Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 8CC; 220, 244, 328 al. 1, 447 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.A., à Genève,
demanderesse, contre le jugement rendu le 16 mars 2010 par la Juge de
paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec
R., à Nyon, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 mars 2010, dont la motivation a été
expédiée le 12 mai 2010 pour notification, la Juge de paix du district de
Nyon a rejeté les conclusions de la demanderesse A.A.________ et admis
les conclusions libératoires de la défenderesse R.________ (I), dit que la
défenderesse n'est pas la débitrice de la demanderesse d'un montant de
7'144 fr. 55, avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juin 2005 (II), maintenu
l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer no
4116508 de l'Office des poursuites du district de Nyon et ordonné la
radiation de cette poursuite (III), arrêté les frais de justice pour chaque
partie (IV) et les dépens à la charge de la demanderesse (V) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Ce jugement expose les faits suivants :
"La demanderesse A.A., domiciliée [...], rue [...], à
Genève, est détentrice d’un véhicule type Peugeot 205, de couleur
blanche, immatriculée GE [...].
La défenderesse R. est une compagnie d’assurances,
ayant pour but l’exploitation directe ou indirecte de toutes assurances et
réassurances en Suisse et à l’étranger, à l’exception de l’assurance directe
sur la vie humaine, dont le siège est à Nyon.
Entre le 7 et le 28 juin 2005, la voiture de la demanderesse
était correctement stationnée au [...], rue [...], à Genève, sur le côté droit
de la chaussée.
Après une période d’absence, lorsque la demanderesse a
regagné son véhicule le 28 juin 2005, elle a constaté que le pare-choc
avant, le phare avant gauche et le capot de la voiture avaient été
emboutis. Elle a également trouvé sur le pare-brise de sa voiture un billet
anonyme, lui indiquant que le conducteur de la voiture immatriculée GE
[...] était l’auteur des dégâts.
Très peu de temps après, la demanderesse s’est rendue avec
son époux, B.A., au poste de police des Pâquis afin de faire une
déclaration d’accident. Ils ont été entendus par P.1 et P.2________,
alors sous- brigadier et gendarme stagiaire, tous deux entendus en qualité
de témoins à l’audience de jugement. Il ressort de leurs témoignages
qu’ils ont tout d’abord téléphoné à Monsieur X.________, domicilié [...], rue
[...], à Genève, détenteur du véhicule immatriculé GE [...], soit une Jeep
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Grand Cherokee de couleur bleue. Celui-ci a nié être impliqué de quelque
façon que ce soit dans cet accident. Il a alors été convoqué par la police
sur le lieu du sinistre, avec sa voiture, en vue d’une confrontation, qui a
finalement eu lieu dans le garage que l’époux de la demanderesse
exploite dans le quartier. Il ressort des déclarations de tous les témoins
entendus à l’audience de jugement ainsi que du rapport du 21 octobre
2005 (cf. infra) que malgré la présence des parties en cause avec leurs
véhicules, la police s’est trouvée dans l’impossibilité de déterminer avec
certitude si la Jeep de Monsieur X.________ avait causé les dégâts constatés
sur le véhicule de la demanderesse.
Il ressort de l’audition des témoins qu’au moment de la
reconstitution des faits, Monsieur X.________ a proposé d’indemniser la
demanderesse pour le phare endommagé à hauteur de Fr. 200.--, ce que
celle-ci a refusé. La demanderesse a interprété ce geste comme un aveu
de la responsabilité de Monsieur X.________ dans l’accident. Ce dernier,
entendu en qualité de témoin, a déclaré avoir fait cette offre par gain de
paix, afin de préserver des bons rapports de voisinage entre commerçants
du quartier.
Après la reconstitution de l’été 2005, le sous-brigadier
P.1________ a proposé aux parties d’établir un constat amiable d’accident,
que Monsieur X.________ a refusé de signer, affirmant ne pas être impliqué
dans cet accident. En raison d’absence d’accord, la demanderesse a saisi
la défenderesse, assureur RC de Monsieur X.. Cette dernière, en
date du 28 septembre 2005, a fait expertiser le véhicule de la
demanderesse par le Bureau d’Expertises en Véhicules (BEV), à Vessy. Le
rapport d’expertise du BEV du 15 novembre 2005 a estimé les frais de
réparation du véhiculé à Fr. 944.65.
Après nouvelle audition de la demanderesse et de Monsieur
X., un rapport d’accident a été établi le 21 octobre 2005 par le
sous-brigadier P.1________ et le gendarme P.2________. Ce rapport confirme
que l’implication du véhicule de Monsieur X.________ dans l’accident n’a
pas pu être établie.
A la suite de la contestation écrite du rapport d’accident du 21
octobre 2005 par l’époux de la demanderesse, la gendarmerie des Pâquis
a établi le 1er décembre 2005 un rapport complémentaire, dans lequel il
est expliqué qu’en l’absence de nouveaux éléments, l’auteur des dégâts
sur le véhicule de la demanderesse n’avait toujours pas été identifié.
Quelques temps plus tard, l’époux de la demanderesse a
informé la gendarmerie des Pâquis que Madame T., propriétaire
d’un commerce d’art et dorure sur bois à Genève, rue [...]; avait été
témoin de l’accident. Le sous-brigadier P.1 a affirmé s’être
entretenu à deux reprises avec Madame T., qui lui a expliqué
qu’elle avait été témoin de deux accidents survenus à la rue [...], durant le
mois de juin 2005, mais qu’en aucun cas, Monsieur X. n’était
impliqué dans ces derniers. Elle a d’ailleurs déclaré au sous-brigadier
P.1________ n’avoir jamais vu ce monsieur mêlé à un quelconque accident.
Le témoin P.1________ a précisé clairement lors de son audition qu’il avait
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bien rendu Madame T.________ attentive aux deux accidents distincts et
que cette dernière avait maintenu sa déclaration selon laquelle Monsieur
X.________ n’était impliqué dans aucun des deux accidents.
Ces deux auditions ont fait l’objet d’un rapport
complémentaire établi Je 6 avril 2006, dont il ressort qu’au mois de juin
2005, Mme T.________ remarqua une voiture accidentée stationnée rue
[...], dont l’avant était fortement endommagé. Elle remarqua qu’un
constat à l’amiable avait été déposé sur le pare-brise du véhicule. Mue par
la curiosité, elle en prit connaissance et constata qu’il était correctement
rempli et que la voiture incriminée était une Range Rover appartenant à
une dame dont elle a oublié le nom. Le sous-brigadier P.1________ précise
dans son rapport complémentaire que les déclarations de Madame
T.________ mettent hors de cause la Jeep Grand Cherokee de Monsieur
X..
En date du 6 mai 2006, la défenderesse a adressé un courrier
à la demanderesse, l’informant qu’elle ne prendrait pas en charge les
dommages causés sur son véhicule, dès lors que selon le rapport de police
du 6 avril 2006, Monsieur X. n’était aucunement impliqué dans
l’accident en question.
Selon les déclarations du témoin P.1________, quelques jours
plus tard, la gendarmerie des Pâquis a été contactée téléphoniquement
par Madame T., qui après avoir reçu la visite des époux
A.A., souhaitait revenir sur ses déclarations. L’intéressée a alors
déclaré avoir confondu les deux accidents et se souvenir à présent avoir
vu Monsieur X.________ enfoncer la voiture de la demanderesse.
Entendue en qualité de témoin à l’audience de jugement,
T.________ a déclaré que le jour de l’accident, étant occupée à l’intérieur
de son magasin, elle a entendu un gros bruit. Elle a alors levé la tête et vu
Monsieur X., qu’elle connaît de vue dans le quartier, sortir de son
véhicule, en examiner l’arrière ainsi que le devant de la voiture de la
demanderesse stationnée juste derrière et repartir aussitôt. Elle a ajouté
que lors de son audition par la police, elle avait confondu deux accidents
qui s’étaient produits dans cette rue et qu’elle s’était embrouillée dans ses
déclarations.
En date du 29 juin 2006, le sous-brigadier P.1 a rédigé
un nouveau rapport complémentaire reprenant les fait décrits ci-dessus, Il
y est précisé qu’il est difficile de prendre au sérieux les dires de Madame
T., celle-ci ayant subi les pressions de son ami, B.A..
Par requête déposée le 9 juin 2009, la demanderesse a ouvert
action devant le juge de céans, concluant à ce que la défenderesse soit sa
débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 7’144.55, plus
intérêt à 5% l’an dès le 28 juin 2005. Cette somme correspond aux frais de
réparation par Fr. 944.45 dé la voiture endommagée, auxquels s’ajoutent
les indemnités forfaitaires par Fr. 2'500.-- pour l’immobilisation du
véhicule, le loyer mensuel du parking dès le mois de novembre 2006, soit
Fr. 250.-- par mois, et la perte de valeur du véhicule par Fr. 700.--.
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A l’audience préliminaire du 3 septembre 2009, la
demanderesse a confirmé ses conclusions et la défenderesse a conclu à
libération tant sur le principe que sur la quotité."
En droit, le premier juge a considéré en bref que la
demanderesse n'avait pas prouvé l'implication de X.________ dans
l'accident, seule la déposition de T.________ mettant en cause ce dernier,
après que ce témoin ait varié dans ses déclarations; dès lors, la
défenderesse ne pouvait être tenue à prendre en charge le dommage. De
plus, la demanderesse aurait dû diminuer son dommage, notamment en
réparant son véhicule, si bien qu'elle n'aurait de toute manière pas pu
prétendre à l'adjudication de la totalité de ses conclusions.
B.Par acte de recours expédié le 27 mai 2010, puis le 3 juin
2010, A.A.________ a conclu, avec suite de frais, à la nullité et à la réforme
du jugement rendu le 16 mars 2010, le montant de 7'144 fr. 55 lui étant
alloué avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juin 2005, la mainlevée de
l'opposition au commandement de payer no 4116508 étant prononcée.
La détermination de la défenderesse du 14 juin 2010, déposée
sans avoir été sollicitée, est irrecevable (art. 465 al. 1 CPC a contrario).
E n d r o i t :
1.Le recours en nullité et en réforme dirigé contre un jugement
de juge de paix rendu en procédure ordinaire est recevable (art. 444, 447
et 451 ch. 4 CPC). Les conclusions ne sont pas nouvelles.
Le mémoire de recours déposé le 27 mai 2010 est recevable,
puisqu'il a été déposé dans les dix jours dès la notification du jugement à
la partie demanderesse, soit le 17 mai 2010 (art. 458 al. 2 CPC). Il contient
la désignation du jugement attaqué et les conclusions de la recourante et
indique s'il tend à la nullité ou la réforme (art. 461 al. 1 et 2 CPC).
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En revanche, il ne sera pas tenu compte du mémoire du 31
mai 2010, intitulé "Continuation des faits" et accompagné de nouvelles
pièces, puisque ces documents ont été déposés hors délai d'une part, les
pièces nouvelles étant de toute manière irrecevables en procédure de
recours contre un jugement de juge de paix d'autre part (art. 457 al. 1
CPC; JT 1994 III 83; JT 1995 III 73).
Pour autant que de besoin, il y a lieu de préciser que
B.A.________, époux de la demanderesse et recourante, n'a pas la
légitimation active dans le cadre du procès et qu'il ne saurait être
considéré comme partie. Le premier juge ne dit du reste pas autre chose.
2.Dans le cadre d'un recours en réforme contre le jugement d'un
juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les
faits constatés, sous réserve d'une contradiction avec les pièces du
dossier (art. 457 al. 1 CPC). Hormis cette réserve, elle n'est donc pas
habilitée, dans le cadre d'un recours en réforme, à revoir et corriger l'état
de fait établi par un juge de paix. Le recours en nullité est la seule voie
possible pour s'en prendre à l'établissement des faits à l'égard d'un tel
jugement (art. 447 CPC). On peut admettre qu'au vu de ses conclusions, la
recourante a aussi interjeté un recours en nullité en faisant valoir le grief
tiré de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC;
JT 2001 III 128).
a) La recourante considère tout d'abord que le premier juge
n'a pas tenu compte d'un rapport d'expertise du 15 octobre 2009, établi à
la suite de l'audience préliminaire du 3 septembre 2009. Il n'est fait
aucune allusion à ce rapport dans le jugement attaqué. La recourante en
conclut que le jugement devrait être annulé, une nouvelle expertise,
judiciaire, étant ordonnée.
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L'expertise privée n'a pas la force probante d'une expertise
judiciaire; le principe de la libre appréciation des preuves par le juge
s'applique donc à l'expertise privée (B. Bettex, L'expertise judiciaire, thèse
Lausanne 2006, pp. 212-213 et références). De plus, le juge est lié par les
modes de preuves offerts par les parties (art. 5 al. 1 CPC). Lorsque le juge
ordonne une expertise judiciaire au sens des art. 220 ss CPC, il ne peut
ensuite s'en écarter sans motifs déterminants (ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT
2005 I 95; Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge,
Revue suisse de procédure civile 3/2007, pp. 321 ss, spéc. pp. 324-325 et
références). En revanche, le constat privé, en tant qu'expertise privée,
constitue un titre au sens des art. 171 ss CPC (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. ad chapitre II, p. 310) et est
considéré par la jurisprudence et la doctrine récentes comme une simple
allégation (ATF 132 III 83 c. 3.4 et 3.5, JT 2006 I 334; TF 4P.169/2003 du
30 octobre 2003 c. 2.1.4; Hohl, Procédure civile, tome I, n° 1052, p. 198).
En l'espèce, selon le procès-verbal de l'audience préliminaire
du 3 septembre 2009, la recourante n'a pas formellement requis une
expertise judiciaire à forme des art. 220 ss CPC. La recourante a du reste
été expressément rendue attentive à cette problématique par courrier du
juge de paix compétent du 24 septembre 2009. Le juge rappelait à cette
occasion que, si une expertise avait été évoquée à l'audience préliminaire
du 3 septembre 2009, celle-ci n'avait toutefois pas été ordonnée. A juste
titre, le juge rappelait encore qu'une expertise privée pouvait être
produite, mais serait soumise à son appréciation, comme toute autre pièce
du dossier. Enfin, il apparaît qu'à l'audience de jugement du 11 mars
2010, à part le fait que la défenderesse a requis le retranchement du
dossier du rapport du 15 octobre 2009, aucune réquisition quant à
l'instruction n'a été formulée par les parties.
L'art. 328 CPC prévoit qu'à l'audience préliminaire, les parties
peuvent offrir les preuves à entreprendre (al. 1). Le juge n'ordonne les
preuves que s'il les juge nécessaires (al. 2).
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La recourante n'a pas sollicité formellement, par une dictée au
procès-verbal, une expertise judiciaire en première instance, préférant la
voie de l'expertise privée. Le premier juge l'avait rendue attentive aux
conséquences liées à ce mode de faire et à l'appréciation qui pouvait en
être faite, si bien qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement pour faire
exécuter une expertise judiciaire. Enfin, dans le cadre du jugement, le
premier juge a retenu ce rapport dans ce qu'il pouvait l'être pour
l'appréciation de la cause et n'a donc pas omis de discuter de la pièce.
Il faut cependant donner acte à la recourante que le jugement
ne fait aucune allusion au rapport d'expertise privé du 15 octobre 2009,
signé par [...]. Ce rapport ne fait néanmoins pas apparaître comme
arbitraire la constatation du premier juge selon laquelle la preuve de
l'implication de X.________ dans l'accident n'a pas été rapportée. Il se
contente en effet de relever que seule une partie des dégâts sont
"plausibles suite à une collision avec une Jeep Grand Cherokee", ceux
provoqués aux phares, calandre et pare-chocs de la Peugeot 205 XS, mais
qu'en revanche, "les traces relevées sur la jupe avant sous le pare-chocs
de la Peugeot 205 XS ne sont pas compatibles avec la forme et la hauteur
de la Jeep Grand Cherokee". On ne saurait déduire de ce rapport,
abstraction faite de sa valeur probante limitée, qu'il établit clairement la
responsabilité de X.________.
Le moyen doit donc être rejeté.
b) La recourante paraît solliciter également une inspection
locale.
Selon l'art. 244 CPC, le juge peut, en tout état de cause,
procéder à une inspection locale. Il n'en reste pas moins que, là encore, ce
mode de preuve doit être formellement requis et, le cas échéant,
mentionné au procès-verbal comme étant une requête formelle, ce qui n'a
pas été le cas. De toute manière, l'inspection locale est soumise aux
conditions générales de pertinence de l'allégué à prouver et de nécessité
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de la preuve (art. 5 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art.
244 CPC). La pertinence faisait défaut en l'espèce.
Le moyen doit être rejeté.
c) La recourante critique l'appréciation qui a été faite du
témoignage d'T.________ et du lien supposé entre le témoin et le mari de la
demanderesse (jgt, p. 5). Le premier juge a en effet relevé qu'il était
difficile de "prendre au sérieux les dires de T., celle-ci ayant subi
les pressions de son ami B.A.".
Le jugement explique pour quel motif il y a lieu de retenir avec
réserve le témoignage T.. Ce témoin a d'abord formellement exclu
toute responsabilité de la part de X. devant la police, puis a mis ce
dernier en cause après avoir rencontré la recourante et son époux, alors
que ce dernier était l'ami du témoin.
Ce faisant, le premier juge a apprécié librement les preuves
selon son intime conviction (cf. art. 5 al. 3 CPC; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3ème éd., Zurich 1979, p. 324 et pp. 340-341; Hohl,
Procédure civile, t. I, Berne 2001, n. 1105 ss, p. 213). On ne saurait
qualifier d'arbitraire - c'est-à-dire de manifestement insoutenable ou de
choquante - l'appréciation des preuves en l'espèce. Il est en effet légitime
d'apprécier avec réserve les déclarations d'un témoin, amie de l'une des
parties et avec laquelle celle-ci s'est entretenue du litige. A cela s'ajoute
que le témoin est revenu sur ses déclarations auprès de la police, après
avoir reçu la visite des époux A.A.________. Dans ces conditions, le
témoignage en question devait être pesé avec réserve.
Le moyen doit donc être rejeté.
3.Dans son courrier du 31 mai 2010, qui ne peut constituer la
suite du mémoire de recours comme on l'a vu, la recourante se plaint de
toute manière d'éléments qui ne peuvent avoir aucune portée sur la cause
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puisqu'ils se sont déroulés hors de la salle d'audience. Il en va de même
de la portée des déclarations des autres témoins pour les raisons
exposées ci-dessus (c. 2c).
Quant au fond, sous l'angle de l'examen en réforme, il apparaît
que le premier juge a fait un examen correct de la situation de fait en
relevant que la demanderesse, à qui il appartenait d'apporter la preuve
que le dénommé X.________ était l'auteur des dégâts relevés sur la voiture,
a échoué dans sa démonstration. Les motifs relevés par le juge de paix
sont pertinents et peuvent être confirmés par adoption des motifs (art.
471 al. 3 CPC).
4.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 fr. (art. 230 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.A.________
sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 3 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.A.,
-R..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 7'144 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :