803 TRIBUNAL CANTONAL 197/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 22 juin 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Colelough Greffier :M. Corpataux
Art. 305 al. 2, 311, 312, 313 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R., à Sugnens, requérant au relief et défendeur au fond, contre le jugement incident rendu le 21 janvier 2011 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec W., à Poliez-Le-Grand, intimé au relief et demandeur au fond. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 21 janvier 2011, notifié le même jour et reçu par les parties le 24 janvier 2011, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a déclaré irrecevable la seconde demande de relief déposée le 22 novembre 2010 par le défendeur R.________ (I) et dit que cette décision est rendue sans frais ni dépens (II). Par prononcé rectificatif du 31 janvier 2011, ledit juge de paix a constaté que le jugement incident du 21 janvier 2011 comporte une erreur manifeste (I), dit que le chiffre I de son dispositif doit être corrigé en ce sens que la seconde demande de relief déposée le 22 novembre 2010 par R.________ est déclarée recevable (II) et dit que cette décision est rendue sans frais ni dépens. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants : a) W.________ aurait exécuté, pour le compte de son entreprise, des travaux sur la parcelle de R.________ en septembre 2007, avec deux ouvriers. Ces travaux ont été facturés, mais n’auraient pas été acquittés. Le demandeur W.________ a ouvert action le 6 juillet 2009 devant le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud et a conclu, avec dépens, à ce que le défendeur R.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 7'721 fr. 40, avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 novembre 2007, et à ce que l'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de l'arrondissement d'Echallens soit définitivement levée. Par jugement du 15 décembre 2009 rendu par défaut du défendeur R., dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 25 mars 2010, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a dit que R. doit à W.________ la somme de 7'721 fr. 40, plus intérêt à 5 % l’an dès le 25 novembre 2007, dit que l’opposition formée au
3 - commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites d’Echallens est définitivement levée dans la mesures indiquée ci-dessus, arrêté les frais de justice et dépens de la cause et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. R.________ a recouru contre ce jugement, concluant à son annulation. Par arrêt de la cour de céans du 2 juin 2010, le recours, manifestement mal fondé, a été rejeté (CREC I du 2 juin 2010/296). b) Le 18 janvier 2010, R.________ a déposé une requête de relief et requis que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur le recours contre le jugement rendu par défaut ; le 7 juin 2010, le défendeur a requis la reprise de la procédure de relief dont la suspension avait été accordée pendant la procédure de recours. Par exploit du 6 octobre 2010, R.________ a été cité à comparaître à l’audience du 11 novembre 2010, à 14 heures, pour examiner sa demande de relief et, le cas échéant, procéder à l’instruction préliminaire dans la cause divisant les parties. R.________ a fait défaut à l’audience du 11 novembre 2010. En début d’audience, son mandataire a requis une dispense de comparution personnelle – à laquelle s’est opposé W.________ – qui a été refusée. Le mandataire du défendeur a alors exposé au juge de paix « avoir reçu quelques minutes avant l’audience un appel de son client lui affirmant avoir fait une chute et être dans l’attente de l’ambulance pour l’emmener à l’hôpital » et requis le renvoi de l’audience ainsi que la fixation d’un nouveau délai pour produire un certificat médical, ajoutant ne pouvoir fournir aucune autre précision dans l’immédiat quant à l’endroit où son client se trouvait. La demande de renvoi de l’audience a été immédiatement rejetée par le juge de paix, « l’existence d’une cause majeure d’empêchement n’ayant pas été rendue vraisemblable » selon lui. L’audience a alors été suspendue 25 minutes. A la reprise, le juge de paix a remis aux parties un document télécopié par les Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois le même jour, à 14 heures 50, sous la signature de la Doctoresse [...], dont la teneur est la suivante : « Je, sous-
4 - signée (sic), déclare que M. R.________ 1950 consulte aux urgences depuis 13 h 58 le 11.11.10 ». Le mandataire du défendeur a alors requis à nouveau le renvoi de l’audience et la fixation d’un délai pour produire un certificat médical complémentaire attestant de l’incapacité de comparaître de son client.
Le 22 novembre 2010, R.________ a déposé une seconde demande de relief ; W.________ s’est déterminé le 23 novembre 2010 sur cette demande. c) En droit, le premier juge a reconnu que le défaillant qui établit avoir été dans l’impossibilité de comparaître peut demander une seconde fois le relief dans les dix jours dès l’audience, mais, constatant que la seconde demande du défaillant, déposée le 22 novembre 2010 était tardive, il l’a rejetée. Dans son prononcé rectificatif, le premier juge a admis s’être trompé et considéré que la seconde demande était intervenue en temps utile dès lors que le délai de dix jours échéait certes le 21 novembre 2010, mais que, ce jour-là étant un dimanche, le délai était prolongé jusqu’au lundi 22 novembre 2010 ; il a ainsi déclaré recevable la seconde demande de relief. Le premier juge ne s’est pas prononcé, ni dans son jugement incident, ni dans son prononcé rectificatif, sur la demande de renvoi formulée par le mandataire du défendeur lors de l’audience du 22 novembre 2010. B.Par acte motivé du 3 février 2011, R.________ a recouru contre le jugement incident du 21 janvier 2011, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de renvoi est accordée et subsidiairement la requête de relief est admise (II) ; à titre susidiaire, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision (III).
5 - Interpellé le 15 février 2011 par la cour de céans pour connaître la suite qu’il entendait donner à son recours vu le prononcé rectificatif du 31 janvier 2011, le recourant, par son mandataire, a fait savoir par courrier du 18 février 2011 qu’il le maintenait, le premier juge ne s’étant formellement pas prononcé sur sa demande de renvoi d’audience. Par écriture spontanée de son mandataire du 18 février 2011, l’intimé W.________ a développé ses arguments et a conclu à l’irrecevabilité du recours. Interpellé à son tour pour se déterminer sur la position du recourant, le premier juge, par courrier du 24 février 2011, s’est référé au contenu du procès-verbal de l’audience du 11 novembre 2010 : il a relevé que tant la dispense de comparution personnelle du défendeur que le renvoi d’audience avaient été refusés ; il a certes admis que le mandataire du défendeur avait réitéré la requête de renvoi d’audience au terme de celle-ci, mais a considéré que, le juge qui avait tenu l’audience s’étant déjà prononcé une première fois, il n’y avait pas lieu de faire figurer à nouveau le rejet au procès verbal. Par mémoire du 26 avril 2011, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L’intimé s’est déterminé par écriture du 13 mai 2011, concluant principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et plus subsidiairement à ce qu’il soit déclaré que le recours est devenu sans objet et au renvoi de la cause au juge de paix pour reprise de l’instance et réappointement de l’audience préliminaire ensuite d’admission de la demande de relief. E n d r o i t :
6 - 1.a) A teneur de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Bien que le jugement incident attaqué ait été communiqué aux parties après l’entrée en vigueur du CPC, la question du droit applicable se pose en l’espèce et doit être examinée. Le recours est dirigé contre un jugement incident au sens du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) déclarant irrecevable une demande de relief (art. 311 et 313 CPC-VD). En raison du curieux déroulement de la procédure, le recours émane en l’espèce de la partie qui a finalement bénéficié du relief ensuite du prononcé rectificatif du 31 janvier 2011 qui n’a pas été contesté. Si le recours émanait de l’autre partie, on pourrait considérer que le recours, s’il était admis, pourrait déboucher sur une décision finale, le rejet du relief rendant définitif le jugement par défaut, ce qui ouvrirait le recours du nouveau droit en application de l’art. 405 al. 1 CPC. Dans la configuration particulière du cas d’espèce, la cour de céans ne peut toutefois prendre aucune décision pouvant être qualifiée de finale ; que le recours soit admis ou rejeté, il ne sera en effet pas mis fin à l’instance. Dès lors qu’il convient de limiter le champ d’application de l’art. 405 al. 1 CPC aux seules décisions finales et de considérer que les possibilités de contester des décisions incidentes ou sur incident relèvent exclusivement du droit déclaré applicable par l’art. 404 al. 1 CPC (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, p. 37), les voies de droit demeurent donc régies par le droit de procédure cantonal, s’agissant d’une décision prise en cours d’instance, ce qui a déjà été communiqué aux parties par courrier du 1 er mars 2011. b) L’art. 313 CPC-VD ouvre la voie du recours contre toute décision statuant sur une demande de relief. Cette règle a une portée générale et s’applique également en procédure ordinaire devant le juge de
7 - paix (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 313 CPC-VD, p. 480 et n. 4 ad art. 334 CPC-VD, p. 507 ; JT 1988 III 102). Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. 2.a) Le recours est uniquement dirigé contre le jugement incident du 21 janvier 2011 déclarant irrecevable la demande de relief du 22 novembre 2010. Au vu du prononcé rectificatif du 31 janvier 2011, les conclusions subsidiaires du recourant tendant à l’admission de la seconde requête de relief sont irrecevables, car devenues sans objet. Reste à examiner la conclusion relative au refus de renvoi d’audience par le premier juge. b) Le recourant invoque une violation de l’art. 305 al. 2 CPC- VD et reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande de renvoi de l’audience du 11 novembre 2010, respectivement de ne pas avoir renvoyé cette audience, en dépit du fait que son empêchement de comparaître était médicalement prouvé. c) aa) La violation des formalités prescrites par l’art. 305 al. 2 CPC-VD ouvre la voie du recours en nullité de l’art. 444 al. 1 ch. 2 CPC-VD, lorsqu’un jugement par défaut a été rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 305 CPC-VD, p. 465). En l’espèce, le prononcé rectificatif du 31 janvier 2011 ayant déclaré recevable la seconde demande de relief, le recours en nullité de l’art. 444 al. 1 ch. 2 CPC-VD n’est pas ouvert. bb) L’art. 447 ch. 3 CPC-VD ouvre également la voie du recours en nullité contre un jugement principal rendu par un juge de paix pour rejet injustifié d’une réquisition formée par la partie recourante tendant à exercer un droit accordé par la loi, à condition que la réquisition ait été consignée au procès-verbal et que l’irrégularité ait été de nature à
8 - influer sur le jugement. Se pose dès lors la question de savoir si l’on est en présence en l’espèce d’une décision principale au sens où l’entend la jurisprudence (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 444 CPC- VD, p. 661 ss). La demande de renvoi d’audience protocolée au procès-verbal constitue un incident de procédure au sens de l’art. 145 CPC-VD ; il n’y a donc pas de recours direct contre le refus de renvoi (art. 145 al. 3 CPC- VD). En revanche, la décision relative au relief constitue un jugement principal (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 444 CPC-VD, p. 662) et peut faire l’objet du recours de l’art. 313 CPC-VD. Dans ce cadre, le recourant peut faire valoir que ses conclusions incidentes en renvoi de l’audience ont été rejetées à tort (art. 447 ch. 3 CPC-VD) et que, si elles avaient été admises, il n’y aurait pas eu lieu à statuer sur la seconde requête de relief. cc) Aux termes de l’art. 305 al. 2 CPC-VD, si le juge constate que la partie n’a pas été régulièrement assignée ou s’il sait qu’elle est empêchée de comparaître pour une cause majeure, il ordonne le renvoi de l’audience. Selon la jurisprudence, la partie qui requiert le renvoi de l’audience pour cause de maladie doit produire une déclaration médicale, que le juge ne peut écarter que pour des motifs pertinents exprimés dans le jugement (JT 1947 III 124). lI ne saurait écarter une telle déclaration qu’à titre exceptionnel, après avoir au besoin demandé des renseignements complémentaires au médecin (JT 1971 III 49) ou interpellé la partie au préalable (JT 1977 III 124). En l’espèce, il résulte du dossier, en particulier du procès- verbal de l’audience tenue le 11 novembre 2011 par le premier juge pour statuer sur une requête de relief et le cas échéant procéder à l’instruction préliminaire, que, d’entrée de cause et en l’absence du recourant, son mandataire a requis la dispense de comparution personnelle du recourant, dispense à laquelle la partie adverse s’est opposée et qui a été refusée.
9 - Etant donné ce qui précède, le mandataire précité a exposé « avoir reçu quelques minutes avant l’audience un appel de son client lui affirmant avoir fait une chute et être dans l’attente de l’ambulance pour l’emmener à l’hôpital » et a requis le renvoi de l’audience, en application de l’art. 305 al. 2 CPC-VD et la fixation d’un nouveau délai pour produire un certificat médical, ajoutant ignorer en l’état dans quel établissement se trouvait son client et ne pouvant ainsi fournir aucune autre précision dans l’immédiat. Il résulte du procès-verbal d’audience qu’aussitôt après les explications susmentionnées fournies par le mandataire du recourant, la demande de renvoi de l’audience a été rejetée par le premier juge qui a nié la vraisemblance d’une cause majeure d’empêchement. Pendant que l’audience était suspendue, le juge a manifestement entrepris des démarches pour se renseigner au sujet de l’empêchement à comparaître du recourant ; il a en effet remis aux parties, dès la reprise de l’audience, une copie d’un document télécopié par les Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois attestant que le recourant consultait aux urgences, ce jour- là, depuis 13 heures 58. Au vu de ces renseignements, le mandataire précité a requis à nouveau le renvoi de l’audience et la fixation d’un délai pour produire un certificat médical complémentaire attestant de l’incapacité de comparaître de son client ; le procès-verbal d’audience ne mentionne toutefois aucune suite donnée à cette requête, mais indique que le recourant persiste à faire défaut. Interpellé par la cour de céans, le premier juge a relevé que tant la dispense de comparution personnelle de R.________ que le renvoi d’audience avaient été refusés et a précisé que le mandataire du recourant avait bien réitéré la requête de renvoi d’audience au terme de celle-ci, mais qu’il avait considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire figurer à nouveau le rejet au procès-verbal. Au regard des éléments figurant au dossier, l’incapacité du recourant et son empêchement de comparaître à l’audience du 11 novembre 2010, à 14 heures, sont manifestement établis. Une admission hospitalière au service des urgences est une cause majeure d’empêchement de se présenter. Compte tenu de la jurisprudence citée plus haut, le premier juge, qui paraît d’ailleurs s’être lui-même renseigné
10 - durant la suspension d’audience, mais n’en avoir curieusement tiré aucune conclusion utile, aurait dû ordonner le renvoi de l’audience ou, à tout le moins, accorder un délai au recourant pour prouver qu’il ne s’était pas rendu aux urgences sans raison, preuve qui a par ailleurs été fournie ultérieurement. L’irrégularité ainsi commise est de nature à influer sur le jugement dans la mesure où, même si le relief a finalement été déclaré recevable par le prononcé rectificatif du 31 janvier 2011, le refus de renvoyer l’audience aurait pour conséquence, s’il était confirmé, d’imposer au recourant le paiement de dépens frustraires. Le moyen tiré de la violation de l’art. 305 al. 2 CPC-VD est ainsi fondé. 3.En définitive, le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable, et la demande de renvoi accordée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]). Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens, qu’il convient de fixer à 1'000 fr., soit 350 fr. en remboursement de ses frais de justice et 650 fr., au titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 4 TAg [Tarif des honoraires d’agent d’affaires breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972]).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. La demande de renvoi d’audience présentée le 11 novembre 2010 par le recourant est accordée. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L’intimé W.________ doit payer au recourant R.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 22 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Mme Geneviève Gehrig (pour R.) -M. Serge Maret (pour W.) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7'721 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud Le greffier :