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TRIBUNAL CANTONAL
246/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 26 mai 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffière:MmeCardinaux
Art. 17, 461, 464 al. 2 CPC
Vu le jugement rendu le 5 mars 2010 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause divisant N., demanderesse, à
Lausanne, d'avec G. et J., défendeurs, à Chavannes-près-
Renens,
vu le recours interjeté le 18 mars 2010 par G. contre
ce jugement,
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vu la lettre du Président de la cour de céans du 26 avril 2010
impartissant à la recourante un délai de cinq jours, dès réception de l'avis,
pour refaire son acte et préciser ses conclusions, faute de quoi son recours
pourrait être déclaré irrecevable,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), l'acte de recours doit
contenir les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la
nullité ou à la réforme (al. 2),
que les exigences de cette disposition ne constituent pas une
simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714-715),
qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable
lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715),
qu'en l'espèce, le recours de G.________ ne contient pas de
conclusions et n'indique pas s'il tend à la nullité ou à la réforme,
qu'il n'est en conséquence pas conforme aux exigences de
l'art. 461 CPC,
que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3
CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge
peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui
impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que
le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte
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encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur
l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le président de la cour de céans a, par lettre du
26 avril 2010, imparti à la recourante un délai de cinq jours, dès réception
de l'avis, pour refaire son acte, sous peine d'irrecevabilité,
que la recourante n'a pas donné suite à cet avis dans le délai
qui lui avait été imparti,
qu'en conséquence, le recours de G.________ est irrecevable
faute de répondre aux exigences de l'art. 461 CPC;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Jean-Luc Veuthey, agent d'affaires breveté (pour G.),
-Mme N..
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 4'295 francs 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :