806 TRIBUNAL CANTONAL 94/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 10 février 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffier :MmeMonnard
Art. 62, 67 CO; 285, 328 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V., à Lausanne, demandeur, contre le jugement incident (recte: préjudiciel) rendu le 27 août 2010 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec A.L., à Burtigny, et B.L.________, à Burtigny, défendeurs. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement préjudiciel du 27 août 2010, notifié aux parties le 2 novembre 2010, le juge de paix du district de Nyon a dit que la créance contestée V.________ en remboursement de la somme de 4'200 fr., avec 10% d’intérêt l’an, du 26 mai 2008 est prescrite (I), arrêté les frais de justice à la charge de la partie demanderesse V.________ à 450 fr. et ceux de la partie défenderesse B.L.________ à 150 fr. (Il) et condamné la partie demanderesse à verser 350 fr. à la partie défenderesse à titre de dépens (III). La Chambre des recours retient les faits suivants sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier. B.L.________ exploite une entreprise de peinture. Il a adressé le 6 juillet 2005 une facture de 18'258 fr. 10 à V., pour son architecte, Isabelle, correspondant aux travaux de peinture effectués dans sa villa à [...] Il subsistait un solde de 6'258 fr. 10 à régler avec un escompte de 1% dans les dix jours ou net à trente jours. V. a effectué le 5 août 2005 un ordre de paiement en faveur de B.L.________ d'un montant de 4'200 fr. que l'entrepreneur a reçu le 5 août 2005. Le 3 novembre 2005, l'architecte a établi un nouvel avis de paiement de 3'117 fr. 55 en faveur de l'entrepreneur B.L.. Ce montant correspondait au solde réclamé par l'entrepreneur, après corrections de certains postes de la facture. Le versement a été effectué le 14 novembre 2005 sur le compte de l'entrepreneur. Le 23 août 2007, Isabelle a écrit à B.L. en ces termes: "Suite à une (sic) contrôle des comptes de construction de la maison de M. V.________ nous avons remarqué une erreur de paiement pour les travaux de peinture Selon le métrage ci-joint et la correction de votre facture, nous devions vous verser un montant de 15'270 fr. 25. En fait nous avons payé
3 - 4'200 fr. en trop. Nous vous demandons le remboursement de cette somme, sur le compte de V.. V. a fait notifier un commandement de payer à B.L.________ le 17 juin 2008 ainsi qu'à son épouse A.L., leur réclamant solidairement le remboursement de la somme de 4'200 fr. + 10% du 26 août 2008 Les poursuivis ont fait opposition totale aux commandements de payer. Le poursuivant invoque à l'appui de sa poursuite: "Au sens de l'article 62 CO, le montant mentionné ci-dessus a été payé par erreur au défendeur et que, de façon absolument injustifiée et sans aucune raison valable, ce dernier a conservé ce montant...". En date du 30 janvier 2009, V. a requis la continuation des poursuites n° [...] et [...]. B.L.________ et A.L.________ ont ouvert action contre V.________ par une requête en annulation des poursuites du 16 septembre 2009. Ils ont conclu à ce qu'il soit prononcé: Qu'ils ne sont pas les débiteurs d'V.________ de la somme de 4'200 fr. + 10% du 26 mai 2008 ni de la somme de 70 fr. (frais CDP c/co-obligé) (I); que la créance d'V.________ est prescrite (II); que les poursuites n° [...] sont périmées depuis le 17 juin 2009 (III); que l'annulation des poursuites solidaires est prononcée (IV); qu'ordre est donné à l'OP de [...] de procéder à la radiation pure et simples des dites poursuites (V). A l'audience préliminaire du 24 juin 2010, le conseil d'V.________ a déclaré d'entrée de cause que son client avait fait radier la poursuite n° [...] de l'OP de [...] dirigée contre A.L.. Le demandeur B.L. a maintenu sa requête avec suite de dépens. Le défendeur V.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises contre lui et reconventionnellement à ce que le demandeur soit reconnu son débiteur de 4'200 fr. avec intérêt à 5% du 24 août 2007 et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer de la poursuite n° [...] soit prononcée. Le demandeur a conclu, avec suite de
4 - dépens, à libération et reconventionnellement à ce que les poursuites n [...] et [...] de l'OP de [...] soient radiées. Le défendeur a requis du juge qu'il statue par jugement incident sur la question de la prescription de sa créance. Le demandeur ne s'est pas opposé à la disjonction de la cause. En droit, le premier juge a considéré que la facture litigieuse ne correspondait pas au paiement d'un acompte mais au paiement du solde de la facture finale. Dans une telle hypothèse, la prétention en restitution ne pouvait plus être de nature contractuelle mais découlait des art. 62 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 ; ci-après : CO). Pour la prescription, le premier juge a retenu que la facture contestée a été envoyée à l’architecte V.________ le 6 juillet 2005. Cette facture, détaillée, permettait au représentant du débiteur de la vérifier avant de la transmettre pour paiement. Par conséquent, le premier juge a admis que la prescription avait commencé à courir le 5 août 2005 et qu’elle était acquise depuis le 6 août 2006 et non depuis le 17 juin 2009 comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement incident du 27 août 2010. B.Par acte du 8 novembre 2010, V.________ a recouru contre ce jugement préjudiciel, concluant avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la créance litigieuse n’est pas prescrite et que la procédure suit son cours. Subsidiairement, il a conclu à son annulation. Le 31 janvier 2011, le recourant a déposé un mémoire ampliatif dans lequel il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. E n d r o i t :
5 - 1.a) Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après CPC ; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Toutefois, le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD ; RSV 270.11) qui sont applicables (art. 405 al.1 CPC). b) Le recours est dirigé contre un jugement préjudiciel rendu par un juge de paix dans une procédure ordinaire régie par les art. 320 ss CPC-VD. Selon l’art. 328 al. 3 CPC-VD, le juge peut ordonner l’instruction et le jugement séparés d’une question préjudicielle aux conditions prévues par l’art. 285 CPC-VD. Cette disposition prévoit que lorsque le procès soulève des questions exceptionnelles ou de fond susceptibles d’être instruites séparément ou dont la solution est de nature à mettre fin au litige entre les parties, le juge peut décider de disjoindre l’instruction et le jugement de ces questions. c) Le recours en réforme et en nullité est ouvert contre un jugement préjudiciel rendu par un juge de paix (art. 451b CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 2 ad art. 286 CPC-VD, p. 439, n. 19 ad art. 444 CPC-VD, p. 662, n. 2 ad art. 451b CPC-VD et la jurisprudence citée par ces auteurs). Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le présent recours, conforme aux exigences prévues aux art. 458 et 461 CPC-VD, est recevable. 2.Le recourant conclut subsidiairement à l’annulation. Toutefois, il ne fait valoir aucun moyen de nullité à l’appui de cette conclusion, de sorte que celle-ci est irrecevable, la cour de céans n’examinant que les moyens de nullité dûment développés dans le recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).
6 - Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. 3.Saisie d’un recours en réforme contre un jugement de juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu’ils ont été constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du dossier et sous réserve de complétement sur la base de celui-ci (art. 457 al. 1 er CPC-VD ; JT 1993 III 88 c. 3 ; JT 1984 III c. 2 in fine). Elle apprécie librement leur portée juridique (art. 457 al. 2 CPC-VD). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé des faits suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, la Chambre des recours peut d’office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC-VD). En l’espèce, l’état de fait est conforme aux pièces du dossier. Il n’y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 4.a) Le recourant soutient que l'action n'est pas prescrite estimant que la créance litigieuse est un versement d'acompte et non pas un règlement d'une facture finale, si bien que c'est la prescription contractuelle qui s'applique et non celle de l'enrichissement illégitime. Il convient dès lors, d'examiner la nature juridique de la prétention et de déterminer ainsi si la source de l'obligation découle d'un enrichissement illégitime ou d'un contrat. b) Les actions en restitution peuvent reposer sur un contrat, un acte illicite ou sur l'enrichissement illégitime (ATF 114 II 152 c. 2 p. 274), ce qui n'est pas sans influencer sur le délai de prescription. Celui-ci sera régi soit par les art. 127 ss CO applicables aux contrats, soit par l'art. 60 CO si l'action repose sur un acte illicite, soit, enfin par l'art. 67 CO si elle revêt les caractéristiques de l'enrichissement illégitime. La cause du droit à la restitution est donc déterminante (4C 300/1993 c. 4c/bb du 25
7 - février 1994). En effet, contrat et enrichissement illégitime s'excluent l'un l'autre, puisqu'un contrat représente une cause juridique, et qu'une prétention découlant de l'enrichissement illégitime suppose précisément qu'il n'y a pas de cause juridique (ATF 126 III 119 c. 3b, JT 2000 I 630, sp. 633 et les nombreuses réf. à la doctrine). L’existence d’une prétention de nature contractuelle exclut par conséquent qu’une telle prétention découle de l’enrichissement illégitime. Si une prestation est fournie en vertu d'un contrat valable, celui-ci en constitue la cause juridique de sorte que le destinataire de cette prestation ne peut être enrichi de manière illégitime, c'est-à-dire sans cause (ATF 130 III 504 c. 6.1. et la jurisprudence citée par cet arrêt) Il faut donc examiner si la prestation réclamée repose sur un contrat et, cas échéant, si elle peut être répétée en vertu de ce contrat (ATF 127 III 421 c. 3 ; JT 2002 I 318 c. 3). Lors de la détermination de sa nature juridique, chaque prétention doit être envisagée séparément. Ce n’est pas parce que les parties sont liées par un contrat que toutes les prétentions qu’elles peuvent faire valoir l’une envers l’autre revêtent, de ce seul fait, un caractère contractuel. Ainsi, celui qui fournit sans aucune réserve une prestation supérieure à ce qu’il doit selon le contrat en s’imaginant l’exécuter, ne peut réclamer la différence que selon les règles de l’enrichissement illégitime (ATF 133 III 356, JT 2008 I 91 (94); ATF 130 III 504 c. 6.2.). Il faut cependant réserver l’hypothèse d’un décompte ultérieur prévu contractuellement. Néanmoins, même dans cette hypothèse, une écriture erronée doit être régularisée en vertu des règles sur l’enrichissement illégitime lorsque le bouclement du décompte a été établi (ATF 133 III 356, JT 2008 I 91 spéc. p. 94 c. 3.2.2) En l'espèce, l'état de fait de première instance retient clairement que le montant de 4'200 fr. a été versé par erreur. Le recourant l'a du reste reconnu. On se trouve donc bien dans un cas d'enrichissement illégitime. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas non plus que le contrat prévoyait l'hypothèse d'un décompte ultérieur. L'aurait-il fait que sa prétention aurait également été soumise aux règles de l'enrichissement illégitime.
8 - c) Aux termes de l’art. 62 CO, celui qui sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou d’une cause qui a cessé d’exister. Selon l’art. 67 al. 1 CO, l’action en enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie a eu connaissance de son droit de répétition. La jurisprudence a précisé que le créancier a connaissance de son droit de répétition et que le délai de prescription commence à courir lorsqu’est atteint le niveau de certitude à partir duquel on peut dire, selon les règles de la bonne foi, que le créancier n’a plus de raison ou n’a plus la possibilité de recueillir davantage d’éclaircissements et qu’il dispose d’autre part de suffisamment d’éléments pour ouvrir action, de telle sorte que cette démarche peut être raisonnablement exigée de lui. La certitude relative au droit de répétition suppose la connaissance de la mesure approximative de l’atteinte au patrimoine, de l’absence de cause du déplacement de celui-ci et de la personne de l’enrichi. A l’inverse de la réglementation prévue par l’art. 26 CO pour l’erreur, on ne se fonde pas sur le moment où le lésé aurait pu connaître son droit à la répétition en usant de l’attention commandée par les circonstances, mais sur la connaissance de la prétention. On exige cependant que le créancier qui a connaissance des éléments essentiels de sa prétention se renseigne sur les détails et recueille les précisions dont il a besoin pour conduire le procès (ATF 129 III 503 c. 3.3 et les références citées, JT 2004 I 35 ; CREC I 7 octobre 2009/512 c. 6 ; Petitpierre, Commentaire romand, Bâle 2003, n. 3 et 6 ad art. 67 CO, pp. 456/457). A cet égard, la doctrine considère que la méconnaissance de la situation de droit est susceptible de justifier la passivité du créancier (Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs-und Fatalfristen, Bd I, 1975, p. 186), Le point de départ de la prescription retenu par le premier juge (5 août 2005) correspond à la date où l'architecte aurait dû connaître la
9 - perte subie par son client, V., et l'enrichissement de l'intimé. Au vu de la jurisprudence précitée, la prescription court, dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, du lendemain du jour où l’architecte d'V. a adressé sa lettre à l’intimé B.L.________, soit dès le 24 août 2007 (cf. pièce 108). Toutefois, cela n'a aucune incidence. La prescription a été interrompue par le commandement de payer du 17 juin 2008 (art. 135 ch. 2 CO), puis par la réquisition de continuer la poursuite du 30 janvier 2009 (art. 138 al. 2 CO; Pichonnaz, Commentaire romand, n. 9 ad art. 139 CO), qui ont fait courir un nouveau délai jusqu'au 30 janvier 2010 (art. 137 al. 1 CO). Les conclusions reconventionnelles en paiement n'ont été cependant prises que le 24 juin 2010, soit après l'échéance de la prescription. Ainsi, même en prenant comme point de départ du délai de prescription une date plus favorable au recourant, l’action serait prescrite. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont fixés à 350 francs (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
10 - III. Les frais de deuxième instance du recourant V.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Julien Greub (pour V.), -M. Philippe Cherpillod (pour A.L. et B.L.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
11 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :