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TRIBUNAL CANTONAL
JI09.044721-120806
204
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 100 al. 1 LCA; 18 al. 1 CO; 320 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B., à
Hinterkappelen (BE), demandeur, contre le jugement rendu le 26 juillet
2011 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la
cause divisant le recourant d’avec K., à Aarau (AG), défenderesse,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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4 -
Ainsi, elle est le complément idéal à la protection juridique existante
par l'association ! (...) »
Dans le dépliant publicitaire « AVB SKO 03 f 04.05 », dont le
titre était : « L'assurance protection juridique complète – Lois,
prescriptions, règlements sont pour vous un vrai casse-tête ? Nous vous
aidons à vous y retrouver », figurait ce qui suit :
« L'assurance protection juridique [...] constitue, pour vos loisirs et
autres activités privées, le complément idéal de la protection
juridique professionnelle. L'assurance [...], c'est une sécurité
maximale à un prix minimal ».
Les CGA de la protection juridique [...] se trouvaient aux pages
6 à 11 du dépliant. Les articles 1, 3 et 15 h des CGA disposaient ce qui
suit :
« 1. Personnes assurées
Sont assurés les membres de R.________ qui paient la prime, ainsi
que le conjoint ou toute autre personne vivant en union-libre avec le
membre (...).
3.Exclusions générales
La protection juridique n'est pas donnée :
•pour les cas de la compétence et à la charge de R.________.
(...)
•pour les cas en rapport avec une activité artisanale ou
professionnelle ainsi que les litiges d'assurance y relatifs.
15 h. Risques couverts : questions sur le droit des personnes, de
la famille, des successions, de l'union-libre ainsi que du droit du
travail (...).
Limitations des prestations : conseil juridique max. fr. 300.-.
Particularités : chaque cas donne droit à un conseil; condition :
application du droit suisse et for juridique en Suisse ».
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B.B.________ a conclu avec la défenderesse ledit contrat de
protection juridique collective [...], avec effet au 1
er
mai 2006.
Le dépliant publicitaire « CGAASC03 10.08 » indiquait ce qui
suit en page 3 :
« La protection juridique [...] est complémentaire à la protection
juridique professionnelle; les cas en relation avec une activité
professionnelle ou commerciale ainsi que les litiges d'assurance y
relatifs relèvent de la compétence de R.. C'est pourquoi,
pour ces cas-là, il n'y a chez nous pas de protection juridique, ni
pour les membres du syndicat ni pour les autres personnes
assurées ».
3.Le 13 janvier 2009, B.B. a annoncé à K.________ un
sinistre concernant son époux A.B.________ relatif à un litige de droit du
travail l'opposant à son employeur [...].
Par lettre du 19 janvier 2009, la défenderesse a accepté de
prendre en charge le sinistre annoncé à hauteur de 300 fr. en application
de l'art. 15 h des CGA.
Le 16 mars 2009, le médiateur de l'assurance privée et de la
SUVA, bureau romand, à Lausanne, a informé B.B.________ que, selon la
direction de la Fondation, à Zurich, la position de la défenderesse – qui se
fondait sur le chiffre 3 dernier point des CGA – n'était pas critiquable.
4.Par requête du 21 décembre 2009, A.B.________ a pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« La défenderesse K.________ est condamnée à couvrir le sinistre de
droit du travail opposant le demandeur à [...] régulièrement déclaré
le 13 janvier 2009, en vertu du contrat d'assurance de protection
juridique liant Mme B.B.________ à K., par l'intermédiaire de
R..
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La présente demande est certes rédigée sous l'identité du
demandeur, soit sans représentant (avocat), mais une légitime et
objective indemnité pour les honoraires du Cabinet juridique qui a
effectivement rédigé le mémoire de la demande et ses annexes doit
être allouée sous forme de dépens ».
L'audience préliminaire a eu lieu le 9 février 2010.
5.Le 26 novembre 2010, la société E.Sàrl, sous en-tête
« Service juridique – Conseils, Assistance et Protection juridiques », a
envoyé à A.B. une facture de 7'297 fr. 50 relative au litige avec
son employeur. Le bas de page de la facture indiquait ce qui suit : « Autres
départements à votre service : Save & Trust, Informations Assurances et
Caisses-maladie, Institut de Psychologie Appliquée ».
6.Par lettre du 28 février 2011, la Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut a informé les parties que B.B.________ serait
entendue en qualité de témoin. En revanche, elle a rejeté la requête du
demandeur tendant à l'audition de Me Olivier Subilia, médiateur de
l'assurance-privée et de la SUVA, à Lausanne, en qualité de témoin. La
juge de paix a réitéré son refus le 24 mars 2011.
Lors de l'audience de jugement du 21 mars 2011, le
demandeur a précisé ses conclusions en ce sens que la défenderesse est
sa débitrice de 7'297 fr. 50, plus 700 fr. correspondant à l'avance de frais
faite au Tribunal fédéral concernant le litige avec son employeur, soit au
total 7'997 fr. 50.
Le 5 avril 2011, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut a rejeté la requête du demandeur tendant à l'audition de Me
Martin Lorenzon, Ombudsman de l'assurance-privée et de la SUVA, à
Zurich, en qualité de témoin.
Lors de l'audience de jugement du 27 juin 2011, la
défenderesse a produit son mémoire de réponse, concluant au rejet des
conclusions du demandeur.
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E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Comme le
jugement attaqué a été rendu après cette date, le recours est régi par le
nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).
b) Le jugement attaqué étant une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (soit 7'997 fr. 50 en
l'espèce), c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 al.
1 let. b CPC). Formé en temps utile compte tenu des féries de Pâques (art.
145 al. 1 let. a et 321 al. 2 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2
let. a CPC), le recours est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
Ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
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repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Il convient en premier lieu de corriger l'état de fait du
jugement de première instance en ce sens que, selon l'extrait du Registre
du commerce, A.B.________ est gérant de la société E.________Sàrl depuis le
14 mars 2005 et non depuis sa fondation en octobre 1997.
c) Le recourant fait valoir que le premier juge ne pouvait pas
retenir qu'il avait une activité de longue date dans le domaine des
assurances.
En l'espèce, la société E.Sàrl a notamment pour but
des prestations de service dans le domaine des assurances. Le recourant
soutient que le fait qu'il n'est pas le gérant de la société depuis sa
fondation, mais depuis le 14 mars 2005 seulement, serait « susceptible
d'influencer l'autorité de recours » (cf. recours, p. 3, par. 3 et 4). Cet
argument importe toutefois peu dès lors que le contrat de protection
juridique collective a été conclu au 1
er
mai 2006, soit plus d'une année
après sa nomination en qualité de gérant de la société, avec signature
individuelle. Quant à B.B., qui a conclu le contrat de protection
juridique collective pour elle et sa famille, dont le recourant, on sait qu'elle
était associée gérante de la société E.Sàrl depuis sa fondation et
qu'elle en est devenue associée seulement depuis le 14 mars 2005, qu'elle
a une formation universitaire (cf. recours, p. 3, qui indique qu'elle exerce
la profession de psychologue) et qu'elle est membre de R.. De
surcroît, la note d'honoraires du 26 novembre 2010 envoyée par la société
E.________Sàrl au recourant concernant le litige avec son employeur
dispose explicitement que la société donne des conseils juridiques et des
informations dans le domaine des assurances. L'argument du recourant
selon lequel « E.________Sàrl n'a jamais exercé d'activité dans le domaine
des assurances » (cf. recours, p. 3, in fine) tombe dès lors à faux. Cela
étant, on ne saurait admettre que le recourant ne dispose d'aucune
compétence particulière dans le domaine des assurances, comme il
voudrait le faire croire. Il s'ensuit que le premier juge pouvait admettre,
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sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que le recourant n'était pas
étranger au domaine de l'assurance, pas davantage, du reste, que son
épouse. Ce premier grief est infondé.
d) Le recourant se plaint ensuite du fait que le premier juge a
refusé d'entendre le médiateur romand de l'assurance-privée et de la
SUVA, à Lausanne, et le directeur de la Fondation « Ombudsman de
l'assurance privée et de la SUVA », à Zurich.
Par lettre du 16 mars 2009, le médiateur romand a informé
l'épouse du recourant que la direction de sa Fondation considérait que la
position de l'intimée n'était pas critiquable. Dès lors que l'Ombudsman de
Zurich a clairement pris position en faveur de l'assureur dans le cas
particulier, les auditions du médiateur romand et du directeur de la
Fondation n'avaient effectivement pas lieu d'être ordonnées. Par ailleurs, à
part soutenir qu'un dossier envoyé à l'Ombudsman à Zurich par le
médiateur romand bénéficierait d'emblée d'une certaine « légitimité », le
recourant ne démontre pas en quoi ces auditions seraient décisives. Cette
critique est infondée.
e) Le recourant fait enfin grief au premier juge d'avoir écarté
des faits au motif que ceux-ci n'étaient pas pertinents pour l'issue du
litige, en particulier s'agissant de l'ensemble des pièces jointes et du
témoignage de son épouse sur les conditions dans lesquelles elle a conclu
l'assurance de protection juridique.
Il ressort des pièces du dossier que le recourant a produit, à
l'audience du 21 mars 2011, les CGA de plusieurs protections juridiques
privées, lesquelles couvrent les litiges en matière de droit du travail. Or,
force est d'admettre, à l'instar du premier juge, que ces pièces ne lui sont
d'aucun secours. On ne voit pas en quoi ces propositions d'assurance
émanant de la concurrence seraient utiles à la solution du litige. Quant au
témoignage de B.B.________, preneur d'assurance, il ne saurait être retenu
vu ses liens étroits avec le recourant et son implication dans la procédure.
Ce grief se révèle également infondé.
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3.a) Le recours est également recevable pour violation du droit
(art. 320 let. a CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n.
12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
b) Le recourant prétend que l'intimée a trompé le preneur
d'assurance en donnant le sentiment que la protection juridique qu'elle
offrait s'étendait à tous les litiges. Il critique la méthode appliquée par le
premier juge en ce sens que celui-ci aurait dû tenir compte des promesses
contenues dans le dépliant publicitaire et ne pas s'attarder à l'examen des
CGA. En d'autres termes, le recourant reproche au premier juge d'avoir
violé l'art. 18 CO en se fondant sur de mauvais éléments pour justifier
d'une appréciation selon le principe de la confiance.
c) Les conditions générales, lorsqu'elles ont été incorporées au
contrat, en font partie intégrante; elles doivent être interprétées selon les
mêmes principes que les autres dispositions contractuelles. En présence
d'un litige sur l'interprétation d'une disposition contractuelle, le juge doit
tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des
parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont
elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable
de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut
pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit
interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de
la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une
attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des
circonstances; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une
partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même
s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Pour trancher cette question, il
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faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et
sur les circonstances (ATF 133 III 675 c. 3.3 et les arrêts cités). Les
circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné
la manifestation de volonté (ATF 133 III 61 c. 2.2.1).
Lorsque l'assureur, au moment de conclure, présente des
conditions générales, il manifeste la volonté de s'engager selon les termes
de ces conditions. Lorsqu'une volonté réelle concordante n'a pas été
constatée, il faut donc se demander comment le destinataire de cette
manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi. Cela conduit
à une interprétation objective des termes contenus dans les conditions
générales, même si celle-ci ne correspond pas à la volonté intime de
l'assureur; conformément au principe de la confiance, c'est à l'assureur
qu'il incombe de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre
et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été
clairement présentées (ATF 133 III 675 c. 3.3).
d) La critique du recourant relative à la méthode appliquée par
le premier juge est infondée. En effet, en l'absence d'une volonté
commune des parties, il était juste de recourir à une interprétation
objective des termes du contrat en se fondant sur les CGA. A cet égard,
l'analyse faite par le premier juge sur la couverture en droit du travail –
soit une limitation claire à 300 fr. et le fait que ce domaine ne concernait
pas l'art. 15 e des CGA qui couvrait les litiges concernant les obligations
contractuelles, ni n'avait à figurer parmi les exclusions énumérées à l'art.
16 des CGA – est convaincante. Le recourant n'y revient d'ailleurs pas.
Cela étant, on pouvait raisonnablement attendre du recourant qu'il ne se
borne pas à se fier aux titres du dépliant de la proposition d'assurance,
mais aussi et surtout aux CGA, lesquelles, dans les deux versions « AVB
SKO 03 f 04.05 » et « CGAASC03 10.08 », excluent la protection juridique
pour les cas en rapport avec une activité artisanale ou professionnelle
(art. 3) et disposent sans équivoque que seules sont assurées les
« questions » relatives au droit du travail et non les « litiges » (art. 15 h).
Les deux dépliants indiquent de plus (p. 3) que l'assurance protection
juridique constitue le complément idéal de la protection juridique
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professionnelle, ce qui renforce l'idée que cette assurance ne couvre pas
tous les litiges. Enfin, le dossier ne contient aucun autre élément que ceux
figurant dans le jugement susceptible de prouver le dol de l'intimée dans
la conclusion du contrat.
4.En définitive, le recours doit être rejeté, dans la procédure de
l'art. 322 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
A.B.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 4 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-A.B.________
-Jacques Lauber, aab (pour K.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 7'997 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
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La greffière :