Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :M. Elsig
Art. 17 al. 1, 452 al. 1, 461 al. 1 let. b, 464 al. 2 CPC
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2009 par le Juge de paix
du district de Lausanne, dont la motivation a été envoyée le 29 mars 2010
pour notification, dans la cause divisant Q., à Lausanne,
défenderesse, d’avec P., à Renens, demanderesse,
vu l'écriture du 27 novembre 2009, dépourvue de conclusions,
par laquelle Q.________ déclare recourir contre ce jugement,
vu l'écriture du 30 mars 2010, dépourvue de conclusions, par
laquelle la recourante confirme son recours, expose ses griefs et produit
un lot de pièces,
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vu le courrier du président de la cour de céans du 12 avril
2010 informant la recourante que son écriture ne comprenait pas de
conclusions et lui impartissant un délai de cinq jours dès réception de
l'avis pour refaire son acte en précisant, le cas échéant, le montant exact –
en chiffres – qu'elle réclamait, qu'elle contestait devoir ou qu'elle
reconnaissait devoir, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable,
vu l'écriture de la recourante du 20 avril 2010 qui requiert un
compromis avec la demanderesse, émet des suggestions quant aux objets
litigieux et réclame un montant de 415 fr. par mois à titre de demi-loyer
pour la période de sept mois durant laquelle la demanderesse a vécu dans
son appartement, ainsi qu'un montant de 320 fr. pour des frais de
consultation d'un avocat,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 461 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir
les conclusions,
que, selon la jurisprudence, l'exigence de conclusions est une
condition de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714),
qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable
lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.3 ad art. 461 CPC, p. 715),
qu'en l'espèce, les actes des 27 novembre 2009 et 30 mars
2010 ne contiennent pas de conclusions et ne permettent pas de
déterminer avec certitude l'intention de la recourante,
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qu'ils ne sont en conséquence pas conformes aux exigences
de l'art. 461 CPC;
attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art.
461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste,
le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en
lui impartissant un délai pour le refaire;
que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que
le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte
encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur
l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, la recourante a produit une nouvelle écriture
dans le délai qui lui avait été imparti pour refaire son acte,
que toutefois, dans la mesure où elle demande un compromis
et émet des suggestions quant aux objets litigieux, la recourante ne prend
pas une conclusion conforme aux exigences de l'art. 461 CPC, savoir
qu'elle ne précise pas quelle modification du jugement elle réclame, mais
ne fait qu'une proposition de transaction,
qu'en outre, ses conclusions en paiement d'un demi-loyer
pendant sept mois et en remboursement de ses frais d'avocat n'ont pas
été prises devant le juge de paix,
que ces conclusions sont en conséquence irrecevables, l'art.
452 al. 1 CPC interdisant aux parties de prendre des conclusions nouvelles
devant l'autorité de recours,
qu'en définitive le recours est irrecevable au regard des art.
452 et 461 CPC;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Q.,
-Mme P..
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :