Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 9 Cst; 101 al. 1 CO; 328 al. 1, 444 al. 1 ch. 3, 451 ch. 4, 452 al.
1, 457, 465 al. 1, 471 al. 3 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D.________ SARL, à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 18 mars 2010 par la Juge de
paix du district de La Broye-Vully dans la cause divisant la recourante
d’avec J.________, à [...], demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 mars 2010, dont la motivation a été notifiée
à la défenderesse D.________ Sàrl le 14 juillet 2010, la Juge de paix du
district de La Broye-Vully a admis l'action en libération de dette ouverte
par J.________ à l'encontre de la défenderesse (I), prononcé que le
demandeur n'est pas le débiteur de celle-ci de la somme de 3'658 fr. 25
plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2007, ainsi que des frais de
poursuite et des dépens résultant du prononcé de mainlevée provisoire
rendu le 26 février 2009 (II), prononcé que le demandeur n'est pas le
débiteur du montant de 150 fr. fixé à titre de dépens par prononcé du 12
février 2009 (III), maintenu l'opposition formée au commandement de
payer n° [...] de l'Office des poursuites de [...] dans la mesure indiquée
sous chiffre I ci-dessus (IV), statué sur les frais et dépens (V et VI) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait de ce
jugement, complété et rectifié sur la base des pièces au dossier (art. 457
CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]),
qui est le suivant :
Le 12 juillet 2007, J.________ a conclu avec la société L.________
AG un contrat de leasing no [...] portant sur le financement d'un véhicule
de marque Audi A6 2.0 TDI DPF Avant d'un prix de 64'580 fr. que devait
fournir le N.________ Sàrl, à [...]. Ce contrat prévoyait le paiement d'une
première redevance d'un montant de 18'658 fr. 25, à verser directement
au fournisseur, à réception du véhicule, puis le paiement de quarante-huit
redevances de leasing d'un montant de 1'138 fr. 75 chacune (art. 2.1). A
la livraison du véhicule, un dépôt de garantie devait également être
effectué auprès du fournisseur (art. 2.6) (pièce 6).
Le 6 août 2007, le demandeur a versé un montant de 15'000
fr. au N.________ Sàrl.
-
3 -
Le 25 octobre 2007, selon procès-verbal du même jour, dit
garage a livré le véhicule. Le procès-verbal de livraison, qui mentionne
"comme 1re redevance de leasing (...) (payable au fournisseur lors de la
prise de possession du véhicule)" le montant de "18'658.25", est signé de
la main de B., l'administratrice du garage (pièce 9).
Le 17 mars 2008, N. Sàrl a adressé à J.________ un
décompte intitulé "Décompte de votre contrat de leasing n° [...] du
01.11.2007", dont la teneur est la suivante :
"Prix de vente du véhicule facturé à L.________
Selon contrat signé et accepté par vous-même : TTC Fr. 64'580.00
Montant versé par L.________ en date du 08.11.07 Fr. 45'921.80
Solde : Fr. 18'658.25
Votre acompte versé au garage, à M. M.________
en date du 07.08.2007 Fr. 15'000.00
Solde en faveur du N.________ SA (sic) Fr. 3'658.25
(...) Paiement à réception"
J.________ n'a pas réglé le solde indiqué.
Le 18 juillet 2008, N.________ Sàrl a cédé le solde de la facture
de J., d'un montant de 3'658 fr. 25, plus frais, selon le décompte
précité, à sa fiduciaire D. Sàrl, à [...].
Faute de paiement par J., D. Sàrl a fait notifier
à celui-ci un commandement de payer la somme de 3'658 fr. 25 avec
intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1
er
décembre 2007, le 18 août 2008
(poursuite n° [...]). J.________ a fait opposition à ce commandement de
payer.
Sur requête de D.________ Sàrl, la Juge de paix du district de La
Broye-Vully a prononcé, le 26 février 2009, la mainlevée provisoire de
l'opposition formée par J.________.
-
4 -
Le 3 janvier 2009, le contrat de leasing entre la société
L.________ AG et J.________ a été définitivement soldé par le paiement de
34'687 fr. 35 (cf. pièces 13 et 14).
Le 25 mai 2009, J.________ a ouvert action en libération de
dette à l'encontre de D.________ Sàrl devant la Juge de paix du district de
La Broye-Vully. Entre autres pièces, il a produit le procès-verbal de
livraison du garage qui était signé de la main de B.et qui lui avait
été remis lors de la prise de possession du véhicule (pièce 9).
Lors de l'audience préliminaire du 18 septembre 2009 devant
la juge de paix, J. a confirmé ses conclusions en libération de
dette; la défenderesse a conclu au rejet de l'action, avec dépens. A cette
occasion, elle a produit une copie du procès-verbal de livraison du
véhicule qui portait sous le montant "18'658.20" la mention manuscrite "-
15 000". Elle a également déposé une copie du contrat de leasing sur
lequel avait été rajoutée de manière manuscrite, également sous le
montant précité, la mention "% votre acompte du 07.08.07".
Lors de l'audience de jugement du 18 mars 2010, chaque
partie a confirmé ses conclusions avec dépens.
Deux témoins ont été entendus.
M., mécanicien auprès de N. Sàrl, a déclaré
s'être occupé lui-même de la vente du véhicule au demandeur. Il a précisé
que la première redevance de 18'658 fr. 25, initialement prévue, avait été
réduite à 15'000 fr. sur instruction de B.________ afin de compenser le
retard de plusieurs semaines qu'il y avait eu dans la livraison du véhicule
et afin d'accorder un rabais au demandeur, conformément à ce qui était
pratiqué dans le garage. A l'appui de ses déclarations, il a invoqué le
procès-verbal de livraison du 25 octobre 2007 signé de la main de
B.________ (pièce 9).
-
5 -
B.________ a déclaré avoir cédé la créance du garage contre le
demandeur à la fiduciaire D.________ Sàrl en vue d'encaissement. Elle a
expliqué que M.________ avait livré le véhicule alors que la totalité de la
première redevance n'avait pas été payée et qu'aucun rabais n'avait été
consenti au demandeur, même si celui-ci était un bon client. En outre, elle
a déclaré avoir signé le procès-verbal de livraison (pièce 9) avant que le
véhicule ne soit livré et alors que son employé lui avait dit que le
demandeur allait régler le solde. Elle a indiqué avoir ajouté les
annotations, notamment à la pièce 9, après la signature du contrat.
En droit, le premier juge n'a pas contesté la qualité pour
défendre de D.________ Sàrl. Il a relevé que N.________ Sàrl avait, selon les
articles 2.1 et 2.6 du contrat de leasing, le droit, en sa qualité de
"fournisseur du véhicule", de réclamer pour lui-même le paiement de la
première redevance et du dépôt de garantie et que, comme il avait cédé
sa créance à la fiduciaire défenderesse, celle-ci était en droit de procéder
en justice. Ce point précisé, il a toutefois considéré que les déclarations de
l'administratrice du garage étaient sujettes à caution. Il a noté qu'outre
l'intérêt personnel qu'elle avait au procès, elle fondait ses assertions sur
une copie du procès-verbal de livraison qu'elle avait elle-même corrigé
après la livraison du véhicule et qu'elle n'avait produite qu'au moment de
l'audience. Au contraire, il a jugé plus convaincant le témoignage de
l'employé du garage qui affirmait qu'un rabais avait été accordé, ce que
tendait à confirmer le procès-verbal de livraison qui avait été produit en
premier lieu et qui portait la signature de l'administratrice attestant que
l'entier de la première redevance avait été réglé. Compte tenu de ces
éléments, il a retenu qu'un rabais de 3'651 fr. 25 avait été consenti et a
admis l'action du demandeur.
B.Par acte du 25 août 2010, la défenderesse a recouru contre ce
jugement et conclu, avec dépens, à son annulation, subsidiairement à sa
réforme en ce sens que le demandeur est reconnu son débiteur de la
somme de 3'658 fr. 25 avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1
er
-
6 -
décembre 2007 et que le prononcé de mainlevée du 26 février 2009 est
confirmé.
Par mémoire du 27 septembre 2010, elle a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD ouvrent la voie du
recours en nullité et en réforme contre un jugement principal rendu par un
juge de paix dans la procédure ordinaire prévue aux art. 320 et ss CPC-VD,
applicable à une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure
à 1'000 fr. et inférieure à 8'000 francs (art. 113 al. 1bis et 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile (art. 458 CPC-VD), le recours tend à la
nullité, subsidiairement à la réforme du jugement.
2.1.En règle générale, la Chambre des recours examine en
premier lieu les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD) qui sont dûment
développés (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd.,
2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).
En l'espèce, la recourante se plaint d'appréciation arbitraire
des preuves.
2.2.Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre
le jugement d'un jugement de paix, la Chambre des recours dispose d'un
pouvoir d'examen limité qui ne lui permet pas de revoir ou de corriger
l’état de fait établi par le juge de paix à moins qu'il ne contienne une
contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 CPC-VD). Le recours en
nullité est alors la seule voie possible pour contester l’établissement des
-
7 -
faits à l’égard du jugement d’un juge de paix. En particulier, peut être
soulevé le grief d'appréciation arbitraire des preuves qui constitue un
moyen de nullité recevable dans le cadre de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD
(JT 2001 III 128 c. 2).
2.3.La notion d'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999; RS 101), ne résulte pas du seul fait qu'une autre
solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait
préférable; il faut que cette décision soit manifestement insoutenable,
qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et de l'équité.
Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il faut
encore qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 263 c.
3.1; ATF 132 III 209 c. 2.1; ATF 129 I 8 c. 2.1; ATF 127 I 54 c. 2b, JT 2004 IV
96; ATF 127 I 60 c. 5a; ATF 126 I 168 c. 3a).
S'agissant plus particulièrement de l'appréciation des preuves
et de l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il
a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important
propre à modifier la décision attaquée ou si, encore, sur la base des
éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8
précité c. 2.1).
2.4.La recourante critique l'appréciation que le premier juge a faite
des dépositions des témoins M.________ et B., soutenant que
M. n'est ni un mandataire commercial ni un fondé de pouvoir du
garage et qu'il n'est donc pas apte à interpréter et décider du sort du
contrat de vente qui a été conclu entre l'administratrice du garage,
B., et le demandeur.
Le premier juge a motivé la raison pour laquelle il s'appuyait
sur les déclarations de l'employé M. plutôt que sur celles de
B.. Il a relevé que si les déclarations de B. devaient être
-
8 -
retenues avec réserve au vu de son intérêt personnel au procès compte
tenu de sa qualité d'administratrice de la société cédante, le témoignage
M.________ était parfaitement clair et s'avérait plus convaincant (cf jgt, p.
9). Ce faisant, il a apprécié librement les preuves selon son intime
conviction (cf. art. 5 al. 3 CPC-VD; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3ème éd., Zurich 1979, p. 324 et pp. 340-341; Hohl,
Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 1105 ss, p. 213). Cette
appréciation des preuves n'est pas arbitraire; elle n'est en tout cas pas
manifestement insoutenable ou choquante. En effet, il est légitime
d'apprécier avec réserve les déclarations d'un témoin qui est
l'administrateur d'une société et qui a cédé la créance que celle-ci
détenait à une fiduciaire en vue de son encaissement. A cela s'ajoute que
l'employé du garage a participé directement à la vente du véhicule et a
réglé compte avec le demandeur. Peu importe qu'il n'ait pas eu de pouvoir
sous la forme d'une procuration ou d'une inscription au registre du
commerce; il était l'employé de la société qui a vendu la voiture et, à ce
titre, agissait comme son auxiliaire (art. 101 al. 1 CO; TF 4A_70/2007 du
22 mai 2007 c. 5.1.2; ATF 108 II 419, JT 1983 I 204; Thévenoz,
Commentaire romand, nn. 32ss ad art. 101 CO). Quant à compléter
l'instruction pour déterminer quelles étaient les compétences du témoin et
employé M.________, le premier juge n'avait pas à le faire d'office et la
défenderesse n'a pas requis que l'instruction porte sur ce point (cf. art.
328 al. 1 CPC-VD et procès-verbal des audiences; JT 1984 III 109).
Le moyen invoqué par la recourante à ce titre est par
conséquent infondé. Le recours en nullité doit être rejeté.
3.Il convient d'examiner le recours en réforme.
3.1.En vertu de l'art. 452 al. 1 CPC-VD, les parties ne peuvent
prendre des conclusions nouvelles ou plus amples en réforme. En
première instance, la défenderesse n'a conclu qu'au rejet des conclusions
du demandeur. En deuxième instance, elle conclut, dans son recours, à ce
que le demandeur soit reconnu son débiteur de la somme de 3'658 fr. 25
-
9 -
avec intérêt et à ce que le prononcé de mainlevée soit confirmé. En tant
que ces conclusions diffèrent de celles en rejet qu'elle a prises en
première instance, elles sont irrecevables.
3.2.Dans le cadre d’un recours en réforme interjeté contre le
jugement d’un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme
constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins
que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du
dossier. Elle peut compléter les faits sur la base du dossier (457 al. 1 CPC-
VD) et apprécie librement leur portée juridique (457 al. 2 CPC-VD). Elle
peut aussi annuler le jugement, si celui-ci ne renferme pas un exposé de
fait suffisant pour lui permettre de juger la cause à nouveau et que le
dossier ne permet pas de combler cette lacune (art. 457 al. 3 CPC-VD).
3.3.En réforme, la recourante revient sur l'appréciation faite par le
premier juge des deux témoignages recueillis. Tout en approuvant le
premier juge lorsqu'il retient que N.________ Sàrl était en droit de faire
valoir sa créance, directement ou par l'intermédiaire d'une fiduciaire, elle
conteste que l'administratrice du garage ait autorisé l'employé à consentir
un rabais et soutient que celui-ci a pris seul l'initiative de le faire.
La qualité pour agir de la recourante a été reconnue par le
premier juge et n'est pas contestée. Il n'est donc pas nécessaire de revenir
sur ce point. Quant à l'appréciation des témoignages contestée, elle a été
examinée et confirmée par la cour de céans dans le cadre du recours en
nullité, seul recevable pour critiquer l'appréciation des preuves à laquelle
a procédé le juge de paix (supra c. 2). A partir du moment où l'état de fait
du jugement est complet, conforme aux preuves administrées, que
l'appréciation du premier juge n'est pas critiquable et que les
conséquences juridiques qu'il en a déduites ne peuvent qu'être confirmées
par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC-VD), le recours en réforme doit
être rejeté.
-
10 -
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en application de l'art.
465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante D.________ Sàrl
sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
11 -
Du 25 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Georges Vuichoud, agent d'affaires breveté (pour D.________ Sàrl),
-M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour J.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 3'658 francs 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
12 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :