Appeal inadmissible for missing conclusions

CREC ji10-001707-246i/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile26 mai 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ appealed a March 5, 2010 judgment of the Lausanne peace court. The cantonal court had previously warned her that the appeal had to be redrafted and its conclusions clarified within five days under the Vaud CPC, failing which it could be held inadmissible. She did not comply. The Chamber of Appeals therefore held that the appeal did not satisfy the mandatory requirements of Art. 461 CPC and, after the unused cure period, declared it inadmissible without further instruction. The decision was rendered without costs.

Regeste Omnilex

Art. 461 and 464 al. 2 CPC Vaud; admissibility of an appeal lacking conclusions and indication of whether nullity or reform is sought. The appeal statement must contain the conclusions of the appellant and specify the nature of the relief requested; these requirements are conditions of admissibility. An appeal may exceptionally be admitted despite imprecision only if the appellant's intention can be determined with certainty. Where a manifest irregularity is pointed out and the appellant is given a deadline to cure it under Art. 17 CPC, failure to file a compliant new appeal results in non-entry without further instruction.

Texte intégral

805 TRIBUNAL CANTONAL 246/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 26 mai 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffière:MmeCardinaux


Art. 17, 461, 464 al. 2 CPC Vu le jugement rendu le 5 mars 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant N., demanderesse, à Lausanne, d'avec G. et J., défendeurs, à Chavannes-près- Renens, vu le recours interjeté le 18 mars 2010 par G. contre ce jugement,

  • 2 - vu la lettre du Président de la cour de céans du 26 avril 2010 impartissant à la recourante un délai de cinq jours, dès réception de l'avis, pour refaire son acte et préciser ses conclusions, faute de quoi son recours pourrait être déclaré irrecevable, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme (al. 2), que les exigences de cette disposition ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714-715), qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715), qu'en l'espèce, le recours de G.________ ne contient pas de conclusions et n'indique pas s'il tend à la nullité ou à la réforme, qu'il n'est en conséquence pas conforme aux exigences de l'art. 461 CPC, que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte

  • 3 - encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le président de la cour de céans a, par lettre du 26 avril 2010, imparti à la recourante un délai de cinq jours, dès réception de l'avis, pour refaire son acte, sous peine d'irrecevabilité, que la recourante n'a pas donné suite à cet avis dans le délai qui lui avait été imparti, qu'en conséquence, le recours de G.________ est irrecevable faute de répondre aux exigences de l'art. 461 CPC; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Jean-Luc Veuthey, agent d'affaires breveté (pour G.), -Mme N.. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'295 francs 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

appeal admissibilityconclusionsformal defectnullity or reformcure periodnon-entrycivil procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal complied with the formal requirements of Art. 461 CPC Vaud

Solution extraite

It did not: the appeal lacked conclusions and did not indicate whether nullity or reform was sought.

Motifs extraits

Art. 461 CPC requires conclusions and an indication of the type of relief sought; these are admissibility requirements. Although an unclear appeal may be admissible if intent is certain, this filing gave no such certainty.

Question juridique clé

Whether the appellant's failure to cure the formal defect after a judicial warning required non-entry

Solution extraite

Yes. After the president granted a five-day period to correct the filing under Art. 17 CPC, the appellant failed to submit a proper amended appeal; the court therefore ruled on admissibility without further inquiry under Art. 464 al. 2 CPC.

Motifs extraits

A manifestly irregular appeal may be returned for correction; if the appellant does not file a new compliant act, the cantonal court decides on entry without further instruction.

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