Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M. Corpataux
Art. 62 CO, 11 al. 2 let. g LCC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à La
Conversion, demanderesse, contre le jugement rendu le 15 mars 2011 par
le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la
recourante d’avec I. SA, à Winterthur, défenderesse, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 mars 2011, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a rejeté les conclusions de la demanderesse R.________ (I), dit
que R.________ doit à la défenderesse I.________ SA la somme de 1'955 fr.
50 (II), arrêté les frais de justice de la demanderesse à 600 fr. et ceux de
la défenderesse à 500 fr. (III), dit que la demanderesse remboursera à la
défenderesse ses frais de justice à titre de dépens (IV) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a retenu que les parties étaient liées
par un contrat de leasing, conclu le 10 novembre 2005 pour une durée de
60 mois, portant sur un véhicule de marque Daihatsu, que la
demanderesse, en tant que preneur de leasing, avait signé une
déclaration de casco et de cession en faveur de la défenderesse,
s’agissant des droits découlant de l’assurance casco conclue auprès de
[...] Assurances, et que, le véhicule ayant été totalement détruit à la suite
d’un accident survenu le 27 février 2009, le contrat de leasing avait été
résilié. Se fondant sur les conditions générales applicables, le premier juge
a considéré que la demanderesse devait s’acquitter d’un montant 14'921
fr. 35, dont à déduire la caution et les mensualités versées, soit un solde
de 1'955 fr. 50. Estimant que la demanderesse avait cédé à la
défenderesse les droits découlant de l’assurance casco, le premier juge a
considéré que la convention d’indemnisation entre la défenderesse et
l’assureur ne déployait aucun effet à l’égard de la demanderesse. Le
premier juge a nié par ailleurs que la défenderesse se soit enrichie de
manière illégitime. Les prétentions en paiement de la demanderesse ont
ainsi été rejetées.
B.Par mémoire du 18 avril 2011, R.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu’I.________ SA est sa débitrice et lui doit immédiat
paiement de la somme de 5'929 fr. 10, plus intérêt à 5 % l’an dès le 26
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mai 2009, que l’opposition faite au commandement de payer, poursuite n°
[...] de l’Office des poursuites de Winterthur est nulle et non avenue, libre
cours étant laissé à cet acte, dans la mesure indiqué ci-dessus, et qu’elle
n’est pas la débitrice d’I.________ SA et ne lui doit pas immédiat paiement
de la somme de 1'955 fr. 50. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à
l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au premier juge pour
nouvelle instruction et nouveau jugement.
La recourante a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son
recours.
Par décision du 4 mai 2011, la requête d’effet suspensif a été
rejetée, les sommes dues en vertu du jugement de première instance
pouvant le cas échéant être répétées.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
a) I.________ SA est une société anonyme avec siège à
Winterthur, dont l’activité principale consiste en la réalisation d’affaires
financières, en particulier dans le leasing de véhicules à moteur.
b) Le 10 novembre 2005, R.________ et I.________ SA ont conclu
un contrat de leasing portant sur un véhicule de marque Daihatsu Sirion
1.3, d’une valeur nette de 16'579 fr. 90, plus TVA. La durée prévue du
contrat était de 60 mois, avec des mensualités s’élevant à 291 fr. 85.
Le contrat de leasing conclu par les parties indique que les
conditions générales du contrat (Type P) en font partie intégrante. Ces
conditions générales ont été signées par les parties le même jour que le
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contrat, le preneur d’assurance déclarant par sa signature en avoir lu,
compris et entièrement accepté les conditions.
Les conditions générales contiennent une clause particulière
qui s’applique lorsque le véhicule de leasing subit un dommage, à savoir la
clause M), dont la teneur est la suivante :
« M) Accidents, vols et autres dommages
[...]
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c) A la suite d’un accident survenu le 27 février 2009, le
véhicule assuré a été totalement détruit.
[...] Assurances a versé la somme de 11'861 fr. à I.________ SA,
à titre de dédommagement pour le dégât total du véhicule.
d) Le 9 avril 2009, I.________ SA a établi un décompte, duquel il
ressort un solde en faveur de R.________ de 3'976 fr. 40, montant qui a été
versé à cette dernière.
Dans un courrier du 28 avril 2009 adressé à R.,
I. SA a établi un décompte final, sur la base des conditions
générales du contrat de leasing, dont il ressort que R.________ est sa
débitrice d’un montant de 1’955 fr. 50.
e) Par requête du 21 octobre 2009, R.________ a ouvert action
contre I.________ SA, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce
qu’I.________ SA doive lui faire immédiat paiement de la somme de 5'929
fr. 10, plus intérêts à 5 % l’an dès le 26 mai 2009, et à ce que l’opposition
faite au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des
poursuites de Winterthur soit nulle et non avenue, libre cours étant laissé
à cet acte, dans la mesure indiquée ci-dessus.
Par réponse du 2 février 2010, I.________ SA a conclu, avec
dépens, au rejet des conclusions de la requête et reconventionnellement à
ce que R.________ soit reconnue comme sa débitrice et lui doive immédiat
paiement de la somme de 1'955 fr. 50.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 15
mars 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
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procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un
appel. Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la valeur litigieuse est
inférieure à 10'000 fr. et que l’appel n’est par conséquent pas recevable
(art. 308 al. 2 CPC). La procédure de première instance étant une
procédure ordinaire de l’ancien droit de procédure cantonal, le délai de
recours est de 30 jours, comme du reste indiqué au pied du jugement
attaqué (art. 321 al. 1 CPC). Le recours est recevable pour violation du
droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
recours est recevable à la forme.
2.Dans un premier moyen, la recourante se plaint d’arbitraire
dans l’établissement des faits et dans l’appréciation des preuves.
Les faits que la recourante invoque à l’appui de son recours
ont en réalité été retenus par le premier juge, comme le montant de
l’indemnité de 11’861 fr. versé par l’assurance casco à l’intimée, le total
des mensualités de leasing versé par la recourante à l’intimée, le solde dû
par la recourante selon les conditions générales et, enfin, le montant de la
caution.
Contrairement à ce que soutient la recourante, le premier juge
n’a pas calculé le bénéfice que l’intimée pourrait avoir réalisé par
l’exécution du contrat qui liait les parties, mais a considéré que les
conditions de l’enrichissement illégitime, selon l’art. 62 CO (Code des
obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220), n’étaient pas réalisées en
l’espèce.
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En définitive, la décision attaquée ne contient aucune
constatation inexacte des faits, de sorte que le moyen doit être écarté.
3.La recourante invoque dans un deuxième moyen la violation
de l’art. 11 al. 2 let. g LCC (Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la
consommation, RS 221.214.1), qui devrait entraîner la nullité du contrat
de leasing en vertu de l’art. 15 al. 2 LCC.
L’art. 11 al. 2 let. g LCC prévoit que le contrat de leasing doit
contenir un tableau qui fait état, selon les principes reconnus, d’une part
du montant à payer par le preneur, en plus des redevances déjà versées,
en cas de résiliation anticipée du contrat, et, d’autre part, de la valeur
résiduelle de l’objet du leasing au moment de la résiliation.
En l’espèce, l’examen de la clause B) 2.) des conditions
générales montre que le tableau qui y figure est conforme aux réquisits de
l’art. 11 al. 2 let. g LCC. La colonne du milieu comporte un facteur de
multiplication permettant de déterminer le solde dû en cas de résiliation
anticipée en fonction de la valeur du véhicule et des mensualités déjà
versées et la colonne de droite la valeur résiduelle dégressive en fonction
du nombre de mensualités. La clause B) 2.) précise pour le surplus que la
valeur résiduelle est basée sur un kilométrage mensuel de 1’250 km. Enfin
un exemple de calcul facilite la lecture du tableau.
Toutes les mentions nécessaires du contrat de leasing figurent
ainsi dans les conditions générales, de sorte que c’est en vain que la
recourante plaide la nullité du contrat. L’on relèvera par ailleurs qu’en
page 3 de son mémoire de recours apparaissent les montants du solde dû
calculé selon la clause B) des conditions générales et de la valeur
résiduelle du véhicule, ce qui démontre que toutes les indications prévues
à l’art. 11 al. 2 let. g LCC figurent bien dans ces conditions générales.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
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4.Dans un troisième moyen, la recourante invoque une mauvaise
interprétation par le premier juge des conditions générales du contrat de
leasing. Elle soutient que l’indemnité versée par l’assurance aurait dû être
portée en déduction sur le décompte final de l’intimée, en application de
la clause B. 5.) desdites conditions générales.
Il est indéniable que la clause M) 4.) des conditions générales
est applicable en l’espèce, le contrat ayant été résilié en raison du
dommage total du véhicule, objet du leasing. Le solde dû par le preneur
du leasing doit ainsi être calculé selon la clause B) 2.) examinée ci-dessus,
selon le renvoi prévu.
La recourante se trompe lorsqu’elle invoque les conséquences
prévues sous B) 5.) des conditions générales s’agissant de l’indemnité
versée par l’assurance. Cette clause n’est en effet applicable qu’au terme
de l’exécution du contrat, lorsque le preneur de leasing a payé la totalité
des mensualités prévues et non en cas de résiliation. C’est seulement
dans l’hypothèse d’un décompte à la fin du contrat que les
dédommagements éventuels de tiers sont pris en compte. Or, en l’espèce,
le décompte a été établi après paiement d’une partie seulement des
mensualités, suite à la résiliation du contrat de leasing en raison du
dommage total du véhicule. La recourante ne peut donc invoquer cette
clause pour prétendre au remboursement de l’indemnité d’assurance en
sa faveur.
En l’espèce, le donneur de leasing a considéré dans son
décompte du 9 avril 2009 que le véhicule avait avant l’accident une
« valeur résiduelle » de 8'884 fr. 60. Ayant reçu 11'861 fr. de l’assurance
casco et devant restituer la caution de 1'000 fr. à la recourante, il était
redevable à celle-ci d’une somme de 3'996 fr. 40 (8'884 fr. 60 ./. 11'861 fr.
./. 1'000 fr.). Avaient ainsi été réglés les problèmes du dommage total et
de la caution, conformément à la clause B) 5.) des conditions générales,
selon laquelle la caution est comprise dans le décompte final « en tenant
compte (...) des prestations d’assurances ».
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Restait le décompte du leasing proprement dit. Il a été
effectué en calculant le montant dû conformément au tableau B) 2.), dont
on a soustrait les mensualités payées et (à tort puisque cela avait déjà été
fait) la caution de 1'000 fr., ce qui laissait apparaître un solde en faveur du
donneur de leasing de 1'995 fr. 50. C’est eu égard à ce solde que celui-ci
déclarera ultérieurement que son décompte du 9 avril 2009, selon lequel
3'996 fr. 40 étaient dus au preneur de leasing, était erroné puisqu’il ne
tenait pas compte du montant de 1'995 fr. 50 (cf. son procédé reçu par le
juge de paix le 3 février 2000).
Mal fondé, le moyen doit être écarté.
5.La recourante soutient dans un quatrième moyen que le
premier juge aurait mal apprécié la portée de la cession de créance.
Il n’est pas contesté que la cession de créance, qui respecte la
forme écrite (art. 165 al. 1 CO), soit intervenue valablement. L’on relèvera
de surcroît que la créance porte sur le paiement d’une somme d’assurance
suffisamment déterminable et est donc cessible (ATF 115 lI 264, JT 19901
57).
La formulation de la clause M) 3.) selon laquelle le preneur
d’assurance cède toutes les prestations jusqu’à l’acquittement complet
des prétentions de l’intimée ne signifie pas que ces prétentions sont
limitées, comme l’affirme la recourante, aux seules redevances
périodiques du preneur d’assurance. Au contraire selon les clauses M) 3.,
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6.Enfin, la recourante fait valoir dans un dernier moyen une
violation de l’art. 62 CO.
Avec le premier juge, il faut admettre que le paiement du
solde dû par le preneur de leasing est fondé sur le contrat conclu et le
versement de l’indemnité d’assurance sur la cession de créance. On ne
saurait dès lors considérer que l’intimée s’est enrichie sans cause légitime
ou valable au sens de l’art. 62 CO.
Mal fondé, ce moyen doit être écarté.
7.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 69
al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge de la recourante
R..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach (pour R.)
-I.________ SA
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron
Le greffier :