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TRIBUNAL CANTONAL
21/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 janvier 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :MmeCardinaux
Art. 117a OJV; 37, 309, 313, 464 CPC
Vu le jugement rendu par défaut de la défenderesse sous forme
de dispositif le 11 septembre 2009 et notifié le 14 septembre 2009 par le
Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant D.,
demandeur, à Bussigny-sur-Lausanne, d'avec R., défenderesse, à
Chevilly,
vu la demande de motivation et de relief envoyée le 1
er
octobre
2009 par la défenderesse au juge de paix, demande confirmée par
courrier du 15 octobre 2009,
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2 -
vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le juge de paix a
déclaré irrecevable pour tardiveté la demande de motivation de la
défenderesse,
vu le recours interjeté le 2 novembre 2009 par R.________ contre
cette décision,
vu la décision du 21 octobre 2009 par laquelle le juge de paix a
déclaré irrecevable la demande de relief du 1
er
octobre 2009 de R.________
pour le motif que les frais frustraires d'un montant de 550 fr. n'avaient pas
été versés dans le délai légal de 20 jours de l'art. 309 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11),
vu le recours exercé le 16 novembre 2009 par R.________ contre
cette décision,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 117a al. 1 LOJV (loi du 12 décembre
1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01), en matière civile et sous
réserve des exigences du droit fédéral, les jugements au fond et incidents
ne sont motivés ni en fait ni en droit, seul le dispositif étant notifié d'office
aux parties, dans un délai de quinze jours dès l'audience,
que, selon l'al. 2 de cette disposition, la notification
susmentionnée indique, en lieu et place de l'avis du délai, de l'autorité et
de la forme du recours, que les parties ont le droit de requérir la
motivation dans un délai de dix jours, faute de quoi la décision deviendra
définitive et exécutoire,
que le jugement rendu le 11 septembre 2009 a été notifié le
14 septembre 2009 avec mention du délai de dix jours pour requérir la
motivation,
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3 -
que le délai pour requérir la motivation expirait le 24 septembre
2009,
que la requête de motivation de la défenderesse a été adressée
le 1
er
octobre 2009 au juge de paix,
qu'elle est donc tardive;
attendu que, selon la jurisprudence, un envoi recommandé qui
n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde
de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres
ou dans la case postale de son destinataire,
que la fiction de la notification s’applique pour autant que le
destinataire ait dû s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir
une communication de l’autorité (ATF 130 III 396 c. 1.2.3; ATF 123 III 492),
que l’ordre donné à la poste de garder le courrier pendant une
absence ne prolonge pas le délai de garde de sept jours, et partant ne
prolonge pas les délais de demande de motivation ou de recours (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 3 ad
art. 32 CPC, p. 63 et les références citées; TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007
c. 3.2),
qu’en l’espèce, la recourante a valablement été convoquée à
l’audience du 10 septembre 2009 (elle en avait d’ailleurs demandé le
report par courrier du 9 septembre 2009), de sorte qu’elle devait
s’attendre à recevoir une décision et qu’une fiction de notification lui est
ainsi opposable,
que la décision de refus de motivation est datée du 7 octobre
2009, et que, selon un relevé "track and trace" de la Poste, l'avis de retrait
a été déposé le 8 octobre 2009,
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4 -
que la recourante n'a pas retiré ce pli durant le délai de garde
de 7 jours, soit jusqu'au 15 octobre 2009, mais seulement le 22 octobre
2009, dès lors qu'elle avait demandé à l'office de conserver son courrier
pendant 7 jours ("envoi en souffrance pendant 7 jours"),
que le recours interjeté, selon le sceau postal le 2 novembre
2009, par R.________ contre la décision de refus de motivation est donc
tardif, puisque le délai de recours de 10 jours a commencé à courir à
l'échéance du délai de garde et non à compter du retrait effectif;
attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du
droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC),
que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi
si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêchée
d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC),
que la notion de cause majeure doit être interprétée
restrictivement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 37 CPC, pp. 70-
71),
que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la Chambre
des recours a, par avis du 16 novembre 2009, imparti à la recourante un
délai au 26 novembre 2009 pour fournir toutes explications utiles sur la
tardiveté de son recours,
que la recourante n'a pas donné suite à cet avis dans le délai
qui lui avait été fixé,
qu'en conséquence, le recours de R.________ contre la décision
de refus de motivation est tardif et donc irrecevable;
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5 -
attendu qu'il y a recours au Tribunal cantonal contre toute
décision statuant sur une demande de relief (art. 313 CPC),
que cette règle a une portée générale et s'applique également
en procédure ordinaire du juge de paix (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
ad art. 313 CPC, p. 480 et n. 4 ad art. 334 CPC, p. 507; JT 1988 III 102),
que la décision de refus du relief est datée du 21 octobre 2009
et que, selon le relevé "track and trace" de la Poste, l'avis de retrait a été
déposé le 23 octobre 2009,
que la recourante n'a pas retiré ce pli durant le délai de garde
de 7 jours (soit jusqu'au 30 octobre 2009), mais seulement le 12
novembre 2009,
que, selon le sceau postal, le recours interjeté le 16 novembre
2009 par R.________ contre la décision de refus du relief du 21 octobre
2009 est donc tardif, puisque le délai de recours de 10 jours a commencé
à courir à l'échéance du délai de garde et non à compter du retrait effectif,
que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la
Chambre des recours a, par avis du 20 novembre 2009, imparti à la
recourante un délai au 2 décembre 2009 pour fournir toutes explications
utiles sur la tardiveté de son recours,
que la recourante n'a donné aucune suite à cet avis dans le
délai qui lui avait été fixé,
que le recours de R.________ contre la décision de refus de
relief est tardif et dès lors irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
-
6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours contre la décision de refus de motivation du 7
octobre 2009 est irrecevable.
II. Le recours contre la décision de refus du relief du 21 octobre
2009 est irrecevable.
.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.,
-M. Jean-Pierre Saxer, agent d'affaires breveté (pour D.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 3'129 francs 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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7 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :