Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. Perret
Art. 83 al. 1 let. a, 86, 88 al. 1, 91 let. a, 94, 160 al. 1, 162 CPC; 2
let. A ch. 2 TAg
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par Q.________ SÀRL, à La Tour-de-
Peilz, demanderesse, contre le prononcé rendu le 30 mars 2010 par le
Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause
divisant la recourante d'avec I., à Montreux, défendeur, et
W., à Lausanne, appelé en cause.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 18 mars 2010, dont la motivation a été
adressée aux parties le 30 mars suivant pour notification, le Juge de paix
du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : le juge de paix) a pris
acte de la déclaration de retrait des conclusions prises à l'encontre du
défendeur I.________ lors du dépôt de la requête du 16 septembre 2009 et
concernant l'appelé en cause W.________ ensuite du jugement incident du
10 décembre 2009, valant passé-expédient de la demanderesse Q.________
Sàrl en date du 12 janvier 2010, pour valoir jugement définitif et
exécutoire (I), constaté que la cause a perdu son objet (Il), arrêté les frais
de justice de la demanderesse à 300 fr., ceux du défendeur à 300 fr. et
ceux de l'appelé en cause à 150 fr. (III), dit que la demanderesse versera
au défendeur la somme de 500 fr. à titre de dépens (IV), dit que la
demanderesse versera à l'appelé en cause la somme de 250 fr. à titre de
dépens (V) et rayé la cause du rôle (VI).
Les faits nécessaires à l'examen du recours sont les suivants :
Par requête déposée le 16 septembre 2009 devant le juge de
paix, Q.________ Sàrl a ouvert action contre I., en concluant, avec
suite de frais et dépens, à ce que ce dernier soit reconnu son débiteur et
lui doive immédiat paiement des sommes de 2'566 fr. et 190 fr., chacune
avec intérêt à 5% l'an dès le 23 mai 2009 (I), et à la mainlevée définitive
de l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des
poursuites de Montreux dans la mesure des montants précités, libre cours
étant laissé à la poursuite (II).
Par lettre de déterminations du 3 novembre 2009, le
défendeur I. a requis l'appel en cause de W.________ aux fins de le
relever des conclusions en paiement des montants susmentionnés prises
contre lui par la demanderesse.
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A l'audience préliminaire, devenue audience incidente, tenue
par le juge de paix le 11 novembre 2009, le défendeur a conclu, avec suite
de dépens, à libération et, ensuite de ses déterminations du 3 novembre
précédent, confirmé sa requête d'appel en cause de W.. La
demanderesse a confirmé, avec suite de dépens, ses conclusions au fond
et a déclaré ne pas s'opposer à la requête d'appel en cause précitée.
Par avis du 18 novembre 2009, le juge de paix a imparti à
l'appelé en cause W. un délai au 3 décembre 2009 pour se
déterminer, conformément à l'art. 86 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11).
Par lettre de déterminations de son mandataire du 26
novembre 2009, l'appelé en cause, tout en contestant être responsable de
tous paiements requis par la demanderesse, ne s'est pas opposé à son
appel en cause.
Par jugement incident du 10 décembre 2009, annulé et
remplacé par rectificatif du 16 décembre suivant, le juge de paix a
autorisé l'appel en cause (I à III), arrêté les frais de justice du défendeur à
200 fr. (IV) et dit que le défendeur versera à la demanderesse la somme
de 200 fr. à titre de dépens (V).
Par lettre du 12 janvier 2010, le mandataire de la
demanderesse a informé le juge de paix qu'il "retir[ait] purement et
simplement les conclusions prises par [sa] cliente à l'encontre de M.
I.________" et lui a demandé de lui communiquer ses frais afin qu'il puisse
les régler par retour du courrier.
Par courrier du 25 février 2010, le juge de paix a requis le
mandataire du défendeur, suite au retrait de ses conclusions par la
demanderesse, de lui indiquer s'il entendait maintenir la procédure en
cours ou si une transaction était intervenue entre mandataires des parties.
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Par lettre du 26 février 2010, le mandataire du défendeur,
agissant également dans le cadre d'une autre procédure pendante à
l'encontre de son mandant, a indiqué au juge de paix que "l'écriture des
demanderesses équiv[alait] à un passé-expédient sur les conclusions
libératoires de [son] mandant", que "les causes [étaient] donc devenues
sans objet" et qu'à son avis, en l'état, le juge de paix devait "arrêter les
dépens dus".
En droit, le premier juge a considéré que le retrait des
conclusions de la demanderesse équivalait à un passé-expédient sur les
conclusions du défendeur. Il a fixé les frais de justice en se fondant sur le
TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5) et les dépens en se référant au TAv (tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.13).
B.Par acte directement motivé du 14 avril 2010, Q.________ Sàrl a
recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de dépens, à
sa réforme en ce sens que le ch. V de son dispositif est purement et
simplement supprimé et qu'aucuns dépens ne sont alloués à la partie
appelée en cause.
Par courrier du 14 juin 2010, l'intimé I.________ a renoncé à
déposer un mémoire.
Par mémoire du 30 juin 2010, l'intimé W.________ a conclu,
avec suite de dépens, principalement à ce que le recours soit déclaré
irrecevable, subsidiairement à ce qu'il soit rejeté.
E n d r o i t :
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1.a) Fondé expressément sur l'art. 94 al. 2 CPC, le recours est
adressé à la Présidente du Tribunal cantonal. Il relève toutefois de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal dès lors que le principe même
de l'allocation de dépens à l'appelé en cause est contesté par la
recourante (art. 94 al. 1 CPC). Dirigé contre un jugement principal
susceptible de recours (JT 1994 III 18; JT 1990 III 16 et les réf. citées), le
recours, déposé en temps utile, est formellement recevable.
b) Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC).
2.La déclaration de la demanderesse de retirer ses conclusions à
l'encontre du défendeur vaut, comme l'a relevé ce dernier, passé-
expédient sur ses conclusions libératoires (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 7.11 ad art. 92 CPC
et les réf. citées, p. 182). Cette déclaration est en effet intervenue après
que le défendeur se fut déterminé sur la requête au fond, lors de
l'audience du 11 novembre 2009, concluant à libération. Il ne pouvait donc
plus s'agir d'un désistement (art. 121 al. 1 CPC a contrario). En pareil cas,
la partie qui passe expédient sur toutes les conclusions de son adversaire
est chargée des dépens, arrêtés d'office par le juge qui instruit la cause
(art. 162 CPC). La question est dès lors de savoir si le passé-expédient de
la demanderesse vaut uniquement à l'égard du défendeur ou s'il produit
des effets également à l'égard de l'appelé en cause.
Selon la jurisprudence, une fois la requête d'appel en cause
admise et l'appelé averti, ce dernier devient partie au procès avec les
mêmes droits et obligations que les parties originelles. Il en résulte qu'une
transaction entre demandeur et défendeur n'a pas forcément d'effet sur
les conclusions prises par ou contre l'appelé, car ces dernières ne sont pas
nécessairement subordonnées au maintien ou au bien-fondé des
conclusions divisant demandeur et défendeur. Tout comme le passé-
expédient, qui peut ne concerner qu'une des parties ou seulement
certaines conclusions, la transaction peut ne pas intervenir entre la totalité
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des parties et laisser la procédure se poursuivre entre celles dont elle ne
règle pas les conclusions (JT 1985 III 60 c. 2a et b).
En l'espèce, le défendeur a pris contre l'appelé en cause des
conclusions récursoires tendant à ce qu'il soit relevé des conclusions
prises contre lui par la partie demanderesse (art. 83 al. 1 let. a CPC). Il est
devenu partie au procès, suite au jugement incident admettant la requête
d'appel en cause (art. 88 al. 1 CPC). Postérieurement, la demanderesse a
déclaré retirer ses conclusions "à l'encontre de M. I.________". Elle a, par-là
même, adhéré aux conclusions de son adversaire, à savoir le défendeur
(art. 160 al. 1 CPC), ce qui a mis fin à la procédure principale. On peut
considérer que, dès lors qu'elle est subordonnée au maintien ou au bien-
fondé de la prétention principale, l'instance entre l'appelant et l'appelé
portant sur une prétention récursoire du premier à l'encontre du second
n'a plus d'objet et qu'il n'y a pas lieu de la laisser subsister. Salvadé
(Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, pp.
268-269) réserve, dans cette hypothèse, la faculté pour l'appelant de
modifier ses conclusions et de demander que l'appelé le relève des
conséquences du passé-expédient qu'il a lui-même consenti : dans un tel
cas, l'instance devrait, selon lui, subsister. En revanche, lorsque le
demandeur a passé expédient et a adhéré aux conclusions libératoires de
l'appelant, le juge devrait rayer du rôle l'ensemble de la cause. On ne voit
effectivement pas, dans un tel cas, en quoi la poursuite de l'instance entre
l'appelant et l'appelé aurait encore un sens.
Cela étant, le passé-expédient de la demanderesse étant
intervenu alors que l'appelé en cause était déjà devenu partie au procès, il
entraîne bien, sur le principe, l'allocation de dépens à l'appelé en cause,
dont l'intervention forcée était justifiée par l'action principale dirigée
contre l'appelant. Il s'ensuit que le coupon de justice dont s'est acquitté
l'appelé par 150 fr. pour prendre part à l'instance doit lui être remboursé
(art. 91 let. a CPC).
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3.Reste à examiner si, comme le soutient la recourante, l'appelé
doit se voir refuser des dépens, plus particulièrement en ce qui touche la
participation aux honoraires de son mandataire (art. 91 let. c CPC), pour le
motif que ledit mandataire, mis à part un courrier au juge de paix lui
annonçant son mandat, n'a aucunement ni procédé ni comparu et donc
n'a effectué aucune opération justifiant l'allocation de dépens.
A cet égard, le premier juge a alloué à l'appelé en cause un
montant de 100 fr. à titre de participation aux honoraires de son
mandataire. S'il est vrai qu'il a appliqué par erreur le TAv (tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3) en lieu
et place du TAg (tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires
breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3), comme cela ressort du
prononcé motivé (p. 3 in fine), cela ne porte cependant pas à
conséquence. En effet, ledit tarif permettait de toute façon l'allocation
d'un tel montant à l'appelé en cause. Selon l'art. 2 let. A ch. 2 TAg, une
détermination en cours de procès est taxée entre 50 et 200 francs. A cela
s'ajoute, comme le souligne l'intimé, que selon l'art. 3 aI. 2 TAg, les
opérations mentionnées à l'art. 2 dudit tarif comprennent les
correspondances, conférences et autres opérations accessoires. Or, la
correspondance adressée par le mandataire de l'appelé en cause au juge
de paix le 26 novembre 2009 était bien une détermination sur la requête
d'appel en cause, qui faisait suite à l'interpellation du juge du 18
novembre 2009, conformément à l'art. 86 CPC. Une telle détermination a
forcément été précédée d'une conférence avec le client, au cours de
laquelle ce dernier a signé la procuration annexée audit courrier. Il s'ensuit
que ce poste des dépens n'est pas contestable et que le montant alloué à
ce titre n'est pas critiquable.
4.Partant, le recours est mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté
et que le prononcé attaqué doit être confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
80 francs (art. 230 al. 1 TFJC).
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Obtenant gain de cause (art. 91 et 92 CPC), l'intimé W.________
a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient de fixer à 25 fr.
(art. 2 let. A ch. 3 et art. 4 al. 1 in fine TAg).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
80 francs (huitante francs).
IV. La recourante Q.________ Sàrl doit verser à l'intimé W.________
la somme de 25 fr. (vingt-cinq francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Martine Schlaeppi (pour Q.________ Sàrl),
-François Chabloz (pour I.)
-Pascal Stouder (pour W.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 250 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :