
Expert diplômé en finance et controlling" étaient les suivantes :
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Par courrier manuscrit du 29 juin 2009, A.S.________ a retourné
à R.________ cette facture, en indiquant ce qui suit :
"Monsieur R.,
En retour, votre facture, une somme vous a été versée
d'entente avec Mme A.V. + plusieurs souper (sic) avec votre
épouse, aucune convention a été signée avec vous-même.
Salutations
A.S.________
PS votre décpt (sic) pas juste"
Le même jour, A.S.________ a rédigé une note destinée à
A.V., indiquant notamment :
"Madame A.V.,
Suite à cette lettre : le travail de A.S.________ n'est pas reconnu
Mon travail n'est pas reconnu alors nous ne paierons pas cette
facture, il n'y a pas convention écrite entre vous et A.S.________
concernant Monsieur R.________."
- En date du 13 juillet 2009, A.V.________ a établi une
attestation dont le contenu est le suivant :
"Je soussignée, A.V., atteste que la facture du 27 juin
2009 de fr. 4'708, présentée par Monsieur R., domicilié à [...] à la
société simple A.S./A.V. (bâtiment de l'ancienne [...])
correspond à des travaux qui lui ont été commandés, soit par Monsieur
A.S.________ ou par moi-même, dans tous les cas avec l'accord de l'autre
partie.
De ce fait, elle est entièrement justifiée et due par la société
simple."
Le 15 juillet 2009, R.________ a délivré à A.V.________ une
quittance attestant du versement en sa faveur d'un montant de 2'354 fr.
pour : "acompte sur facture du 27 juin 2009 (le 50 %). Concerne [...]".
- Le 13 août 2009, R.________ a fait notifier à A.S.________ un
commandement de payer (poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de
l'arrondissement de [...]) la somme de 4'708 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès
le 7 juillet 2009, sous déduction de 2'354 fr., valeur au 7 juillet 2009. Sous
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la rubrique "cause de la créance", le commandement de payer indiquait :
"Facture du 27.06.2009 ./. Acompte fait par Mme A.V.".
Le 17 août 2009, A.S. a formé opposition totale à ce
commandement de payer.
Par courrier du 29 septembre 2009, A.S.________ a exposé les
motifs de son opposition en ces termes :
"(...)
Votre facture du 27 juin 2009 de Frs 4'708.- m'est
personnellement adressée alors que je ne vous ai, pour ma part,
nullement mandaté pour les divers travaux que vous facturés (sic). Etant
ami avec la famille A.V., vous avez accepté d'effectuer ces travaux
sur demande de A.V. et bien que nous étions au courant de vos
démarches, il n'a jamais été question que vous soyez rémunérés (sic). A
noter que vous avez quand même reçu une modique somme d'argent pour
votre dévouement ainsi que des prestations en nature.
Vous vous permettez de facturer des travaux de 2004 à 2009 !
Ne pensez-vous pas qu'avant d'établir cette facture, une discussion
s'imposait !
Dans votre courrier du 30 juin, vous me priez d'honorer la
facture alors que sur le commandement de payer un acompte a été fait
par Mme A.V.. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir
une copie du paiement de cette dernière.
Toujours dans votre courrier du 30 juin, vous faites mention
d'une procuration "que j'aurais également signée avec A.V.". Par
mon courrier du 07.07.2009, je vous demande de recevoir un double de
ladite procuration, signée par Mme A.V., M. A.S. et vous-
même. En lieu et place de m'envoyer une copie de ladite procuration, vous
me faites parvenir un simple courrier mentionnant : " je te prie de noter
que tu peux consulter tous les documents que tu souhaites à mon domicile
après avoir pris rendez-vous et qu'il n'était pas question que je ne te
consacre davantage de temps que tu ne veux par ailleurs rémunérer." Est-
ce donc là des façons de procéder !
Et pour terminer, juste entre nous, recevoir des copies de vos
courriers et une chose mais il me semble qu'un Expert diplômé en
finances et consulting pourrait s'abstenir de me faire parvenir lesdites
copies sur du courrier publicitaire vous étant adressé, sur des pages de
calendrier, sur des photocopies du guide de l'employeur, etc.
(...)"
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- Selon un avis de la Banque [...] du 10 janvier 2003, un
montant de 1'000 fr. a été retiré par A.S.________ du compte épargne [...]
ouvert au nom de A.S.________ et A.V.________ auprès de cet établissement
avec la mention suivante :
"Frais Comptable".
A.S.________ a également retiré le 21 juillet 2005, de ce même
compte, un montant de 220 francs. L'avis de retrait porte l'indication
suivante :
"Retrait en espèces / Frais fiduciaire".
Le 3 novembre 2006, R.________ a par ailleurs apposé sa
signature au pied d'une quittance attestant qu'il avait reçu la somme de
100 fr. en remboursement de divers frais. On ignore cependant de qui
cette somme a été reçue.
Selon un avis de prélèvement opéré le 7 novembre 2006 sur le
compte immeuble n° [...] "A.V.________ & cts" ouvert auprès de la [...], un
montant de 2'000 fr. a été porté au débit dudit compte avec la mention
suivante :
"Frais de fiduciaire Potager d'occasion
Frais bureau administratif Souper d'affaires".
Enfin, le 14 janvier 2008, un montant de 280 fr., a été retiré du
compte épargne n° [...] précité avec l'indication suivante :
"Retrait en espèces Repas Moudon".
- Par demande adressée le 18 janvier 2010 à la Justice de
paix du district de la Broye-Vully, R.________ a conclu, sous suite de frais et
dépens, à ce qu'il soit prononcé que A.S.________ est son débiteur de la
somme de 4'708 fr., plus frais de poursuite, plus intérêts à 5 % dès le 7
juillet 2009, sous déduction de l'acompte de fr. 2'354 versé par Mme
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A.V.________ (I) et que l'opposition formulée sur le commandement de
payer notifié le 13 août 2009 est levée (II).
- Jacques A. Gilliéron, du Cabinet Fiduciaire et Fiscal Jacques
A. Gilliéron SA, a été désigné en qualité d'expert. Dans son rapport du 28
février 2011, l'expert a notamment conclu en indiquant ce qui suit :
"(...)
Les travaux exécutés et facturés concernent bien la société
simple. L'exécution des décomptes de charges et de chauffage établis
chaque année est répétitif et avec l'expérience, on y passe moins de
temps, les heures facturées fluctuent chaque année mais ne sont pas
exagérées. Tout au plus une réduction d'une heure sur certaines années
peut être opérée. Toutefois, le prix facturé est conforme à l'usage.
(...)."
- Le Juge de paix du district de la Broye-Vully a tenu une
première audience le 18 mars 2010. Divers témoins ont en outre été
entendus au cours de l'audience de jugement du 17 janvier 2012.
Le témoin A.V., dont la belle-sœur aurait épousé
R., ce que le recourant conteste, a confirmé que les parties
avaient mangé à trois ou quatre reprises ensemble et qu'un montant avait
été payé à R.________ pour ses frais à une ou deux occasions. S'agissant du
principe de la rémunération de ce dernier pour ses services, ce témoin est
le seul à l'avoir confirmé.
Le témoin [...] a par ailleurs relevé l'existence d'un
conflit entre A.S.________ et A.V.________, que celle-ci a toutefois contesté.
E n d r o i t :
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1.1Le jugement ayant été communiqué après le 1
er
janvier 2011,
les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC. En
revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de
l'entrée en vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011, elle restait régie par
l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD (Code de procédure civile du canton
de Vaud du 14 décembre 1966), conformément à l'art. 404 al. 1 CPC.
1.2L'appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC) ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En
se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III
126).
En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue en application de l'art. 113 al. 1 LOJV (Loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01), dans sa teneur du 5 décembre 2001
en vigueur au 1er octobre 2004. La valeur litigieuse étant inférieure à
10'000 fr., seule la voie subsidiaire du recours au sens de l'art. 319 let. a
CPC est ouverte.
1.3Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification
postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les décisions prises en
procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 1 et 2
CPC). La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une cause soumise
aux art. 320 ss CPC-VD, de sorte que le délai de 30 jours est applicable.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est formellement recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941).
3.Le recourant invoque une mauvaise application du droit du
mandat, notamment des art. 394 et 402 CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220), soutenant que la rémunération du mandat serait à
l'heure actuelle devenue la règle, qu'il est constant que les services
rendus professionnellement ne sont pas gratuits et qu'il appartient au
mandant qui conteste le caractère onéreux du mandat de prouver que les
services ont été rendus à titre gratuit. Au surplus, le recourant invoque la
constatation manifestement inexacte des faits, dès lors que le premier
juge n'aurait pas pris en considération, dans l'appréciation du caractère
onéreux du mandat, les montants de 1'000 fr. et de 2'000 fr., versés
respectivement les 10 janvier 2003 et 7 novembre 2006 par A.S.________
et A.V.________.
3.1La question de la rémunération du mandat ne se pose qu’une
fois l’existence d’un mandat établi (TF 4A_580/2009 du 5 mars 2010, c.
5.6).
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12 -
Pour décider si l’on est en présence d’un mandat, défini de
manière large à l’art. 394 al. 1 CO, ou d’un acte de complaisance, il faut
examiner les circonstances du cas particulier, notamment le genre de
prestation, son fondement et son but, sa signification juridique et
économique, la manière dont elle a été exécutée, ainsi que les intérêts de
chaque partie. Le fait que celui qui fournit la prestation ait un intérêt
propre, juridique ou économique à offrir de l’aide, ou que le bénéficiaire ait
un intérêt reconnaissable à être conseillé ou assisté de manière
compétente parle en faveur d’une volonté de contracter (ATF 129 III 181 c.
3.2.; 116 II 695 c. 2b/bb p. 697 s.; JdT 1991 I 625) .
Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au
mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Le fardeau de la
preuve d'un accord sur une rémunération incombe à la partie qui s'en
prévaut (art. 8 CC; cf. ATF 127 III 519 c. 2a p. 522). Lorsque les parties
n'ont pas passé d'accord à ce sujet, l'usage veut que des services fournis à
titre professionnel soient rémunérés (cf. ATF 82 IV 145 c. 2a p. 147; plus
récemment TF 4C.158/2001 du 15 octobre 2001, reproduit in SJ 2002 I p.
204, c. 1b p. 206). C'est alors au mandant qui conteste le caractère
onéreux du mandat de prouver que les services rendus l'ont été à titre
gratuit (Werro, Commentaire romand, n. 40 ad art. 394 CO; arrêt
4D_2/2008 du 28 mars 2008 c. 2.4).
3.2Le premier juge a retenu que la preuve de la convention
relative aux honoraires incombait au mandataire, qu'en l'espèce aucun
document attestant que le mandat serait à caractère onéreux n'avait été
signé, que l'existence d'une convention tacite n'était pas davantage
établie et que les témoignages à cet égard devaient être écartés dans la
mesure où ils ne concordaient pas. Il a en définitive considéré que
l'existence d'une convention sur les honoraires n'avait pas été établie et a
dès lors rejeté la demande.
3.3En l’espèce, l'intimé et A.V.________ ont signé le 15 avril 2004,
dans le cadre de la société simple qu'ils formaient pour l'exploitation de
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13 -
l'immeuble litigieux, une procuration en faveur du recourant prévoyant
que celui-ci les représenterait dans tous les actes concernant les locataires
dudit immeuble. Le recourant a reçu des instructions dans le cadre de
cette activité, notamment dans les courriers qui lui ont été adressés les 23
décembre 2006 et 30 septembre 2007. Les services rendus par le
recourant l'ont été dans le cadre de son activité professionnelle; les tâches
effectuées par celui-ci, qualifiées à juste titre par le premier juge d’activité
de gérance (établissement et envoi des décomptes de chauffage et de
charges d’immeuble, recouvrement des loyers impayés, etc.), entrent en
effet dans le champ d'activité ordinaire d'une fiduciaire ou d'un expert
comptable. Au demeurant, c'est en sa qualité d'expert-comptable que le
recourant est intervenu auprès de la société simple et de l’intimé; celui-ci
fait d’ailleurs référence aux qualités du recourant dans le courrier qu'il lui
a adressé le 29 septembre 2009, relevant qu’il était «expert diplômé en
finance et consulting». Cela résulte également de l’entête de la facture
litigieuse, établie par le recourant le 27 juin 2009. A.V.________ a pour sa
part pris à sa charge la moitié de la facture litigieuse adressée à la société
simple, sans en contester apparemment le bien-fondé, et versé le 15 juillet
2009 un montant de 2'354 fr. au recourant. Quant à l'intimé, il s'est borné
dans un premier temps à faire valoir qu'une somme avait déjà été versée
au recourant et que des repas lui avaient été offerts ainsi qu'à son épouse.
Des circonstances qui viennent d'être évoquées, on doit retenir
comme établie l'existence d'un mandat au sens de l'art. 394 CO. La
présomption du caractère onéreux des services rendus par le recourant
doit également être considérée comme établie dans la mesure où celui-ci
a agi dans le cadre de son activité professionnelle. Les services rendus par
le recourant ne revêtent effectivement pas une forme habituelle, mais cela
n'empêche pas de considérer que les parties ont convenu tacitement
qu'une rémunération serait versée au recourant, les éventuelles relations
d’amitié ou de famille qui pourraient entrer en ligne de compte en l’espèce
ne suffisant pas non plus à renverser la présomption en faveur d’un acte
de complaisance (cf. arrêt 4C.421/2006 du 4 avril 2007, c. 2.2). Certes, le
recourant a tardé à faire valoir son dû; le fait que la facture envoyée à
l’intimé le 27 juin 2009 englobe des opérations réalisées entre 2004 et
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2009 ne suffit cependant pas à lui seul à renverser la présomption du
caractère onéreux du mandat, dès lors que la rémunération n’est en
principe exigible que lorsque le mandataire a exécuté sa prestation
(Werro, op. cit., n. 50 ad art. 394 CO). Celui-ci pouvait exiger des avances
(provisions) ou des acomptes d’honoraires en cours d’exécution (Werro,
op. cit., n. 51 ad art. 394 CO) et la note d’honoraires ne constituait pas la
preuve du contenu du contrat (Werro, op. cit., n. 52 ad art. 394 CO). En
l’espèce, l’envoi de la note d’honoraires coïncide avec la liquidation, en
mai 2009, de la société simple pour laquelle le recourant oeuvrait et la
vente, en juin 2009, de l’immeuble concerné.
En définitive, il apparaît que les prestations facturées par le
recourant lui sont en principe dues. Sur la base de l'expertise, en
particulier de sa conclusion selon laquelle "le prix facturé est conforme à
l'usage", on peut en outre confirmer le montant de la facture comme
correspondant aux prestations fournies par ce dernier. Cela étant, il
apparaît que deux montants de 1'000 fr. et 2'000 fr. ont été prélevés
respectivement le 10 janvier 2003 et le 7 novembre 2006 sur les comptes
bancaires ouverts aux noms de A.S.________ et A.V.________ (compte-
épargne auprès de la [...] et compte immeuble auprès de la [...]). Ces
prélèvements semblent se rapporter à l'activité du recourant, sans qu'il
soit cependant possible d'en être sûr à défaut d'instruction sur ce point.
S'il ne tient pas compte de ces versements dans sa facture, le recourant a
toutefois produit la copie d'une lettre de l'intimé datée du 29 juin 2009, où
ce dernier lui retourne sa facture en ajoutant : "une somme vous a été
versée d'entente avec A.V.________ + plusieurs souper (sic) avec votre
épouse". L'intimé s'en prévaut du reste dans sa réponse au recours. Le
recourant a toutefois déclaré à l'expert Jacques A. Gilliéron n'avoir rien
facturé auparavant et n'avoir pas demandé d'acomptes. Le dossier doit
dès lors être renvoyé au premier juge pour qu'il clarifie la question et, le
cas échéant, établir le montant exact d'éventuels acomptes ou avances à
valoir sur la facture finale.
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15 -
4.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327
al. 3 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance (art. 95 al. 2 CPC),
arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
Le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, fixés
selon le tarif des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). En l'espèce, il se
justifie de fixer les dépens dus au recourant à 800 fr. à titre de
participation aux honoraires et débours de son conseil (art. 8 TDC) et 200
fr. à titre de remboursement de son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC),
soit un montant total de 1'000 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district de la Broye-Vully pour complément
d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l'intimé.
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16 -
IV. L'intimé A.S.________ doit verser au recourant R.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens et de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
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17 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eric Stauffacher (pour R.),
-M. Pascal Stouder, aab (pour A.S.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2'424 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :