Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Colelough
Greffier :M. Corpataux
Art. 305 al. 2, 311, 312, 313 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., à Sugnens, requérant
au relief et défendeur au fond, contre le jugement incident rendu le 21
janvier 2011 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause
divisant le recourant d’avec W., à Poliez-Le-Grand, intimé au relief
et demandeur au fond.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 21 janvier 2011, notifié le même jour
et reçu par les parties le 24 janvier 2011, le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud a déclaré irrecevable la seconde demande de relief déposée
le 22 novembre 2010 par le défendeur R.________ (I) et dit que cette
décision est rendue sans frais ni dépens (II).
Par prononcé rectificatif du 31 janvier 2011, ledit juge de paix
a constaté que le jugement incident du 21 janvier 2011 comporte une
erreur manifeste (I), dit que le chiffre I de son dispositif doit être corrigé en
ce sens que la seconde demande de relief déposée le 22 novembre 2010
par R.________ est déclarée recevable (II) et dit que cette décision est
rendue sans frais ni dépens.
Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
a) W.________ aurait exécuté, pour le compte de son
entreprise, des travaux sur la parcelle de R.________ en septembre 2007,
avec deux ouvriers. Ces travaux ont été facturés, mais n’auraient pas été
acquittés.
Le demandeur W.________ a ouvert action le 6 juillet 2009
devant le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud et a conclu, avec
dépens, à ce que le défendeur R.________ soit reconnu son débiteur de la
somme de 7'721 fr. 40, avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 novembre 2007,
et à ce que l'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office des
poursuites de l'arrondissement d'Echallens soit définitivement levée.
Par jugement du 15 décembre 2009 rendu par défaut du
défendeur R., dont la motivation a été adressée aux parties pour
notification le 25 mars 2010, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a
dit que R. doit à W.________ la somme de 7'721 fr. 40, plus intérêt
à 5 % l’an dès le 25 novembre 2007, dit que l’opposition formée au
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commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites d’Echallens est
définitivement levée dans la mesures indiquée ci-dessus, arrêté les frais
de justice et dépens de la cause et dit que toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées.
R.________ a recouru contre ce jugement, concluant à son
annulation. Par arrêt de la cour de céans du 2 juin 2010, le recours,
manifestement mal fondé, a été rejeté (CREC I du 2 juin 2010/296).
b) Le 18 janvier 2010, R.________ a déposé une requête de
relief et requis que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur le
recours contre le jugement rendu par défaut ; le 7 juin 2010, le défendeur
a requis la reprise de la procédure de relief dont la suspension avait été
accordée pendant la procédure de recours.
Par exploit du 6 octobre 2010, R.________ a été cité à
comparaître à l’audience du 11 novembre 2010, à 14 heures, pour
examiner sa demande de relief et, le cas échéant, procéder à l’instruction
préliminaire dans la cause divisant les parties.
R.________ a fait défaut à l’audience du 11 novembre 2010. En
début d’audience, son mandataire a requis une dispense de comparution
personnelle – à laquelle s’est opposé W.________ – qui a été refusée. Le
mandataire du défendeur a alors exposé au juge de paix « avoir reçu
quelques minutes avant l’audience un appel de son client lui affirmant
avoir fait une chute et être dans l’attente de l’ambulance pour l’emmener
à l’hôpital » et requis le renvoi de l’audience ainsi que la fixation d’un
nouveau délai pour produire un certificat médical, ajoutant ne pouvoir
fournir aucune autre précision dans l’immédiat quant à l’endroit où son
client se trouvait. La demande de renvoi de l’audience a été
immédiatement rejetée par le juge de paix, « l’existence d’une cause
majeure d’empêchement n’ayant pas été rendue vraisemblable » selon lui.
L’audience a alors été suspendue 25 minutes. A la reprise, le juge de paix
a remis aux parties un document télécopié par les Etablissements
Hospitaliers du Nord vaudois le même jour, à 14 heures 50, sous la
signature de la Doctoresse [...], dont la teneur est la suivante : « Je, sous-
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signée (sic), déclare que M. R.________ 1950 consulte aux urgences depuis
13 h 58 le 11.11.10 ». Le mandataire du défendeur a alors requis à
nouveau le renvoi de l’audience et la fixation d’un délai pour produire un
certificat médical complémentaire attestant de l’incapacité de comparaître
de son client.
Le 22 novembre 2010, R.________ a déposé une seconde
demande de relief ; W.________ s’est déterminé le 23 novembre 2010 sur
cette demande.
c) En droit, le premier juge a reconnu que le défaillant qui
établit avoir été dans l’impossibilité de comparaître peut demander une
seconde fois le relief dans les dix jours dès l’audience, mais, constatant
que la seconde demande du défaillant, déposée le 22 novembre 2010 était
tardive, il l’a rejetée. Dans son prononcé rectificatif, le premier juge a
admis s’être trompé et considéré que la seconde demande était
intervenue en temps utile dès lors que le délai de dix jours échéait certes
le 21 novembre 2010, mais que, ce jour-là étant un dimanche, le délai
était prolongé jusqu’au lundi 22 novembre 2010 ; il a ainsi déclaré
recevable la seconde demande de relief. Le premier juge ne s’est pas
prononcé, ni dans son jugement incident, ni dans son prononcé rectificatif,
sur la demande de renvoi formulée par le mandataire du défendeur lors de
l’audience du 22 novembre 2010.
B.Par acte motivé du 3 février 2011, R.________ a recouru contre
le jugement incident du 21 janvier 2011, concluant principalement à sa
réforme en ce sens que la demande de renvoi est accordée et
subsidiairement la requête de relief est admise (II) ; à titre susidiaire, il a
conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour
nouvelle décision (III).
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Interpellé le 15 février 2011 par la cour de céans pour
connaître la suite qu’il entendait donner à son recours vu le prononcé
rectificatif du 31 janvier 2011, le recourant, par son mandataire, a fait
savoir par courrier du 18 février 2011 qu’il le maintenait, le premier juge
ne s’étant formellement pas prononcé sur sa demande de renvoi
d’audience.
Par écriture spontanée de son mandataire du 18 février 2011,
l’intimé W.________ a développé ses arguments et a conclu à
l’irrecevabilité du recours.
Interpellé à son tour pour se déterminer sur la position du
recourant, le premier juge, par courrier du 24 février 2011, s’est référé au
contenu du procès-verbal de l’audience du 11 novembre 2010 : il a relevé
que tant la dispense de comparution personnelle du défendeur que le
renvoi d’audience avaient été refusés ; il a certes admis que le mandataire
du défendeur avait réitéré la requête de renvoi d’audience au terme de
celle-ci, mais a considéré que, le juge qui avait tenu l’audience s’étant
déjà prononcé une première fois, il n’y avait pas lieu de faire figurer à
nouveau le rejet au procès verbal.
Par mémoire du 26 avril 2011, le recourant a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
L’intimé s’est déterminé par écriture du 13 mai 2011,
concluant principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à
son rejet et plus subsidiairement à ce qu’il soit déclaré que le recours est
devenu sans objet et au renvoi de la cause au juge de paix pour reprise de
l’instance et réappointement de l’audience préliminaire ensuite
d’admission de la demande de relief.
E n d r o i t :
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1.a) A teneur de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les recours sont régis par le droit
en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
Bien que le jugement incident attaqué ait été communiqué aux parties
après l’entrée en vigueur du CPC, la question du droit applicable se pose
en l’espèce et doit être examinée.
Le recours est dirigé contre un jugement incident au sens du
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966)
déclarant irrecevable une demande de relief (art. 311 et 313 CPC-VD). En
raison du curieux déroulement de la procédure, le recours émane en
l’espèce de la partie qui a finalement bénéficié du relief ensuite du
prononcé rectificatif du 31 janvier 2011 qui n’a pas été contesté.
Si le recours émanait de l’autre partie, on pourrait considérer
que le recours, s’il était admis, pourrait déboucher sur une décision finale,
le rejet du relief rendant définitif le jugement par défaut, ce qui ouvrirait le
recours du nouveau droit en application de l’art. 405 al. 1 CPC. Dans la
configuration particulière du cas d’espèce, la cour de céans ne peut
toutefois prendre aucune décision pouvant être qualifiée de finale ; que le
recours soit admis ou rejeté, il ne sera en effet pas mis fin à l’instance.
Dès lors qu’il convient de limiter le champ d’application de l’art. 405 al. 1
CPC aux seules décisions finales et de considérer que les possibilités de
contester des décisions incidentes ou sur incident relèvent exclusivement
du droit déclaré applicable par l’art. 404 al. 1 CPC (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, in JT 2010 III 11 ss, p. 37), les voies de droit demeurent donc
régies par le droit de procédure cantonal, s’agissant d’une décision prise
en cours d’instance, ce qui a déjà été communiqué aux parties par
courrier du 1
er
mars 2011.
b) L’art. 313 CPC-VD ouvre la voie du recours contre toute
décision statuant sur une demande de relief. Cette règle a une portée
générale et s’applique également en procédure ordinaire devant le juge de
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paix (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, note ad art. 313 CPC-VD, p. 480 et n. 4 ad art. 334 CPC-VD, p. 507 ;
JT 1988 III 102).
Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
2.a) Le recours est uniquement dirigé contre le jugement
incident du 21 janvier 2011 déclarant irrecevable la demande de relief du
22 novembre 2010.
Au vu du prononcé rectificatif du 31 janvier 2011, les
conclusions subsidiaires du recourant tendant à l’admission de la seconde
requête de relief sont irrecevables, car devenues sans objet. Reste à
examiner la conclusion relative au refus de renvoi d’audience par le
premier juge.
b) Le recourant invoque une violation de l’art. 305 al. 2 CPC-
VD et reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande de renvoi de
l’audience du 11 novembre 2010, respectivement de ne pas avoir renvoyé
cette audience, en dépit du fait que son empêchement de comparaître
était médicalement prouvé.
c) aa) La violation des formalités prescrites par l’art. 305 al. 2
CPC-VD ouvre la voie du recours en nullité de l’art. 444 al. 1 ch. 2 CPC-VD,
lorsqu’un jugement par défaut a été rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad art. 305 CPC-VD, p. 465). En l’espèce, le prononcé rectificatif du 31
janvier 2011 ayant déclaré recevable la seconde demande de relief, le
recours en nullité de l’art. 444 al. 1 ch. 2 CPC-VD n’est pas ouvert.
bb) L’art. 447 ch. 3 CPC-VD ouvre également la voie du
recours en nullité contre un jugement principal rendu par un juge de paix
pour rejet injustifié d’une réquisition formée par la partie recourante
tendant à exercer un droit accordé par la loi, à condition que la réquisition
ait été consignée au procès-verbal et que l’irrégularité ait été de nature à
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influer sur le jugement. Se pose dès lors la question de savoir si l’on est en
présence en l’espèce d’une décision principale au sens où l’entend la
jurisprudence (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 444 CPC-
VD, p. 661 ss).
La demande de renvoi d’audience protocolée au procès-verbal
constitue un incident de procédure au sens de l’art. 145 CPC-VD ; il n’y a
donc pas de recours direct contre le refus de renvoi (art. 145 al. 3 CPC-
VD). En revanche, la décision relative au relief constitue un jugement
principal (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 444 CPC-VD, p. 662)
et peut faire l’objet du recours de l’art. 313 CPC-VD. Dans ce cadre, le
recourant peut faire valoir que ses conclusions incidentes en renvoi de
l’audience ont été rejetées à tort (art. 447 ch. 3 CPC-VD) et que, si elles
avaient été admises, il n’y aurait pas eu lieu à statuer sur la seconde
requête de relief.
cc) Aux termes de l’art. 305 al. 2 CPC-VD, si le juge constate
que la partie n’a pas été régulièrement assignée ou s’il sait qu’elle est
empêchée de comparaître pour une cause majeure, il ordonne le renvoi de
l’audience.
Selon la jurisprudence, la partie qui requiert le renvoi de
l’audience pour cause de maladie doit produire une déclaration médicale,
que le juge ne peut écarter que pour des motifs pertinents exprimés dans
le jugement (JT 1947 III 124). lI ne saurait écarter une telle déclaration
qu’à titre exceptionnel, après avoir au besoin demandé des
renseignements complémentaires au médecin (JT 1971 III 49) ou interpellé
la partie au préalable (JT 1977 III 124).
En l’espèce, il résulte du dossier, en particulier du procès-
verbal de l’audience tenue le 11 novembre 2011 par le premier juge pour
statuer sur une requête de relief et le cas échéant procéder à l’instruction
préliminaire, que, d’entrée de cause et en l’absence du recourant, son
mandataire a requis la dispense de comparution personnelle du recourant,
dispense à laquelle la partie adverse s’est opposée et qui a été refusée.
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Etant donné ce qui précède, le mandataire précité a exposé « avoir reçu
quelques minutes avant l’audience un appel de son client lui affirmant
avoir fait une chute et être dans l’attente de l’ambulance pour l’emmener
à l’hôpital » et a requis le renvoi de l’audience, en application de l’art. 305
al. 2 CPC-VD et la fixation d’un nouveau délai pour produire un certificat
médical, ajoutant ignorer en l’état dans quel établissement se trouvait son
client et ne pouvant ainsi fournir aucune autre précision dans l’immédiat.
Il résulte du procès-verbal d’audience qu’aussitôt après les
explications susmentionnées fournies par le mandataire du recourant, la
demande de renvoi de l’audience a été rejetée par le premier juge qui a
nié la vraisemblance d’une cause majeure d’empêchement. Pendant que
l’audience était suspendue, le juge a manifestement entrepris des
démarches pour se renseigner au sujet de l’empêchement à comparaître
du recourant ; il a en effet remis aux parties, dès la reprise de l’audience,
une copie d’un document télécopié par les Etablissements Hospitaliers du
Nord vaudois attestant que le recourant consultait aux urgences, ce jour-
là, depuis 13 heures 58. Au vu de ces renseignements, le mandataire
précité a requis à nouveau le renvoi de l’audience et la fixation d’un délai
pour produire un certificat médical complémentaire attestant de
l’incapacité de comparaître de son client ; le procès-verbal d’audience ne
mentionne toutefois aucune suite donnée à cette requête, mais indique
que le recourant persiste à faire défaut. Interpellé par la cour de céans, le
premier juge a relevé que tant la dispense de comparution personnelle de
R.________ que le renvoi d’audience avaient été refusés et a précisé que le
mandataire du recourant avait bien réitéré la requête de renvoi
d’audience au terme de celle-ci, mais qu’il avait considéré qu’il n’y avait
pas lieu de faire figurer à nouveau le rejet au procès-verbal.
Au regard des éléments figurant au dossier, l’incapacité du
recourant et son empêchement de comparaître à l’audience du 11
novembre 2010, à 14 heures, sont manifestement établis. Une admission
hospitalière au service des urgences est une cause majeure
d’empêchement de se présenter. Compte tenu de la jurisprudence citée
plus haut, le premier juge, qui paraît d’ailleurs s’être lui-même renseigné
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durant la suspension d’audience, mais n’en avoir curieusement tiré
aucune conclusion utile, aurait dû ordonner le renvoi de l’audience ou, à
tout le moins, accorder un délai au recourant pour prouver qu’il ne s’était
pas rendu aux urgences sans raison, preuve qui a par ailleurs été fournie
ultérieurement.
L’irrégularité ainsi commise est de nature à influer sur le
jugement dans la mesure où, même si le relief a finalement été déclaré
recevable par le prononcé rectificatif du 31 janvier 2011, le refus de
renvoyer l’audience aurait pour conséquence, s’il était confirmé, d’imposer
au recourant le paiement de dépens frustraires.
Le moyen tiré de la violation de l’art. 305 al. 2 CPC-VD est ainsi
fondé.
3.En définitive, le recours doit être admis, dans la mesure où il
est recevable, et la demande de renvoi accordée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (art. 230 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984]).
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens,
qu’il convient de fixer à 1'000 fr., soit 350 fr. en remboursement de ses
frais de justice et 650 fr., au titre de participation aux honoraires de son
conseil (art. 4 TAg [Tarif des honoraires d’agent d’affaires breveté dus à
titre de dépens du 22 février 1972]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. La demande de renvoi d’audience présentée le 11 novembre
2010 par le recourant est accordée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L’intimé W.________ doit payer au recourant R.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Mme Geneviève Gehrig (pour R.)
-M. Serge Maret (pour W.)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 7'721 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud
Le greffier :