Appeal against reduction of expert fees dismissed

CREC ji09-011678-91/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile24 juin 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal civil appeals chamber dismissed an expert's appeal against a peace judge's reduction of his fee note from CHF 5,336.95 to CHF 3,744.45. It held that the appeal was admissible, but the applicable rules for fixing expert fees were those of the former cantonal procedure because the main case was pending on 1 January 2011. On the merits, the court found no arbitrariness in the reduction: the report was usable, and the billed hours exceeded what the mandate reasonably required. The expert was ordered to pay CHF 100 in second-instance costs.

Regeste Omnilex

Art. 404 al. 1, 405 al. 1 CPC; art. 242 CPC-VD; fixation des honoraires d’expert et contrôle du pouvoir d’appréciation: lorsque la cause pendante au 1er janvier 2011 demeure régie quant aux frais d’expertise par l’ancien droit cantonal, le juge vérifie d’abord si les honoraires réclamés correspondent à la mission confiée et aux opérations qu’elle implique. La qualité du rapport n’entre en considération qu’en cas d’inutilisabilité totale ou partielle. L’autorité de recours ne réforme la fixation qu’en cas d’abus ou d’excès manifeste du pouvoir d’appréciation; l’indication préalable d’un coût probable n’est pas contraignante pour le juge (consid. 2).

Texte intégral

852 TRIBUNAL CANTONAL 91 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 24 juin 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffier :M.Meyer


Art. 242 CPC-VD ; 404 al. 1, 405 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à Lausanne, contre la décision rendue le 12 mai 2011 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant E. Sàrl, à Renens, d'avec P.________, aux Diablerets, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 12 mai 2011, notifiée le 17 mai 2011, la Juge de paix du district d'Aigle a arrêté à 3'744 fr. 45, TVA comprise, le montant de la note du 7 décembre 2010 de l'expert Q., à Lausanne, fixant par ailleurs la clé de répartition de ce montant entre les parties. En droit, la première juge a réduit divers postes de la note d'honoraires de l'expert. B.Par acte motivé du 20 mai 2011, Q. a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa note d'honoraires du 7 décembre 2010 est arrêtée au montant qu'il réclamait, soit 5'336 fr. 95. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit: Par requête du 20 mars 2009, E.________ Sàrl, a ouvert action contre P.________ devant le Juge de paix du district d'Aigle pour non paiement de la somme de 6'895 fr. 55 représentant un solde de factures impayé. Lors de l'audience préliminaire du 28 avril 2009, E.________ Sàrl a confirmé ses conclusions. P.________ a contesté devoir ledit montant. P.________ a par ailleurs conclu reconventionnellement au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 5'000 francs. E.________ Sàrl a conclu à libération des conclusions reconventionnelles. Par courrier du 7 mai 2009 aux parties, la Juge de paix du district d'Aigle a estimé qu'une expertise était indispensable. [...] a été

  • 3 - désigné comme expert le 23 novembre 2009 et a déposé son rapport le 12 mars 2010. Par décision du 30 juin 2010, la Juge de paix du district d'Aigle a ordonné un complément d'expertise. Par courrier du 10 septembre 2010, la juge de paix a informé les parties que l'expert Q.________ avait accepté sa mission et que ce dernier avait estimé le coût de l'expertise à 7'300 francs. En date du 7 décembre 2010, Q.________ a déposé son rapport d'expertise. Il a chiffré ses honoraires à 5'336 fr. 95, TVA par 7,6 % comprise. Pour justifier ces montants, l'expert a fourni un relevé des heures effectuées par lui-même et son secrétariat. L'expert n'a toutefois pas produit de descriptif de ses opérations en relation avec le tarif horaire facturé. Par courrier du 26 janvier 2011, les intimés ont demandé au juge de paix que Q.________ justifie la facturation de ses heures en mentionnant le détail des opérations effectuées et les coûts y relatifs. En date du 3 février 2011, le juge de paix a imparti un délai au 18 février 2011 à Q., afin qu'il dépose le détail des opérations facturées. Le détail de la note d'honoraires a été reçu par la justice de paix le 11 février 2011. Celle-ci comprenait 21 heures au tarif de 210.-/heure pour des prestations d'ingénieur et 5 heures à 110.-/heure pour du travail de secrétariat. Le 7 mars 2011, P. a contesté cette note d'honoraires en admettant 12h30 de travail d'ingénieur et 3h30 de travail de secrétariat. Le 9 mars 2011, E.________ Sàrl a, quant à elle, admis 17 heures de travail au total, en précisant que l'expert n'avait pas répondu à toutes les questions posées.

  • 4 - Par courrier du 7 avril 2011, l'expert Q.________ a confirmé sa note d'honoraires. Par courrier du 14 avril 2011, la juge de paix a imparti un ultime délai à l'expert Q., afin que celui-ci réponde à la question 3 posée par P.. Par courrier du 2 mai 2011, Q.________ s'est déterminé sur dite question par l'ajout d'un paragraphe à son précédent rapport. E n d r o i t : 1.La décision attaquée ayant été communiquée après l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après CPC; RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). Les décisions fixant la rémunération d’un expert peuvent faire l’objet d’un recours (art. 184 al. 3 CPC). Le recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est donc ouvert. En revanche, dès lors que la procédure au fond était en cours au 1 er janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d’expertise sont celles de l’ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC ; CACI 13 avril 2011/41 c. 2), en particulier l’art. 242 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11) et par le Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984. Ce tarif est applicable dès lors que les frais d’expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 aTFJC ; Pdt TC 22 juin 2009/21 ; Pdt TC 13 mars 2007/7). Interjeté en temps utile, le présent recours est recevable.

  • 5 - 2.a) Le recourant n’énonce pas expressément les moyens qu’il soulève. Mais on comprend de son écriture qu’il conteste la réduction de ses honoraires, à laquelle s’est livrée la première juge. Il se contente toutefois de rappeler les faits et d’affirmer qu’au moment où il avait été pressenti comme expert, il avait annoncé un coût estimatif d’honoraires (en l’occurrence de 7'300 fr.) et qu’il a adressé, une fois sa mission accomplie, une note définitive (en l’occurrence d’un montant de 5'336 fr. 95). Il s’étonne qu’au vu de l’ « acceptation » par les parties du coût estimatif de ses honoraires, sa note soit finalement contestée. Selon lui, le nombre d’heures facturées est effectif et correct. b) En vertu de l'article 25 aTFJC, la juridiction saisie d'un recours maintient ou réforme la décision, ne statuant cependant, s'agissant de la fixation des honoraires de l'expert, que dans les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation (Pdt TC 22 juin 2009/21 précité et références ; Pdt TC 29 septembre 1998/29 ; Pdt TC 21 octobre 1992/15). L'appréciation des honoraires de l'expert ne peut être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît comme arbitraire et manifestement infondée (Pdt TC 22 juin 2009/21 précité ; Pdt TC 13 mars 2007/7 ; Pdt TC 7 juin 2006/22). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou l'a excédé ; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou qu'elle prend en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a). Selon la jurisprudence, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'article 242 alinéa 1 er CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 22 juin 2009/21 précité ; Pdt TC 9 avril 2010/18 ; Pdt TC 13 mars 2007/7 ; Pdt TC 7 juin 2006/22). La qualité du travail de l'expert n'entre en

  • 6 - considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC 9 avril 2010/16 TC ; Pdt TC 13 mars 2007/7 ; Pdt TC 7 juin 2006/22 ; Pdt TC 10 février 2005/10 et références). c) En l’espèce, la procédure habituelle avant fixation des honoraires par le juge a été respectée. Les parties instantes à l’expertise ont pu se déterminer ; elles ont toutes deux requis le détail de la note envoyée par l’expert le 7 décembre 2010. Après avoir pris connaissance de cette note détaillée, les parties, par courriers respectifs des 7 et 9 mars 2011, ont considéré que le nombre d’heures facturées (d’expert et de secrétaire) était excessif. En outre, l’une des parties a relevé que l’expert avait omis de répondre à une question et a requis qu’il le fasse. Sur la base de l’ensemble des éléments qui précèdent, soit en particulier la note litigieuse dans laquelle l’expert facturait 21 h. de travail de sa part à 210 fr. de l’heure et 5 h. de secrétariat à 110 fr. de l’heure, TVA en sus, le détail justificatif et les déterminations des parties, la première juge a réduit à 15 heures d’ingénieur et à 3 heures de secrétariat la note, au tarif horaire, non contesté, facturé par l’expert. L’examen du rapport montre un document de cinq pages, répondant à quatre des cinq questions posées; le rapport comporte cinq annexes. Sous réserve d’une question, il est répondu de façon détaillée sur chacun des allégués soumis à la preuve par expertise. Il ne s’agit par conséquent pas d’un rapport qui est inutilisable, totalement ou partiellement. Cela n’a d’ailleurs pas été soutenu par les instants à l’expertise. Seul est litigieux le temps consacré au mandat. Les parties instantes à l’expertise, qui avaient toutes deux pris des notes et procédé à des relevés d’opérations auxquelles elles avaient participé dans le cadre

  • 7 - de l’expertise (séance de mise en œuvre, téléphones, etc.), ont admis 17 heures de travail, y compris les heures de secrétariat, pour la demanderesse et 12 h. 30 d’expert et 3h. 30 de secrétariat pour le défendeur. La première juge a repris le détail des opérations et les a confrontées aux relevés des parties. Il convient de préciser ici que l'indication par l'expert Q.________ du coût probable de ses honoraires ne lie pas le juge (art. 8 CC). Il résulte de l'examen auquel le premier juge s'est livré qu’une réduction du nombre d’heures facturées se justifie. Compte tenu des opérations nécessitées par l'expertise et de leur ampleur relative, c'est sans arbitraire que la première juge a considéré que la note apparaissait supérieure au travail fourni. En outre, indépendamment de l'appréciation de E.________ Sàrl et de P.________ au sujet du nombre d'heures consacrées par l'expert, le contenu du rapport et son complément ne permettent pas de supputer un nombre d'heures supérieur à celui fixé par la première juge. La décision de la première juge ne saurait dès lors être considérée comme arbitraire. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Le recours est rejeté.

  • 8 - II.La décision est confirmée. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant Q.. IV.L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 28 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Q. -Mme Geneviève Gehrig (pour E.________ Sàrl)

  • M. François Chabloz (pour P.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'592 fr. 50.

  • 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district d'Aigle. Le greffier :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the fee determination of an expert was admissible and governed by the CPC.

Solution extraite

The appeal was admissible under the CPC; however, the substantive assessment of expert fees remained governed by the former cantonal procedural rules because the main proceedings were pending on 1 January 2011.

Motifs extraits

The court applied Art. 405 al. 1 CPC for the appeal and Art. 404 al. 1 CPC for the fee-fixing rules, with Art. 184 al. 3 CPC allowing a remedy against expert remuneration decisions.

Question juridique clé

Whether the first-instance reduction of the expert's claimed fees was arbitrary.

Solution extraite

No. The peace judge correctly reduced the claimed hours because the invoice, the justificatory detail and the parties' observations showed that the billed time exceeded what the mission required.

Motifs extraits

Under Art. 242 CPC-VD and the applicable fee tariff, the judge must verify whether the fees correspond to the assignment and operations performed. The report was usable and not materially deficient, so quality-based reductions were not the issue; the only dispute concerned the amount of time billed. Given the limited scope of the report and the parties' own estimates, the reduction was not insoutenable.

Question juridique clé

Who bears the second-instance costs.

Solution extraite

The appellant expert must bear the second-instance judicial fees of CHF 100.

Motifs extraits

As the appeal failed, costs were charged to the appellant.

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