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TRIBUNAL CANTONAL
JI09.043200-151441
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 septembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 92 al. 3 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à
[...], défendeur, contre le jugement rendu le 25 février 2015 par le Juge de
paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le
recourant d’avec T.________SA, à [...], demanderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 février 2015, le Juge de paix du district de
la Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté les conclusions prises par la partie
demanderesse T.SA à l’encontre de la partie défenderesse
J., selon requête du 9 décembre 2009 (I), arrêté à 9'518 fr. 40 les
frais de justice de la partie demanderesse et à 1'105 fr. 80 ceux de la
partie défenderesse (II), dit que la partie demanderesse versera à la partie
défenderesse la somme de 2'385 fr. 80 à titre de dépens, à savoir 1'105 fr.
80 en remboursement de ses frais de justice, 1'250 fr. à titre de
participation aux honoraires de son mandataire et 30 fr. en
remboursement de ses frais de vacation (III), dit que la partie
défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de 717 fr. à titre
de dépens, à savoir 717 fr. en remboursement partiel de ses frais de
justice (IV).
En droit, s’agissant de la question des dépens à verser par le
défendeur à la demanderesse, seule litigieuse en procédure de recours, le
premier juge a estimé, dès lors que le défendeur avait, d’une manière
générale, tout tenté pour faire échouer la mise en œuvre de l’expertise
ordonnée, qu’il se justifiait de mettre à sa charge le remboursement des
honoraires alloués à l’expert G., en application de l’art. 92 al. 3
CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre
1966, abrogé le 1
er
janvier 2011).
B.Par acte du 2 septembre 2015, J. a formé un recours
contre ce jugement, concluant principalement à la réforme des chiffres III
et IV de son dispositif, en ce sens qu’il n’est pas astreint au paiement de la
somme de 717 fr. en faveur de la demanderesse à titre de dépens.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la
cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.
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3 -
T.SA n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.La demanderesse T.SA est une société anonyme dont
le siège est à Blonay et dont le but inscrit au Registre du commerce est
« [l']exploitation d'une entreprise de création et entretien de jardins et
d'aménagements extérieurs ». T. en est l'administrateur unique et
dispose du pouvoir de signature individuelle.
Le défendeur J. est propriétaire de la parcelle sise [...],
à [...].
2.En avril 2006, le défendeur a fait appel à la demanderesse
pour effectuer des travaux de soins sur des pins noirs d'Autriche, sis sur sa
propriété, qui avaient été abîmés ensuite d'intempéries survenues durant
l'été 2005.
Le 10 avril 2006, T.________, au nom de la demanderesse, a
adressé un devis au défendeur, portant sur un montant de 5'612 fr. 40.
Le défendeur a accepté l'offre de la demanderesse et les
travaux ont été exécutés durant la première semaine du mois de mai
3.Le 12 juin 2006, le défendeur a versé la somme de 5'612 fr. 40
à la demanderesse.
4. Le 26 juillet 2006, la demanderesse a adressé au défendeur
une facture n° 607308 portant sur un montant de 9'780 francs. Compte
tenu du versement du montant de 5'612 fr. 40 le 12 juin 2006, le solde
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restant dû par le défendeur s’élevait, selon la demanderesse, à 4'167 fr.
Par courrier du 16 janvier 2007 adressé au défendeur, la
demanderesse a en particulier relevé que des « difficultés avaient généré
du temps de travail supplémentaire, nécessaire à une bonne exécution du
travail confié, et ce, conformément aux règles de l’art de notre métier ».
5.Le 28 novembre 2009, le solde de la facture n° 607308 restant
impayé, la demanderesse a fait notifier au défendeur un commandement
de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, portant sur un montant de 4'167 fr.
60, avec intérêt à 5% l’an dès le 26 août 2006.
Le défendeur y a formé opposition totale.
6.Par requête du 9 décembre 2009 adressée au Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : le Juge de paix),
T.SA a conclu au versement en sa faveur, par J., d’un
montant de 4'167 fr. 60, avec intérêt à 5% l’an dès le 28 novembre 2009,
l’opposition formée au commandement de payer notifié dans le cadre de
la poursuite n° [...] étant définitivement levée à hauteur de ce montant.
Le 21 décembre 2009, J.________ s’est déterminé sur la
requête, concluant implicitement à son rejet.
7.Une audience préliminaire s’est tenue le 5 février 2010 devant
la Juge de paix en présence de la demanderesse, représentée par
T.________ et assistée de son conseil, et du défendeur, personnellement.
En cours d’audience, la Juge de paix a ordonné une expertise en vue
d’établir la quotité de la prétention de la demanderesse.
8.Par la suite, comme en témoigne le nombre important de
courriers qu’il a adressé à la Justice de paix en 2010 et 2011, le défendeur,
alors non assisté d’un conseil, s’est systématiquement opposé à la mise
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en œuvre des experts pressentis ou désignés. Il a par ailleurs remis en
cause à plusieurs reprises l’intégrité des juges en charge du dossier,
requérant parfois leur récusation en leur reprochant avant tout de ne pas
suivre son appréciation de l’affaire.
En particulier, par courrier du 24 janvier 2011 adressé au Juge
de paix, l’expert G., qui avait été désigné en qualité d’expert le 30
août 2010, a annoncé qu’il renonçait à effectuer l’expertise. Son courrier
avait la teneur suivante :
« Faisant suite à mon offre de service, j'ai le regret de vous
annoncer que je renonce à effectuer l'expertise citée en titre.
En effet, le téléphone de prise de rendez-vous avec Monsieur
J. du 20 janvier 2011 s'est soldé par une discussion
houleuse dont je n'accepte pas le contenu. Les propos
tendancieux tenus par Monsieur J.________ à l'égard de la partie
adverse, du tribunal et de mon rôle d'expert ont dépassé les
limites de l'acceptable.
Vous trouverez le dossier de l'affaire ci-joint. »
9.Par décision du 12 avril 2011, le Juge de paix a arrêté à 717 fr.
les honoraires et frais dus à G..
10.Le 22 mars 2012, l’expert [...], nommé en cette qualité le 15
juillet 2011, a rendu un rapport d’expertise, duquel il ressortait que les
suppléments figurant sur la facture du 26 juillet 2006 par rapport au devis
du 10 avril 2006 ne se justifiaient pas.
11.Une audience s’est tenue le 21 août 2013 devant le Juge de
paix en présence des parties, assistées de leur conseil, la demanderesse
étant représentée par T.. Lors de l’audience, le Juge de paix a
notamment ordonné une seconde expertise.
- Le 29 août 2014, l’expert [...], nommé en cette qualité le
10 juin 2014, a rendu son rapport d’expertise, duquel il ressortait
notamment, à la question de savoir si le dépassement du devis initial était
justifié, « [qu’]aucun document n’a[vait] été établi dans le but de rendre le
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mandant attentif au fait que les prestations, rendues nécessaires,
pourraient être plus importantes que prévu ».
13.L’audience de jugement s’est tenue le 7 janvier 2015 devant le
Juge de paix en présence des parties, assistées de leur conseil, la
demanderesse étant représentée par T.________.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 25 février 2015, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Toutefois, dès lors que la
demande a été déposée en 2009, c’est l’ancien droit de procédure qui
s’applique jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment
le CPC-VD.
b) L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b
ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et
les dépens (art. 95 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit
auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 321 al. 1 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours
dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
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soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation
manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de
corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.a) Le recourant invoque une constatation manifestement
arbitraire, respectivement manifestement inexacte, des faits. Il reproche
au premier juge de s’être fondé sur les seules déclarations de l’expert
G.________, sans prendre en considération sa version, selon laquelle il
existait en réalité un conflit d’intérêts, l’expert entretenant des relations
privilégiées avec l’intimée. En n’indiquant aucun motif pour lequel c’est la
version de l’expert qui a été privilégiée, le premier juge aurait violé le droit
d’être entendu du recourant.
b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle
(art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne
l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du
recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par
conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et
avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence
citée).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à
tout justiciable par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir de l'autorité de motiver sa
décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 130 lI 530
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c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut
au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 I 270 précité ; ATF 126 I 97 c. 2b).
c) En l’espèce, le premier juge a retenu qu’il avait été
extrêmement difficile de trouver un expert prêt à assumer le mandat, en
raison de l’attitude du recourant, qui s’était systématiquement opposé au
fonctionnement des experts désignés et qui avait requis à plusieurs
reprises la récusation des juges en charge du dossier, pour le motif qu’ils
ne suivaient pas son appréciation. Pour le premier juge, le recourant avait,
d’une manière générale, tout tenté pour faire échouer la mise en œuvre
de l’expertise.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le premier juge
ne s’est ainsi pas seulement fondé sur les explications de l’expert
G.________ pour considérer qu’il avait abusivement prolongé ou compliqué
le procès. Il a pris en compte également son attitude générale dans la
procédure, vis-à-vis des experts et des juges, de sorte que l’affirmation de
l’expert selon laquelle le recourant avait tenu des propos « tendancieux »
dépassant « les limites de l’acceptable », non seulement envers la partie
adverse, ce qui ne justifierait pas en soi une astreinte aux frais, mais
également envers le juge et l’expert, était corroborée par les autres
constatations du juge.
On ne discerne dès lors aucune appréciation arbitraire des
faits ou de violation du droit d’être entendu.
4.a) Le recourant invoque une violation de l’art. 92 al. 3 CPC-VD,
contestant avoir compliqué l’instruction de la cause et en particulier la
mission de l’expert G.________. Pour le recourant, la seule existence d’une
discussion houleuse ne justifierait pas l’application de la disposition
précitée.
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b) En vertu de l’art. 92 al. 3 CPC-VD, lorsqu’une des parties a
abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à
une partie des dépens, même en cas de gain du procès. Il est par exemple
admis que l’ouverture de plusieurs actions partielles, l’introduction au
procès d’allégations étrangères au litige, la complication de la tâche des
experts, des incidents infondés et des moyens dilatoires peuvent être
considérés comme des abus justifiant une condamnation aux dépens, mais
non le fait de prendre des conclusions excessives (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3
e
éd., n. 4 ad art. 92 CPC-VD).
c) En l’espèce, les circonstances exposées par le premier juge
justifient à l’évidence l’application de l’art. 92 al. 3 CPC-VD et ne sauraient
se limiter à la seule prise en compte d’une discussion houleuse avec un
expert. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le
recourant avait abusivement prolongé ou compliqué le procès. Il s’est
d’ailleurs limité à ne mettre à la charge du recourant que les seuls
honoraires de l’expert G.________, qui n’a en définitive pas pu être mis en
œuvre en raison de l’attitude d’obstruction du recourant.
Ce grief doit donc également être rejeté.
5.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
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10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant J..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Mattenberger, av. (pour M. J.)
-Mme Martine Schlaeppi, aab. (pour T.________SA)
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 717 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut
Le greffier :