Présidence de M. F. M E Y L A N , vice-président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 17, 461, 464 CPC
Vu le jugement rendu le 4 juin 2009 par le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron dans la cause divisant L., à Pully,
défendeur, d’avec P. SA, à Morges, demanderesse,
vu la motivation du jugement adressée au défendeur le 11
septembre 2009,
vu le recours interjeté par le défendeur le 21 septembre 2009
contre le jugement motivé,
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2 -
vu la lettre recommandée du Président de la cour de céans du
30 septembre 2009, avisant le recourant que son acte de recours ne
contient pas de conclusions et n'indique pas si le recours tend à la nullité -
c'est-à-dire à l'annulation du jugement attaqué en raison d'une irrégularité
dans la procédure suivie - ou à la réforme - c'est-à-dire à la modification
du jugement critiqué dans un sens à préciser , et lui impartissant un délai
de cinq jours, dès réception de l'avis, pour refaire l'acte de recours, faute
de quoi son recours serait déclaré irrecevable,
vu le récépissé postal attestant que cet avis a été remis au
recourant le 1
er
octobre 2009,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon l'art. 461 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir
les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la nullité ou
à la réforme du jugement (al. 2),
que les exigences de cette disposition ne constituent pas une
simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne
2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714-715),
qu'en l'espèce, l'acte du recourant du 21 septembre 2009 ne
contient pas de conclusions et n'indique pas s'il tend à la nullité ou à la
réforme du jugement attaqué,
qu'il n'est en conséquence pas conforme aux exigences de
l'art. 461 CPC ;
attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art.
461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste,
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3 -
le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en
lui impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que
le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte
encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur
l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, par lettre du 30 septembre 2009, remise à son
destinataire le lendemain, le Président de la cour de céans a imparti un
délai de cinq jours au recourant, dès réception de l'avis, pour refaire son
acte conformément aux règles de procédure,
que le recourant n'a pas déposé de nouvel acte dans le délai
imparti,
que, dès lors que son recours n'est pas conforme aux
exigences de l'article 461 CPC, il doit être déclaré irrecevable ;
attendu que l'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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4 -
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. L.,
-P. SA.
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :