809 TRIBUNAL CANTONAL 475/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 24 septembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :MmeCardinaux
Art. 35, 37, 458 al. 2, 464 CPC Vu le jugement rendu le 18 juin 2009 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant J., demandeur, à Genève, d'avec W., défenderesse, à Gland, vu le recours interjeté le 1 er juillet 2009 par W.________ contre ce jugement, vu les autres pièces du dossier;
que le délai de recours expirait le 29 juin 2009, que, selon le sceau postal, le recours adressé par W.________ au juge de paix a été mis à la poste le 1 er juillet 2009,
qu'il est donc tardif, que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC), que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC), que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la Chambre des recours a, par avis du 2 septembre 2009, imparti à la recourante un délai au 11 septembre 2009 pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours, que, dans sa lettre du 10 septembre 2009, la recourante expose que le jugement "est arrivé dans nos bureaux le 19 juin 2009 un vendredi", jour où "aucun associé n'était présent", que c'est "la réceptionniste qui a signé le courrier recommandé" sans l'ouvrir, "car elle n'y est pas autorisée" et que le week-end, le "bureau est fermé",
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire Le président : La greffière :