Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et M. Piotet, juge suppléant
Greffier :M. Greuter
Art. 51 CO; 326, 444, 447 et 452 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par F.________ SARL, à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 11 janvier 2010 par le Juge de
paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante
d'avec X.________, à [...], demandeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
T., propriétaire d'un entrepôt sis à [...], louait une
partie desdits locaux à la société F., défenderesse dans le présent
litige, dont H.________ et Z.________ sont les associés-gérants.
Les droits d'utilisation réciproques des locaux susdésignés ont
été déterminés par la signature d'une convention lors de l'audience tenue
par la Présidente du Tribunal des baux en date du 21 octobre 2005.
Dans le courant de l'année 2006, T.________ et X.,
lesquels sont en outre liés par une relation d'amitié, s'accordent oralement
sur l'entreposage du véhicule de marque Volvo. Il découle dudit accord
que le demandeur était autorisé à entreposer la voiture Volvo 740 GLE sur
une place de parc déterminée, à l'intérieur des locaux mentionnés, zone
dont T. avait la jouissance conformément à la conciliation signée le
21 octobre 2005 et ratifiée par la Présidente du Tribunal des Baux.
La voiture, objet du présent litige, a été entreposée dès le mois
d'octobre 2006 sur la place prévue à cet effet, laquelle était contiguë à la
zone louée par la partie défenderesse. Le véhicule a été repris par son
propriétaire le 1
er
décembre 2008.
Durant la période mentionnée, divers objets ont été déposés
sur le véhicule Volvo 740 GLE, dont notamment plusieurs pare-chocs et
seaux de peintures occasionnant de nombreux dégâts au bien de
X.. De plus, la calendre ainsi que le rétroviseur droit du véhicule
ont été arrachés.
La partie demanderesse a ramené son véhicule à son domicile
au début du mois de décembre 2008 et a immédiatement mandaté
G. de la société A.________ afin d'effectuer une expertise extra-
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En droit, le premier juge a considéré que le demandeur pouvait
agir tant en responsabilité contractuelle à l'encontre de T.________ qu'en
responsabilité délictuelle à l'endroit de la défenderesse (concours et non
cumul d'actions). Il a retenu, d'une part, que la défenderesse avait porté
atteinte à un droit absolu du demandeur (droit de propriété) et, partant,
avait commis un acte illicite et, d'autre part, que les dégâts occasionnés
au véhicule automobile du demandeur étaient dans un rapport de
causalité naturelle et adéquat avec le dépôt de divers objets sur et contre
ce véhicule. L'instruction n'a pas permis d'établir l'existence d'un facteur
interruptif de la causalité. Compte tenu du peu de ménagement avec
lequel divers objets ont été déposés sur la carrosserie du véhicule précité
ainsi que de l'arrachage de la calandre et d'un rétroviseur, une faute, tout
le moins par négligence, a été imputée à la défenderesse. Le premier juge
a encore retenu que les dégradations subies par le véhicule avaient
diminué la valeur de celui-ci occasionnant ainsi un dommage au
demandeur. Il a arrêté le montant des dommages-intérêts à la valeur
résiduelle du véhicule avant dégradations – et non aux coûts qu'aurait
nécessité la remise en état du véhicule –, soit à la somme de 3'600 fr.
Après avoir rappelé que les intérêts étaient dus dès l'événement
dommageable, il a cependant considéré que le dispositif ne saurait être
modifié d'office, maintenant ainsi le départ des intérêts dès le dépôt de la
requête.
B.La défenderesse a recouru contre ce jugement par acte du 20
mai 2010 en concluant, en substance, principalement, à ce qu'elle ne soit
pas reconnue responsable des dommages causés au véhicule litigieux,
subsidiairement, à ce que ce véhicule "lui revienne".
L'intimé X.________ ne s'est pas déterminé sur cette écriture.
E n d r o i t :
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1.a) Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un juge
de paix.
En l'espèce, le recours tend clairement à la réforme, selon la
conclusion prise sous le chiffre 1 de la deuxième page du courrier du 20
mai 2010 valant acte de recours. Si la recourante conteste certains faits,
elle n'a développé aucun moyen de nullité ni pris de conclusion dans ce
sens, de sorte qu'il convient d'examiner uniquement le recours en
réforme, celui-ci étant pour le surplus formellement recevable.
b) aa) Devant le juge de paix, les conclusions
reconventionnelles doivent être connexes à la demande principale (art.
326 CPC-VD). Les conclusions reconventionnelles doivent être dictées à la
première audience, avant toute discussion sur le fond, tentative de
conciliation et appel en cause réservés (JT 1977 III 34;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
1 ad art. 326 CPC-VD). Les conclusions reconventionnelles annoncées par
écrit avant l'audience, mais non dictées au procès-verbal de celle-ci, ne
sont pas prises valablement et sont irrecevables en seconde instance,
parce que nouvelles (JT 1987 III 34; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), et cela
même sous l'empire de la loi du 5 décembre 2001 modifiant le CPC-VD
(Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.).
Dans le cadre d'un recours en réforme, les parties ne peuvent
prendre des conclusions nouvelles ou plus amples, ni soulever des
exceptions nouvelles (art. 452 al. 1 CPC-VD).
En l'espèce, la recourante a pris une conclusion subsidiaire,
sous chiffre 2 de la deuxième page du courrier du 20 mai 2010 valant acte
de recours, tendant à la restitution du véhicule litigieux. En première
instance, une conclusion similaire avait été faxée par la recourante le 8
janvier 2010 et envoyée par courrier recommandé le 9 janvier 2010 au
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premier juge. Selon le procès-verbal des opérations de l'office du premier
juge, ce fax et ce courrier ont été reçus le 10 janvier 2010, soit après
l'audience de jugement du 8 janvier 2010. En tout état de cause, cette
conclusion subsidiaire n'ayant pas été dictée au procès-verbal de
l'audience préliminaire – soit de la première audience, qui a été tenue le
21 août 2009 –, elle n'a pas été valablement prise en première instance,
de sorte que, nouvelle en deuxième instance, elle est irrecevable.
bb) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement
principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par
les faits retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en
contradiction avec les pièces du dossier, et peut compléter les faits sur la
base du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD). Elle apprécie librement la portée
juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC-VD). Lorsque le jugement ne
renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause
à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le
Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC-VD).
En l'espèce, la recourante émet des critiques sur les faits,
notamment ceux en relation avec le témoignage de T.________. Elle n'a
cependant pas – comme vu auparavant – formulé de conclusion en nullité
(cf. supra considérant 1a), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière
sur ce point. S'agissant des pièces produites par la recourante en annexe
de son recours, qui ne se trouvaient pas déjà dans le dossier de la cause –
particulièrement la lettre du 5 février 2009, comme celles des 17 février
2009 et 8 décembre 2008 –, elles sont irrecevables, la cour de céans
devant statuer sur les pièces du dossier de première instance. Au
demeurant, aucun indice ne laisserait douter du caractère complet de
l'état de fait du jugement. Pour le surplus, il est conforme aux pièces du
dossier et aux autres preuves administrées. Dans ces circonstances, il n'y
a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction
complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
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2.L'existence d'une pluralité éventuelle de responsables, les uns
en vertu des actes illicites, les autres à raison d'engagements contractuels
(ici, d'un contrat de dépôt), ne retire rien au principe de la solidarité pour
le tout à l'égard de la victime du dommage. Au demeurant, le responsable
délictuel est celui tenu à titre interne en dernier lieu (art. 51 CO).
Les conditions d'une responsabilité délictuelle sont réalisées
sur la base des éléments de fait tenus ici pour constants, pour les motifs
convaincants retenus par le premier juge, qui peuvent être confirmés (art.
471 al. 3 CPC-VD). Le décalage chronologique entre un déménagement de
la recourante et la découverte du sinistre n'est allégué qu'en deuxième
instance; il ne peut influer sur le sort de la cause (cf. supra considérant
1b/bb).
La recourante critique le dommage total en estimant que le
véhicule de l'intimé était, au vu de son âge, nécessairement déjà
endommagé au moment du sinistre. Cette affirmation ne résulte pas d'une
présomption d'expérience admissible en droit; il est des véhicules
d'occasion de plus de 20 ans qui sont en parfait état: l'expert privé tient
d'ailleurs compte de la valeur actuelle du véhicule en cause. Ces défauts
préalables, de manière générale l'état du véhicule au moment de son
dépôt dans les locaux, eussent dû être établis par la recourante. Il lui
appartenait d'administrer ou de solliciter tous moyens de preuves à ce
sujet, ce qu'elle n'a pas entrepris de faire (art. 8 CC). Le jugement attaqué
retient, sans que cela ne soit en contradiction avec le dossier, que, durant
la période d'entreposage, divers objets – notamment des pare-chocs et
des seaux de peinture – ont été déposés sur le véhicule en cause
occasionnant de nombreux dégâts au bien de l'intimé (jugement, p. 3).
Implicitement, le premier juge en a déduit que ces dégâts n'existaient pas
avant l'entreposage litigieux. Ce point de fait aurait dû être contesté par la
voie du recours en nullité, ce que n'a pas fait la recourante (cf. supra
considérant 1a).
Quant à l'estimation sur pièce et non sur expertise judiciaire, il
est vrai que cette dernière est la preuve idoine pour l'estimation d'un
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véhicule. Cependant, la preuve incombant au lésé pour le calcul du
dommage est allégée en ce sens notamment que la disproportion entre le
coût de l'administration de la preuve et le dommage permet de s'écarter
d'une preuve idoine (TF 4C.184/2005 du 4 mai 2006 c. 4.2.1, publié in
RSPC 2006, n° 274, p. 276). Le premier juge pouvait ainsi se fonder, dans
son appréciation du dommage selon l'art. 42 al. 2 CO, sur la pièce
d'expertise privée ayant permis de chiffre le dommage.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le
jugement entrepris confirmé.
La recourante doit être chargée des frais de deuxième
instance, qu'il convient d'arrêter à 300 fr. (art. 230 al. 1 aTFJC [Tarif
vaudois du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; ROLV
1984 p. 458]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante F.________ Sàrl
sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 6 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-F.________ Sàrl,
-X.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 3'600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :