Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 9 Cst; 444 al. 1 ch. 3, 457, 465 al. 1, 471 al. 3 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B., à La Tour-de-Peilz,
demandeur, contre le jugement rendu le 12 octobre 2010 par la Juge de
paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le
recourant d’avec A.D., à Chailly-Montreux, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 12 octobre 2010, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 15 novembre 2010, la Juge de paix du district de La
Riviera - Pays-d'Enhaut a rejeté la demande de B.________ (I); arrêté les
frais de justice du demandeur à 730 fr. et ceux de la défenderesse à 440
fr., respectivement à 800 fr. et à 510 fr. en cas de demande de motivation
(II); alloué des dépens à la défenderesse, par 1'320 fr. (III), et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions.
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
de ce jugement, qui est le suivant :
"1.Un accident de la circulation s'est produit en date du [...] entre
la partie demanderesse, B., détentrice d'un véhicule immatriculé
[...], et B.D., conducteur d'un véhicule immatriculé [...], dont la
partie défenderesse, A.D.________, son épouse, est détentrice, alors qu'ils
étaient engagés dans le giratoire à simple voie de [...]. L'impact a eu lieu
alors que la partie demanderesse bifurquait à droite, pour sortir du
giratoire et emprunter la route de [...], et que l'époux de la partie
défenderesse, qui venait de la route de la [...], circulait à sa droite,
continuant à rouler dans le rond-point, probablement pour reprendre la
route de la [...] et rejoindre son domicile sis à la route de la [...].
Selon sa version des faits, la partie demanderesse aurait
dépassé la partie défenderesse sur la gauche à l'entrée du giratoire, alors
que la partie défenderesse se trouvait arrêtée à sa droite, avant le cédez-
le-passage. Elle se serait donc introduite la première dans le rond-point.
Une fois engagée et sur le point de sortir du giratoire, direction route de
[...], la partie défenderesse, après l'avoir embouti deux ou trois fois, lui
aurait coupé la route en continuant à circuler dans ledit rond-point. L'aile
avant gauche du véhicule de la partie défenderesse a alors percuté le
flanc droit du véhicule de la partie demanderesse.
Selon la partie défenderesse, son époux se trouvait sur la
route de [...], juste avant le cédez-le-passage, sur le point de s'engager
dans le giratoire, et non tout à droite comme le soutient la partie
demanderesse. Le conducteur attendait qu'il n'y ait plus de voitures pour
s'engager. Une fois la voie libre, il serait entré le premier dans le giratoire
et aurait ensuite été dépassé par le véhicule de la partie demanderesse
par la gauche, peu avant que celle-ci ne bifurque sur la droite, en lui
coupant la route, pour sortir du rond-point, direction route de [...].
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2.Un agent de police s'est rendu sur les lieux après avoir été
contacté par la centrale téléphonique de la police, suite à un appel de
B.D.________. Les parties ont rempli un constat amiable d'accident et ont
observé les dégâts aux deux véhicules, soit, selon le rapport du constat,
sur le flanc droit du véhicule de la partie demanderesse et à l'avant
gauche du véhicule de la partie défenderesse.
3.Selon un rapport d'expertise établi le 11 février 2009 par la
[...], les dégâts subis par la partie demanderesse se sont élevés à 2'452 fr.
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Le témoin G., né le [...], domicilié à [...], est l'agent de
police qui est arrivé sur les lieux après avoir été contacté par la Centrale
de police. Il a constaté des dégâts matériels sur les véhicules, sans
toutefois se souvenir de leur ampleur. Il a proposé aux parties d'établir un
constat amiable, dès lors qu'elles n'étaient pas en conflit. La question de
la faute de l'un ou l'autre des conducteurs n'aurait, selon G., pas
été soulevée en sa présence. Après avoir complété la partie technique du
constat, à savoir le croquis de l'accident, le témoin a quitté les lieux. Le
témoin a précisé que la partie demanderesse paraissait pressée tout au
long de la discussion. G.________ a encore ajouté que la partie
demanderesse l'avait contacté quelques jours après l'accident pour avoir
son opinion sur les circonstances de l'accident. Selon l'agent de police, la
partie demanderesse se serait montrée très insistante et il a eu
l'impression que la partie demanderesse voulait qu'il prenne faits et cause
pour cette dernière. Il résulte, en outre, de ce témoignage, que le giratoire
de [...] est un rond-point à simple voie, même si la place est suffisante
pour que deux véhicules puissent y circuler.
Le témoin B.D., aide-cuisinier, né le [...], domicilié à
[...], époux de la partie défenderesse, conduisait la voiture de cette
dernière lors de l'accident. Il était seul dans le véhicule. Il ressort de ses
déclarations qu'il se trouvait arrêté au cédez-le-passage juste avant le
giratoire (au milieu de la route) et attendait qu'il n'y ait plus de voiture
pour s'engager. Une fois la voie libre, le conducteur est entré dans le
giratoire, avant d'être dépassé par le véhicule de la partie demanderesse
par la gauche et que cette dernière n'emprunte la sortie du giratoire en
bifurquant sur la droite. Le témoin précise que la partie demanderesse lui
a paru pressée. Le témoin ne se rappelle plus de l'emplacement des
dommages subis par le véhicule de la partie demanderesse. S'agissant de
ses propres dégâts, il parle de son rétroviseur gauche qui a été retourné
vers l'arrière et qu'il a simplement remis à sa place.
Le témoin R., retraitée, née le 17 décembre 1940,
domiciliée à [...], est l'épouse de la partie demanderesse. Elle était assise
dans le véhicule de la partie demanderesse sur le siège passager avant au
moment de l'accident, Il résulte de ses propos que la partie défenderesse
était à l'arrêt au cédez-le-passage sur la moitié avant droite du passage
piétons et que son époux s'est engagé le premier dans le giratoire. Il y
aurait eu plusieurs chocs. Les voitures auraient été déplacées entre
l'accident et l'arrivée de la police. A la question de savoir si son époux a
mis un indicateur de direction à droite lorsqu'il a voulu sortir du rond-point
et emprunter la route de [...], R.________ a répondu qu'il l'avait
certainement enclenché.
Le véhicules des parties ont été examinés par la juge de
céans, qui a constaté que la voiture de la partie demanderesse présentait
des traces longilignes sur le flanc arrière droit, sur le rétroviseur droit,
ainsi que sur le flanc droit le long des deux portières, alors que le véhicule
de la partie défenderesse ne présentait aucune trace d'impact. Les deux
véhicules ont également été mis côte à côte, ce qui a permis de constater
que leurs rétroviseurs respectifs étaient à la même hauteur. Il faut
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également préciser ici que la largeur de la route de la [...], à l'entrée du
giratoire, permet techniquement à deux véhicules automobiles de se
trouver côte à côte."
En droit, la juge de paix a considéré que le demandeur ne
prouvait pas que la défenderesse avait commis une faute et qu'au
demeurant, même s'il était parvenu à prouver la faute de cette dernière
en démontrant qu'elle n'avait pas respecté la priorité de gauche, il lui
incombait, conformément au devoir de prudence consacré aux articles 34
al. 3 et 44 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (ci-après : LCR; RS 741.01), de faire preuve de l'attention voulue,
en s'assurant qu'aucun véhicule ne se trouvait à sa droite lorsqu'il a
bifurqué pour sortir du giratoire. Dès lors, le premier juge a rejeté les
conclusions du demandeur.
B. Par acte du 24 novembre 2009, B.________ a recouru contre ce
jugement et conclu, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la
défenderesse est reconnue sa débitrice de la somme de 2'454 fr. 10 avec
intérêt au taux de 5 % l'an dès le 10 février 2009, subsidiairement à son
annulation. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
ampliatif, qui contient les mêmes conclusions que l'acte de recours sous
réserve du fait que les conclusions en nullité sont prises à titre principal et
celles, en réforme, à titre subsidiaire.
E n d r o i t :
1.Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par
le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le jugement attaqué a été
notifié aux parties le 15 novembre 2010. Sont donc applicables les
dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du
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canton de Vaud du 14 décembre 1966) devant la Chambre des recours du
canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).
2.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD ouvrent la voie du
recours en nullité et en réforme contre un jugement principal rendu par un
juge de paix dans la procédure ordinaire prévue aux art. 320 et ss CPC-VD,
applicable à une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure
à 1'000 fr. et inférieure à 8'000 francs (art. 113 al. 1bis et 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile (art. 458 CPC-VD), le recours tend à la
nullité, subsidiairement à la réforme du jugement.
3.1.En règle générale, la Chambre des recours examine en
premier lieu les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD) qui sont dûment
développés (Poudret/Haldy,Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 272).
3.2.Le recourant se plaint en premier lieu d'appréciation arbitraire
des preuves.
Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre
le jugement d'un juge de paix, la Chambre des recours dispose d'un
pouvoir d'examen limité qui ne lui permet pas de revoir ou de corriger
l'état de fait établi par le juge de paix à moins qu'il ne contienne une
contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 CPC-VD). Le recours en
nullité est alors la seule voie possible pour contester l'établissement des
faits à l'égard du jugement d'un juge de paix. En particulier, peut être
soulevé le grief d'appréciation arbitraire des preuves qui constitue un
moyen de nullité recevable dans le cadre de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD
(CREC I 11 novembre 2010/591; JT 2001 III 128 c. 2).
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La notion d'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst (Constitution
fédérale du 18 avril 1999; RS 101), ne résulte pas du seul fait qu'une autre
solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait
préférable; il faut que cette décision soit manifestement insoutenable,
qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et de l'équité.
Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il faut
encore qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 c. 1.3;
ATF 134 I 140 c. 5.4; JT 2009 I 303; ATF 134 I 263 c. 3.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas
compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison
sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la
décision attaquée ou si, encore, sur la base des éléments recueillis, il a fait
des déductions insoutenables (ATF 134 I 263 c. 3.1; ATF 132 III 209 c. 2.1;
ATF 129 I 8 c. 2.1; ATF 127 I 54 c. 2b, JT 2004 IV 96; ATF 127 I 60 c. 5a;
ATF 126 I 168 c. 3a).
3.3.Le recourant soutient pour l'essentiel qu'il serait arbitraire de
retenir que les pièces n'établissent pas que l'intimée aurait emprunté en
second le giratoire. Il n'y a cependant nul arbitraire à considérer que le
rapport du 24 avril 2009 de l'[...], qui indique que le conducteur
B.D.________ s'était engagé "presque simultanément" avec le recourant,
sans que l'on sache si c'est avant ou après, ne fait pas cette preuve. Il en
va de même du courrier du 5 octobre 2009 de cette même assurance, qui
mentionne que "nous n'avons pu établir si notre assuré était arrêté ou en
mouvement au moment où B.________ l'a dépassé en entrée de rond-
point". La question de savoir quel véhicule s'est engagé en premier est au
contraire laissée ouverte.
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C'est en vain pour le surplus que le recourant discute du
contenu des témoignages, que le premier juge a écarté sans arbitraire au
vu des relations des témoins avec les parties.
Enfin, on ne peut rien déduire des dégâts au véhicule sur les
circonstances de l'accident. La preuve en incombant au recourant (art. 8
CC), c'est dès lors sans arbitraire que le premier juge a retenu qu'il n'était
pas établi que l'intimée s'était engagée en second dans le giratoire.
En conclusion, le grief d'arbitraire dans l'appréciation des
preuves doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.4.Le recourant se plaint ensuite du fait que l'interprète a joué un
rôle ambigu, singulièrement parce qu'il répondait à la place de la partie, si
bien que, les versions du conducteur de l'intimée ayant changé, on ne
peut savoir si c'est finalement la version de l'interprète qui a été retenue.
Il invoque à ce titre la violation essentielle d'une règle de procédure qui
ouvre la voie du recours en nullité de l'art. 444 al. 1
er
ch. 3 CPC-VD (JT
1966 III 159).
Le moyen aurait peut être pu être retenu si le témoin, dont
l'intimée répond, avait admis s'être engagé après lui dans le giratoire,
pour finalement se rétracter, par la voix de son interprète en prétendant
que tel n'était pas le cas. Mais ce n'est pas ce que prétend le recourant, à
juste titre d'ailleurs, puisque le témoin de l'intimée a toujours nié sa
responsabilité dans le processus accidentel. Il s'ensuit que l'informalité
invoquée n'a pas été de nature à influer sur le jugement de la cause, le
premier juge ayant tranché le litige sans prendre en considération les
déclarations des parties ou de leurs proches.
On peut aussi observer que toute procédure est soumise au
principe de la bonne foi (ATF 126 I 194 c. 3b; 119 Ia 221 c. 5a), selon
lequel celui qui constate un prétendu vice de procédure est tenu de le
signaler immédiatement, à un moment où il pourrait être corrigé, et lui
interdit d'attendre en restant passif afin de s'en prévaloir ultérieurement
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devant l'autorité de recours. Il appartenait ainsi au recourant de dénoncer
cette irrégularité lors de l'audience en requérant la mise en œuvre d'un
autre interprète, ce qu'il n'a pas fait.
Ce moyen invoqué par le recourant est par conséquent
infondé. Le recours en nullité doit être rejeté.
4.Il convient d'examiner le recours en réforme.
4.1.Dans le cadre d'un recours en réforme interjeté contre le
jugement d'un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme
constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins
que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du
dossier. Elle peut compléter les faits sur la base du dossier (art. 457 al. 1
CPC-VD) et apprécie librement leur portée juridique (art. 457 al. 2 CPC-
VD). Elle peut aussi annuler le jugement, si celui-ci ne renferme pas un
exposé de fait suffisant pour lui permettre de juger la cause à nouveau et
que le dossier ne permet pas de combler cette lacune (art. 457 al. 3 CPC-
VD).
4.2.En l'espèce, l'état de fait jugement attaqué est conforme aux
pièces du dossier et a été établi sans arbitraire, comme vu ci-dessus
(cons. 3.3).
Le litige porte sur la réparation de dommages matériels
consécutifs à un accident de la circulation entre deux véhicules
automobiles dans un giratoire. Selon l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), l'un des
détenteurs ne répond envers l'autre des dommages matériels que si le
lésé fournit la preuve qu'ils ont été causés par la faute du détenteur intimé
ou d'une personne dont il est responsable (CREC I 2 juillet 2010/363).
Selon l'art. 41b de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la
circulation routière (OCR; RS 741.11), avant d'entrer dans un carrefour à
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sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux
véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.
En l'espèce, le recourant n'a pas établi qu'il aurait bénéficié de
cette priorité en s'engageant dans le giratoire avant le conducteur de
l'intimée. Il s'ensuit qu'il ne peut pas se réclamer de cette disposition et
considérer que l'intimée était débitrice de la priorité, comme le retient le
premier juge. Il était également juste de considérer que le recourant a
commis une faute en ne s'assurant pas qu'aucun véhicule se trouvait sur
la droite au moment de quitter le giratoire. Les véhicules qui circulent
dans des giratoires assez grands pour supporter, comme en l'espèce, deux
files de véhicules, même s'il s'agit là d'un giratoire simple, sont soumis
aux règles générales, notamment aux art. 34 al. 3 et 44 LCR
(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3
ème
éd., 1996 n. 3.2.3 ad art. 36 LCR), ce que précise d'ailleurs l'art. 41b al. 2
OCR. Or l'état de fait du jugement, conforme aux pièces du dossier (art.
457 CPC-VD), retient que le recourant n'a pas eu ces égards et qu'il n'a
pas davantage démontré qu'il avait indiqué son intention de sortir du
giratoire en enclenchant ses feux clignotants de direction. Le recourant
n'ayant pas démontré que l'intimée avait commis une faute de la
circulation en lien de causalité avec son dommage, sa demande a été
rejetée à juste titre.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
250 fr. (art. 230 al. 1
er
TJFC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile]).