Recours irrecevable pour des conclusions étrangères à l’objet du litige

CREC ji09-036893-215i/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile7 mai 2010Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a fait appel d’une décision du juge de paix qui avait déclaré irrecevable son action contre ECA à la suite d’un litige d’assurance portant sur des dommages causés à un bâtiment. Dans son appel, il a toutefois soutenu que son assureur de protection juridique l’avait informé trop tard et a demandé une indemnisation à cet assureur. La Chambre cantonale des recours a considéré que ces griefs étaient dirigés uniquement contre un tiers et ne concernaient pas le litige contre ECA. L’appel était donc irrecevable et la décision a été rendue sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 461 al. 1 let. b CPC; étendue de l’examen en appel et recevabilité de l’appel. L’appel doit porter sur le jugement attaqué et sur le rapport juridique qui y a été tranché; les griefs dirigés uniquement contre un tiers ou les conclusions formulées à l’encontre d’une partie qui n’est pas au procès sont étrangers à l’objet de la procédure et ne sont pas examinés. Si les griefs de l’appelant ne concernent pas le litige tranché par l’autorité inférieure, l’appel est irrecevable. La cour d’appel peut statuer sans frais si les circonstances le justifient (consid. 1-2).

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 215/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 7 mai 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffière : Mme Bourckholzer


Art. 461 al. 1 let. b CPC Vu la déclaration de sinistre faite par Q.________, à , à ECA ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE (ci-après : ECA), à Pully, en raison de dommages survenus à son immeuble entre les 18 et 19 janvier 2009, prétendument causés par de forts vents, le 31 décembre 2008, vu le refus d'ECA du 5 mai 2009 d'indemniser Q., considérant que les dommages qu'il invoque sont exclus de la couverture d'assurance, mais précisant qu'il peut toutefois, le cas échéant, contester sa décision devant les tribunaux ordinaires, dans les trente jours suivant la notification de celle-ci,

  • 2 - vu l'action ouverte par Q.________ à l'encontre de ECA, le 13 octobre 2009, devant la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, vu le prononcé de la juge de paix du 25 mars 2010, ordonnant "la disjonction de l'instruction et du jugement concernant la question du respect du délai d'ouverture d'action" (I), constatant que la cause est en l'état d'être jugée (II), déclarant irrecevable l'action du demandeur (III), statuant sur les frais et dépens (IV et V) et rayant la cause du rôle (VI), vu le recours interjeté par Q.________ le 29 mars 2010 contre cette décision, vu la lettre recommandée avec accusé de réception du Président de la Chambre des recours du 16 avril 2010, impartissant au recourant un délai de cinq jours dès réception du pli pour refaire son acte de recours, demandant à celui-ci de préciser s'il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée en raison d'une irrégularité de procédure ou s'il conclut à la réforme de celle-ci, c'est-à-dire à sa modification dans un sens à préciser (art. 461 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), sous peine d'irrecevabilité du recours, vu le nouvel acte déposé par Q.________ le 20 avril 2010, vu les pièces au dossier; attendu que, tant dans son recours initial que dans son nouvel acte de recours, Q.________ s'en prend à V.________ Assurance de protection juridique SA, faisant valoir que celle-ci aurait tardé à l'informer sur ses droits, ce qui l'aurait conduit à ouvrir action contre ECA avec retard, et demandant qu'elle soit condamnée à l'indemniser, que, s'il conclut à l'annulation du prononcé entrepris, Q.________ invoque toutefois en deuxième instance des griefs qui se

  • 3 - rapportent exclusivement à V.________ Assurance de protection juridique SA, lesquels sortent du cadre du procès ouvert à l'encontre d'ECA, que, dès lors que le recours de Q.________ ne concerne pas le litige qui l'oppose à ECA, il est irrecevable et ne peut être soumis à l'examen de la Chambre des recours, que V.________ conserve toutefois la faculté, le cas échéant, d'ouvrir une action séparée à l'encontre de V.________ Assurance de protection juridique SA, s'il estime être fondé à faire valoir des droits, que l'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Q.________, -M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour ECA Etablissement cantonal d'Assurance). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Mots-clés

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No. The appeal did not concern the litigation against ECA but arguments directed exclusively against a third party.

The appellant's submissions attacked V.________ Assurance de protection juridique SA and sought damages from it, whereas the appealed judgment concerned only the action against ECA. Because the appeal fell outside the scope of the case decided below, it could not be examined.

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