Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges :MM. Creux et Denys
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 164 CO, 306 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C., à Missy, défendeur,
contre le jugement rendu le 11 mars 2010 par le Juge de paix du district
de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec E.
SA, à Bienne, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement rendu par défaut du défendeur C.________ le 11
mars 2010, dont la motivation a été envoyée le 17 juin 2010 pour
notification, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcé que le
défendeur doit à la demanderesse E.________ SA la somme de 2'848 fr. 10
plus intérêt à 5% l'an dès le 12 novembre 2007 (I), levé définitivement
l'opposition formée au commandement de payer n° 512'417 de l'Office
des poursuites de Payerne-Avenches dans la mesure indiquée sous chiffre
I (II), statué sur les frais et dépens (III et IV) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions.
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
La demanderesse E.________ SA est une société active dans le
recouvrement de créances.
Le défendeur C.________ est assuré auprès d'Assura pour
l'assurance maladie obligatoire selon le système dit du "tiers garant", ce
qui implique que l'assuré paie lui-même ses frais médicaux et en demande
le remboursement à son assurance une fois la franchise dépassée.
La demanderesse a allégué que le défendeur était le patient
du Dr T.. Les 28 août et 12 décembre 2007, celui-ci a adressé au
défendeur, par l'intermédiaire de la Caisse des médecins, deux factures
payables à trente jours, pour les montants de 1'615 fr. 65 et de 1'232 fr.
45, relatives à diverses prestations médicales qu'il avait fournies au
défendeur du 15 mai au 16 octobre 2007.
Le 4 janvier 2008, le T. a cédé les créances précitées à
la demanderesse.
-
3 -
Par décision du 13 octobre 2009, le Conseil de santé a
approuvé la demande de levée du secret médical formulée le 16 juin 2009
par le T.________ concernant le défendeur.
Faute de paiement des factures litigieuses, la demanderesse a
fait notifier au défendeur, le 23 février 2009, le commandement de payer
n° 512'417 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches portant sur les
sommes de 3'128 fr. 10 plus intérêt à 7% dès le 12 novembre 2007, de
368 fr. sans intérêt et de 27 fr. sans intérêt, ainsi que les frais du
commandement de payer, par 70 fr., plus l'encaissement par 17 fr. 60. Le
défendeur a formé opposition totale.
Par acte du 1
er
décembre 2009, la demanderesse E.________ SA
a ouvert action devant le Juge de paix du district de la Broye-Vully et a
conclu, avec dépens, au paiement par le défendeur C.________ de la
somme de 2'848 fr. 10 avec intérêt à 5% l'an dès le 12 novembre 2007 et
à la levée de l'opposition au commandement de payer n° 512'417 de
l'Office des poursuites de Payerne-Avenches.
Par exploit du 8 décembre 2009, le défendeur a été cité à
comparaître à l'audience préliminaire du Juge de paix du district de la
Broye-Vully du 4 février 2010 à 10 heures 15, avis lui étant donné que s'il
ne comparaissait pas, un jugement par défaut pourrait être obtenu contre
lui. Il a été informé le 25 janvier 2010, suite à sa demande du 16 mars
2010, que l'audience était renvoyée au 5 février 2010 à 10 heures 15.
Selon procès-verbal de l'audience du 5 février 2010, le
défendeur ne s'y est pas présenté, ni personne en son nom; il a persisté à
faire défaut à 11 heures 15 et a été vainement proclamé. La
demanderesse a alors requis le jugement par défaut.
En droit, le premier juge a fait sien, en application de l'art. 308
al. 2 CPC, les faits mentionnés dans la demande du 1
er
décembre 2009 et
s'est référé pour le surplus aux pièces produites, notamment les factures
des 28 août et 12 décembre 2007 dont la quotité n'a pas été contestée
-
4 -
par le défendeur, ainsi que l'acte de cession du 4 janvier 2008. Sur la base
de ces éléments et à défaut de moyens libératoires soulevés par le
défendeur, il a admis l'action.
B.Par acte du 23 juin 2010, C.________ a recouru contre ce
jugement, contestant en substance les prétentions de la partie adverse.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC ouvrent la voie des recours
en nullité et en réforme - dans la mesure pour ce dernier où la valeur
litigieuse dépasse 1'000 fr. - contre les jugements principaux rendus par
un juge de paix.
Interjeté en temps utile, le recours tend en l'espèce à la
réforme du jugement uniquement.
2.Dans le cadre d'un recours en réforme contre le jugement d'un
juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les
faits constatés, sous réserve d'une contradiction avec les pièces du
dossier (art. 457 al. 1 CPC). Hormis cette réserve, elle n'est donc pas
habilitée, dans le cadre d'un recours en réforme, à revoir et corriger l'état
de fait établi par un juge de paix. Le recours en nullité est la seule voie
possible pour s'en prendre à l'établissement des faits à l'égard d'un juge
de paix, en particulier pour faire valoir une appréciation arbitraire des
preuves.
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il convient toutefois de le compléter comme suit :
-
5 -
-Selon l'extrait du registre du commerce au dossier, l'intimée
est également active dans les conseils comptables, fiduciaires et fiscaux
ainsi que dans le domaine de l'immobilier.
3.La créance invoquée en procédure a été cédée à l'intimée par
le Dr T.. Selon le registre du commerce, le but social de l'intimée
tend notamment au recouvrement de créances. Or, une cession qui vise à
contourner les règles restreignant la représentation des parties en justice
est susceptible d'être entachée de nullité (CREC I 10 novembre 2010/590).
En l'espèce cependant, l'extrait du registre du commerce au dossier
mentionne aussi que l'intimée est active dans d'autres domaines. On ne
peut donc pas nécessairement déduire des éléments au dossier que la
cession de créance visait uniquement à éluder les règles cantonales sur la
représentation habituelle des parties, en particulier l'art. 3 LReP. Il
n'apparaît pas non plus que l'intimée procéderait régulièrement dans le
canton sur la base de cessions de créances. On ne saurait donc retenir en
deuxième instance un cas de nullité.
4.Le recourant conteste avoir consulté le T. et, par
conséquent, toutes les prétentions à cet égard.
L'art. 306 CPC, applicable par analogie à la procédure devant
le juge de paix par le renvoi de l'art. 334 CPC, prévoit qu'en cas de défaut
d'une partie à l'audience préliminaire, le juge instructeur juge la cause en
l'état où elle se trouve, si la partie présente le requiert (al. 1). Les faits
allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le
contraire ne résulte pas du dossier (al. 2).
En l'espèce, dûment convoqué, le recourant a fait défaut en
première instance, sans avoir indiqué un empêchement de comparaître
pour force majeure. Il s'est contenté d'écrire peu avant l'audience qu'il
devait se rendre chez le médecin. Il n'a produit aucune attestation
médicale, démontrant non seulement l'existence d'un rendez-vous mais
-
6 -
aussi que son état l'empêchait de comparaître. Aucun cas de force
majeure au sens de l'art. 305 al. 2 CPC ne peut être retenu.
L'intimée a requis jugement par défaut. Au regard de l'art. 306
al. 2 CPC, le juge de paix devait exclusivement se fonder sur les allégués
de l'intimée, réputés vrais, le contraire ne résultant pas du dossier.
Figurent en particulier au dossier les factures du T.________ pour les
prestations médicales fournies au recourant. Le juge de paix devait ainsi
tenir ces prestations médicales pour établies et c'est à bon escient qu'il a
fait droit à la demande de l'intimée.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
250 fr. (art. 230 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant C.________ sont
arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
7 -
Le président : Le greffier :
Du 11 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C.,
-E. SA.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'848 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
8 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :