Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. Perret
Art. 29 al. 2 Cst.; 83, 86, 325 al. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.________ SA, au Mont-sur-
Lausanne, partie appelée en cause, contre le jugement incident rendu le
21 octobre 2009 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec H.________ SA, à
Lausanne, demanderesse au fond et intimée à l'incident, et T.________, à
Vevey, défendeur au fond et requérant à l'incident.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 8 octobre 2009, dont la motivation a
été envoyée aux parties le 21 octobre suivant, le Juge de paix du district
de La Riviera – Pays-d'Enhaut a autorisé l’appel en cause de B.________ SA
par le défendeur au fond et requérant à l'incident T.________ (I), dit que ce
dernier entend prendre contre la partie appelée en cause les conclusions
suivantes : "L’appelé en cause doit relever T., partie défenderesse,
de toute éventuelle condamnation objet des conclusions de la requête
introductive d’action du 14 juillet 2009, ouverte par la partie
demanderesse, H. SA, avec suite de dépens" (II), dit que la partie
appelée en cause peut à son tour demander d’appeler en cause une autre
personne par requête déposée dans les vingt jours dès réception du
jugement (III), arrêté à 300 fr. les frais de justice à la charge du requérant
T.________ (IV) et dit qu'il n'est pas alloué de dépens (V).
Les faits suivants résultent du jugement incident attaqué,
complété par les pièces du dossier :
Par requête déposée le 14 juillet 2009 auprès du Juge de paix
du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : le juge de paix),
H.________ SA en liquidation a ouvert action contre T., prenant,
avec dépens, les conclusions suivantes :
"I. Que T. est débiteur de H.________ SA, en liquidation d'un
montant de fr. 7'871.-- (sept mille huit cent septante et un
francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 20 avril 2009 et qu'il lui doit
immédiat paiement de susdite somme.
II. Qu'en conséquence, l'opposition totale formulée par T.________
au commandement de payer no [...] de l'office des poursuites de
Vevey est écartée à concurrence du montant dont il est question
sous chiffre I. supra, libre cours étant donné à cette poursuite
dans cette mesure."
Dans ses déterminations du 13 août 2009, T.________ a pris,
avec frais et dépens, les conclusions ci-après :
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"1) que B.________ SA est débiteur de H.________ SA d'un montant de
7'871.-.
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incident, concluant, sous suite de dépens, principalement à son
annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’elle n’est pas
appelée en cause. Dans son mémoire, déposé dans le délai imparti, la
recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Par déterminations du 29 janvier 2010, T.________ a admis que
l’art. 86 CPC paraissait ne pas avoir été respecté et s’en est dès lors remis
à justice.
Par déterminations du 11 février 2010, H.________ SA a aussi
admis que l’art. 86 CPC paraissait ne pas avoir été respecté et s’en est
également remise à justice, tout en signalant, relevé postal du 20 octobre
2009 produit le 11 novembre suivant à l’appui, que B.________ SA avait
crédité en sa faveur un montant de 7’871 francs.
E n d r o i t :
1.Conformément à l’art. 325 al. 3 CPC, il y a recours au Tribunal
cantonal contre la décision du juge de paix relative à l’appel en cause. Le
recours peut être en réforme (art. 451 ch. 7 CPC) et en nullité (Salvadé,
Dénonciation d’instance et appel en cause, Etude de droit fédéral et de
procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1995, pp. 293 ss).
Interjeté en temps utile, le recours est recevable à a la forme.
2.La recourante se plaint d’une violation de l’art. 86 CPC pour le
motif que le premier juge ne l’a pas invitée à se déterminer avant de
statuer. Autrement dit, elle invoque une violation de son droit d’être
entendue, tel qu’il est garanti par la disposition légale précitée.
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L’art. 86 al. 1 CPC prévoit qu’avant de statuer sur l’appel en
cause, le juge impartit un délai à la personne dont l’appel est demandé
pour, sous peine de déchéance, contester la régularité de l’appel en cause
et faire valoir en même temps tous les moyens de procédure qui lui
permettraient de ne pas participer à l’instance engagée ou de l’invalider.
Selon l’al. 2, le juge notifie à cette fin une copie de la requête d’appel en
cause et des écritures déjà produites, aux frais de l’appelant.
En l’espèce, le premier juge n’a pas mis la recourante en
situation de pouvoir se déterminer sur l’appel en cause dirigé contre elle.
L’art. 86 al. 1 CPC a par conséquent été violé, cette disposition
concrétisant le droit d’être entendue de la partie appelée en cause.
Indépendamment de cette disposition, le droit d’être entendue de la
recourante a aussi été violé au regard de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999; RS 101), qui comprend notamment le droit pour
l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 129 II 497 c.
2.2).
La violation ici en cause est trop importante pour qu’elle
puisse être réparée en deuxième instance (cf. Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 2 CPC, p.
11). Il est vrai que, selon la pièce produite le 11 novembre 2009 par
l’intimée H.________ SA, la recourante s’est acquittée d'un montant de
7’871 francs. Ce montant correspond en capital à celui réclamé par
H.________ SA à T.________ dans sa demande en paiement. On ignore
cependant à quel titre exactement ce montant a été versé et on ne saurait
en déduire que la recourante a perdu en raison de ce paiement tout
intérêt à contester le cas échéant l’appel en cause dont elle fait l’objet.
Il s’ensuit que le recours doit être admis et le jugement
incident annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle
instruction et nouveau jugement incident.
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3.Au vu de l’issue du recours et des déterminations des intimés,
qui ont admis la violation de l’art. 86 CPC et s’en sont remis à justice, il
peut être statué sans frais ni dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Thierry Zumbach (pour B.________ SA),
-Jean-Daniel Nicaty (pour H.________ SA),
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8 -
-Serge Maret (pour T.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 7'871 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :