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TRIBUNAL CANTONAL
73/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 9 février 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Winzap
Greffier :MmeMichod Pfister
Art. 29 al. 2 Cst. féd.; 718 al. 1 et 2, 718a al. 1 CO; 68 al. 1, 83 al.
1, 84, 86, 325 al. 3 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T.________, au Mont-sur-Lausanne,
requérant à l'incident et défendeur au fond, contre le jugement incident
rendu le 7 octobre 2010 par le Juge de paix des districts de Lausanne et de
l'Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec
W.________SA, à Vufflens-la-Ville, intimée à l'incident et demanderesse au
fond et X.________SA, à Bussigny, appelée en cause.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 7 octobre 2010, dont les
considérants ont été notifiés aux parties le 10 novembre 2010, le Juge de
paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a rejeté la requête
incidente de T.________, tendant à l'appel en cause de X.________SA dans la
procédure ordinaire introduite par W.SA (I), arrêté à 300 fr. les
frais de justice de la partie défenderesse (II) et condamné la défenderesse
à verser 150 fr. de dépens à la demanderesse (III).
L'état de fait de ce jugement retient notamment les faits
suivants :
Par requête du 16 décembre 2009, W.SA a ouvert
action contre T., concluant, avec dépens, à ce que ce dernier est
son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'035 fr. 20
avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 février 2009 (I) et à ce que l'opposition
formée au commandement de payer de la poursuite n° [...] de l'Office des
poursuites de Lausanne-Ouest, notifié le 21 octobre 2009, est levée (II).
Lors de l'audience préliminaire du 25 mars 2010, T. a
présenté une requête incidente tendant à l'appel en cause de la société
X.________SA afin que celle-ci soit tenue de le relever de toute
condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui pourrait être
prononcée à son encontre dans la présente cause.
X.SA s'est déterminée par acte du 3 mai 2010,
concluant au rejet de la requête d'appel en cause formée par T..
Une audience incidente a eu lieu le 7 octobre 2010 en
présence des parties et de l'appelée en cause, lesquelles ont confirmé
leurs conclusions.
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En droit, le premier juge a considéré d'une part que la requête
d'appel en cause de T.________ ne remplissait pas les conditions de forme
de l'art. 84 CPC-VD dans la mesure où ce dernier n'a jamais pris d'autres
conclusions formelles et chiffrées à l'égard de X.SA, pas plus qu'il
n'a explicité les motifs de sa demande d'appel en cause. D'autre part, le
premier juge a considéré que T. n'avait pas motivé sa demande ni
produit de pièces et qu'il n'avait ainsi pas rendu vraisemblable la
réalisation de l'une des trois conditions mentionnées à l'art 83 al. 1 let. a à
c CPC-VD.
B.Par acte du 23 novembre 2010, T.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, avec dépens, à son annulation. Il a requis l'effet
suspensif au recours.
Dans son mémoire ampliatif du 23 décembre 2010, il a
confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-
après CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois, le
jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de
sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 (ci-après CPC-VD; RSV 270.11) qui sont applicables au
recours (art. 405 al. 1 CPC).
Conformément à l’art. 325 al. 3 CPC-VD, il y a recours au
Tribunal cantonal contre la décision du juge de paix relative à l’appel en
cause. Le recours peut être en réforme (art. 451 ch. 7 CPC-VD) et en
nullité (Salvadé, Dénonciation d’instance et appel en cause, Etude de droit
fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1995, pp. 293 ss).
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2.Le recours tend explicitement à la nullité du jugement incident
attaqué mais aussi implicitement à sa réforme, dans la mesure où le
recourant se prévaut d'une part de la violation d'une règle essentielle de
la procédure et d'autre part d'une fausse application des art. 84 ss CPC-VD
en ce sens "qu'aucune prétention émise par la demanderesse ne lui était
imputable".
Déposé en temps utile (art. 458 CPC-VD) par une partie qui y a
un intérêt, le recours est recevable (art. 461 CPC-VD).
3.a) Le recourant se prévaut d'une violation des règles sur la
procédure incidente, en particulier la violation de son droit d'être entendu.
b) Le droit d'être entendu, qui résulte des articles 29 alinéa 2
Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et 2 CPC-VD, est une
règle essentielle de la procédure au sens de l'article 444 al. 1 ch. 3 CPC-
VD. Elle constitue en principe une cause absolue de nullité (ATF 122 II 464,
spéc. p. 469; JT 1990 III 80; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 et 2 ad art. 2 CPC-VD, pp. 9-11; Müller,
Commentaire de la Constitution, n. 100 ad art. 4 Cst.). L'annulation peut
toutefois être évitée, d'une part, lorsque le vice invoqué est corrigible dans
le cadre du recours en réforme des articles 451 ss CPC-VD et, d'autre part,
lorsque ce vice n'a pas porté sur un point essentiel et n'a pu exercer
d'influence sur la solution du litige (ATF 119 Ia 136, c. 2b;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11).
L'art. 324 CPC-VD prévoit que, sur exposition verbale des
parties, la jonction ou la division de cause et l'appel en cause sont
tranchées par un jugement incident. Cette disposition permet ainsi au juge
de vider le litige sur un plan procédural avant d'instruire sur le fond. Pour
cela, il doit respecter les règles de la procédure incidente des art. 84 à 86
CPC-VD, savoir recueillir avant toute chose les déterminations de la partie
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dont l'appel en cause est requis, puis la citer à comparaître, en cas de
contestation, à une audience incidente (art. 147 al. 2 CPC-VD), voire en
remplaçant l'audience par un échange d'écriture (art. 149 al. 4 CPC-VD).
La jurisprudence précise que lorsqu'une requête d'appel en cause est
présentée par la partie défenderesse à l'audience préliminaire devant le
juge de paix, ce dernier doit fixer une audience et ainsi permettre à la
partie appelée de faire valoir ses moyens (JT 1983 III 38).
c) En l'espèce, le premier juge s'en est strictement tenu à
cette procédure. Après avoir vainement tenté la conciliation à l'audience
préliminaire du 25 mars 2010 entre la demanderesse et le défendeur, ce
dernier a fait protocoler au procès-verbal qu'il appelait en cause la société
X.________SA "afin de prendre contre elle des conclusions tendant à ce que
celle-ci soit tenue de le relever de toute condamnation en capital, intérêts,
frais et dépens qui pourrait être prononcée à son égard dans la présente
cause". Le juge de paix a dès lors cité les parties et l'appelée en cause à
son audience incidente du 7 octobre 2010. L'appelée en cause, par son
représentant, a déclaré s'opposer à l'appel en cause. Interpellé, le
défendeur a persisté dans les fins de sa requête tout en déclarant qu'il
n'avait pas de conclusions chiffrées à prendre à l'encontre de l'appelée.
L'on ne discerne ainsi aucune violation des règles sur la
procédure incidente. En effet, le recourant a pu produire des pièces,
prendre des conclusions et s'exprimer sur le fondement de sa requête, si
bien que son droit d'être entendu, comme celui des autres parties a été
respecté.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
4.a) Le recourant soutient également que le représentant de
l'appelée en cause ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour
représenter cette dernière dans le cadre de la procédure incidente.
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Le représentant qui procède en justice doit justifier sa vocation
par la production des pouvoirs et des autorisations nécessaires (art. 68 al.
1 CPC-VD). Selon l'art. 718 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), le conseil d'administration représente la société à l'égard
des tiers, sauf disposition contraire des statuts ou du règlement
d'organisation, chaque membre du conseil d'administration ayant le
pouvoir de représenter la société. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit
que le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation
à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).
Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir
au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art.
718a al. 1 CO).
En l'espèce, le représentant de l'appelée en cause a justifié de
ses pouvoirs en présentant une procuration par laquelle le conseil
d'administration de la société X.________SA lui déléguait le pouvoir de
représenter dite société dans le cadre de la procédure incidente.
Le moyen est infondé et le recours en nullité doit donc être
rejeté.
5.a) Il ressort du mémoire du recourant que celui-ci considère
que son appel en cause devrait de toute façon être admis. Il convient dès
lors d'examiner le recours en réforme.
Saisie d'un recours en réforme contre un jugement rendu par
un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus en
première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction avec les
pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD). Elle apprécie librement la portée
juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC-VD). Lorsque le jugement ne
renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause
à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le
Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC-VD).
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En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
6.a) Selon l'art. 84 al. 1 CPC-VD, la requête d’appel en cause
doit notamment comprendre les conclusions que l’appelant se propose de
prendre contre l’appelé.
b) Dans le jugement attaqué, le premier juge a considéré que
la requête d'appel en cause ne satisfaisait pas aux conditions de l'art. 84
CPC-VD dans la mesure où la conclusion prise par le recourant n'était pas
chiffrée et qu'il ressortait du procès-verbal de l'audience du 7 octobre
2010 que, malgré interpellation du juge, le recourant n'avait pas souhaité
chiffrer sa prétention.
c) En l'espèce, dans sa requête du 25 mars 2010, le recourant
avait requis l'appel en cause de X.________SA, afin de prendre contre elle
des conclusions tendant à ce que celle-ci soit tenue de le relever de toute
condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui pourraient être
prononcée à son égard dans la présente cause. Faisant ainsi valoir une
prétention récursoire au sens de l'art. 83 al. 1 let. a CPC-VD, il n'avait pas
à chiffrer plus avant sa prétention. Par ailleurs, le recourant a déposé un
"procédé de défense" à l'audience incidente du 7 octobre 2010, de sorte
que l'on ne saurait dire qu'il n'a pas motivé sa prétention. C'est dès lors à
tort que le premier juge a rejeté la requête pour le motif que les conditions
formelles de l'art. 84 CPC-VD n'étaient pas remplies.
7.a) Le recourant fait valoir qu'il n'a pas contracté directement
avec la société W.________SA, mais au contraire qu'il a agi en qualité de
représentant de X.________SA, respectivement que cette dernière aurait
directement passé commande à l'intimée. Il conteste donc sa légitimation
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passive et soutient qu'il incomberait dès lors à l'appelée en cause
X.________SA de régler la facture litigieuse.
b) Selon l'art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause
lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au
procès : a) soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention
récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu'elle entende lui opposer le
jugement; c) soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions
connexes à celles qui sont en cause.
La notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si l'intérêt
invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que
l'alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à
l'autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 83 CPC-VD, p.
149). Elle doit être comprise restrictivement, de manière à éviter que
l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de
joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant
toutes les parties. A l'intérêt d'une solution simultanée d'un complexe de
prétentions litigieuses s'oppose le risque d'une extension du procès à des
faits ou à des tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le
litige (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1993 III 70 c. 2a; JT 1989
III 7 c. 2a).
Pour que l'appel en cause soit autorisé, il faut encore que les
prétentions de l'appelant contre l'appelé soient suffisamment
vraisemblables. Selon la jurisprudence (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 1978 III
108; JT 1937 III 17), le juge de l'incident ne doit pas préjuger le droit
litigieux, mais se satisfaire d'une vraisemblance et admettre la demande
d'appel en cause pourvu que celui-ci ait une apparence de raison
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC-VD, p. 151). Cette
apparence doit reposer sur des indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant
d'apporter, et non sur une simple affirmation de sa part (JT 2002 III 150 c.
3a; 1978 III 109; Salvadé, op. cit., p. 112).
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Une action récursoire n'est pas admissible lorsque celui qui
l'intente fonde sa requête sur des faits de nature à exclure sa propre
responsabilité vis-à-vis de la partie adverse (JT 1934 III 80; CREC I 13
janvier 2010/19; Salvadé, op. cit., p. 131). L'action récursoire n'est en effet
concevable que si celui qui l'intente est exposé à une condamnation et
qu'il puisse, si celle-ci survient, s'en faire relever par le tiers qu'il attire au
procès. Tel n'est pas le cas lorsque les faits qu'il allègue tendent à le
libérer des suites de l'action principale dirigée contre lui (JT 1934 III 80).
c) Or, tel est le cas en l'espèce, le moyen tiré du défaut de
légitimation passive tendant à libérer le recourant des suites de l'action
principale. Dans un tel cas, soit le moyen est admis et l'appelant gagne
dans l'action principale, ce qui rend inutile toute action récursoire, soit le
moyen est rejeté et l'action récursoire, pour cette raison, doit être rejetée.
Ce motif suffit à justifier le rejet de l'appel en cause, sans qu'il
soit besoin d'examiner plus avant si le recourant a rendu vraisemblable au
moins au stade de l'apparence de raison le moyen tiré du défaut de
légitimation passive.
8.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement incident confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
200 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement incident est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant T.________ sont
arrêtés à 200 fr. (deux cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.________
-M. Thierry Zumbach (pour W.________SA)
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M. Steve Quinodoz (pour X.________SA)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'035 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois
La greffière :