Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:M.Creux et M. Oulevey, juge suppléant
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 394 ss CO; 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L., défenderesse, au
Mont-Pélerin, contre le jugement rendu le 7 janvier 2010 par la Juge de
paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la
recourante d’avec M., demanderesse, à La Tour-De-Peilz.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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conviés les propriétaires concernés des parcelles construites des chemins
de [...] et du [...].
La Municipalité y a invité les différents propriétaires intéressés
à profiter des travaux d’extension du réseau communal d’eaux claires et
d’eaux usées pour relier leurs propriétés à un système séparatif.
Par courrier du 25 juillet 2003, la Municipalité a confirmé par
écrit les propos tenus lors de cette séance, tout en informant les
intéressés qu’elle mandatait la demanderesse en qualité d’ingénieur, et
précisant qu’elle prendrait à sa charge les
frais d’ingénieurs en relation avec l’étude de la réalisation des
canalisations privées et la coordination avec les différents services
industriels.
Selon cette correspondance, le coût des travaux relatifs au
raccordement des propriétés en système séparatif jusqu’au collecteur
communal placé au chemin du [...] serait à la charge des propriétaires, le
montant dû par chacun d’eux devant être fixé, s’agissant du collecteur
privé principal, selon une clé de répartition à établir par la demanderesse.
Quant à la partie totalement privée du collecteur, les frais seraient mis à la
charge de chacun selon devis remis personnellement par la demanderesse
à chaque propriétaire concerné.
Comme annoncé, la demanderesse a signé avec chaque
habitant concerné une convention arrêtant en particulier le montant
approximatif de leur participation aux travaux de raccordement de leurs
parcelles au collecteur privé principal. La défenderesse a ainsi signé, le 28
avril 2005, une convention dont la teneur était la suivante :
“Par la présente, je confirme mon approbation orale donnée
lors de la séance du jeudi 17 mars 2005, pour l’exécution de
collecteurs communs d’eaux claires et usées du chemin de
[...].
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Les éléments financiers et techniques de la variante choisie
par tous les propriétaires concernés, sont présentés sur les
plans N° 340-08-B03, le devis et la répartition N° 340-08-
A02.1.
Le bureau M.________ est mandaté pour les prochaines étapes
de réalisation du projet.
Le début des travaux est planifié pour l’automne 2005.
Concernant l’aspect financier, la participation approximative
aux travaux, selon la répartition susmentionnée incombant à
Madame L., propriétaire des parcelles N° 3315, 3597
et 2241 (...) est de CHF 22’684,85 TTC. Ce montant ne
comprend pas la réalisation des raccordements privés entre
les bâtiments et les futurs collecteurs communs”.
Selon le devis n° 340-08-A02.1, le montant total des travaux à
la charge des copropriétaires étaient estimés à 149’406 fr. 05.
Au terme de la séance d’adjudication et de planification des
travaux tenue le 29 novembre 2005, les travaux ont été attribués à
l’entreprise G., le procès-verbal d’adjudication prévoyant que dite
entreprise facturera ses travaux en deux acomptes selon une clé de
répartition fournie par la direction des travaux; la facture finale devait
intervenir une fois le chantier terminé.
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la Chambre des recours peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3
CPC).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. La Chambre des recours le
fait sien, après l'avoir complété et précisé sur les points suivants :
a)Par lettre du 25 juillet 2003, la Municipalité de [...] (ci-après: la
municipalité) a écrit aux propriétaires des parcelles jouxtant le chemin de
[...] et à ceux jouxtant, à l'est, le chemin du [...], notamment ce qui suit
(pièce 10 de la demanderesse) :
"(...)
Donnant suite à la séance d’information du 15 juillet 2003 à
laquelle ont participé les propriétaires des parcelles
construites des chemins de la [...] et du [...], concernés par
l’extension du réseau communal d’eaux claires et d’eaux
usées et des différents réseaux des services industriels, nous
pouvons vous confirmer ce qui suit :
La Commune de [...], profitant de l’extension du réseau de la
Romande Energie, va procéder à l’extension de son réseau
communal d’eaux claires et d’eaux usées par prolongation de
celui-ci, depuis le chemin du Pèlerin, jusqu’au droit de la
propriété de M. et Mme [...], sur le chemin du [...].
Les différents propriétaires des parcelles situées sur les
chemins du [...] et de [...] sont invités à profiter des travaux
qui seront exécutés dans le cadre de l’extension des réseaux
des services industriels pour relier leurs propriétés à un
système séparatif, étant précisé qu’il n’est pas possible de
prévoir une réinfiltration des eaux claires en raison de la pente
des terrains.
Pour faciliter les propriétaires et encourager la mise à jour de
l’assainissement des différentes propriétés, la Municipalité a
décidé de mandater le bureau d’ingénieurs M.________, M. [...],
à [...] et de prendre à sa charge les frais d’ingénieurs en
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relation avec l‘étude de la réalisation des canalisations privées
et la coordination avec les différents services industriels.
(...)
Le bureau M.________ se tient à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires que vous pourriez désirer
concernant l’assainissement des eaux claires et des eaux
usées de vos propriétés.
Nous vous rappelons que le coût des travaux concernant le
raccordement de vos propriétés en système séparatif, jusqu’au
collecteur communal placé au chemin du [...] est à la charge
des propriétaires :
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pour le collecteur privé principal, selon une clé de
répartition qui sera établie par le bureau M.________ et que
vous recevrez dans le courant de l’automne,
-
pour la partie totalement privée du collecteur, à la charge
de chacun, selon un devis qui vous sera remis par le même
bureau M.________, dans le même délai.
Chaque service industriel pourra vous renseigner sur le coût
des installations qui vous seront proposées.
Nous vous rappelons également l’obligation légale qu’il y a de
relier tout bâtiment en système séparatif, conformément aux
règles fédérales, cantonales et communales et à ce titre nous
vous précisons que notre règlement communal prévoit un délai
de deux ans pour raccorder les bâtiments concernés, dès le
moment où un collecteur public est construit.
Pour les propriétaires des parcelles non construites, il est
souhaité qu’ils profitent de la situation pour équiper leurs
parcelles et éviter ainsi des travaux ultérieurs, apportant ainsi
une plus-value à leurs propriétés.
(...)"
b)Le contrat signé le 28 avril 2005 par la recourante a été rédigé
par l'intimée qui le lui avait envoyé le 29 mars 2005 avec une lettre
d’accompagnement, intitulée “mise en séparatif des collecteurs privés au
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chemin de [...]”, dont la teneur est la suivante (pièce 12 de la
demanderesse) :
"Comme convenu lors de notre séance du 17 mars 2005, nous
vous transmettons en annexe, la lettre d'approbation liée à
l'exécution des travaux communs privés du chemin de la [...].
Afin que nous puissions mettre les travaux en soumission et
vous proposer une entreprise pour la réalisation, nous vous
saurions gré de nous retourner ce document dûment complété
pour le lundi 11 avril 2005.
(...)"
Sur la base, notamment, de la lettre précitée de la
municipalité, du 25 juillet 2003, et du plan de situation 340-08-B03,
produit en première instance par la recourante, il convient en outre
d’apporter les précisions suivantes :
c) Les 15’354 fr. 50 que la recourante a payés à l'entreprise
G.________ correspondent à sa quote-part des frais de mise en séparatif du
collecteur privé principal (selon la terminologie utilisée dans la lettre de la
municipalité), c’est-à-dire à sa quote-part du prix de la pose des deux
conduites d’évacuation des eaux (l’une pour les eaux claires, l’autre pour
les eaux usées) dont la recourante et ses voisins sont copropriétaires. Ces
deux conduites relient le séparatif purement privé (selon la terminologie
utilisée dans la même lettre) de la recourante, installé en 1977 sur la
parcelle 3315, au collecteur public situé au droit de la propriété [...], sur le
chemin du [...]. Elles sont situées sur les parcelles des voisins de la
recourante et font l’objet de servitudes.
d) L’intimée réclame 1‘700 fr. d’honoraires à la recourante pour
la direction des travaux de pose de ces deux conduites. D’après les
constatations du jugement, qui ne sont pas contredites par les pièces du
dossier, le montant a été calculé sur la base de la facture finale de
l'entreprise G.________ et selon une clé de répartition convenue par les
parties.
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Ainsi complété et précisé, l’état de fait du jugement permet à
la cour de céans de statuer en réforme.
3.Comme le relève l'intimée dans son mémoire (p. 3, ch. 16), la
mention de la parcelle n° 2241 figurant sur la note d'honoraires litigieuse
du 11 décembre 2007 (pièce 6 de la demanderesse) résulte d'une erreur.
Il faut donc la remplacer par la mention de la "parcelle n° 3315". Cette
erreur est au demeurant sans portée dans la mesure où il s'agit d'une
erreur de plume. En effet, il est établi que la recourante a mandaté
l’intimée pour la «réalisation du projet», référence étant faite à un devis
d’entrepreneur : la recourante s’étant acquittée d’une part de la facture
de celui-ci, elle doit aussi assumer une part des honoraires d’ingénieurs y
relatifs.
4.La recourante conteste devoir honorer les prestations de
l’intimée pour le motif que la municipalité, dans sa lettre du 25 juillet
2003, se serait engagée à supporter les frais d’ingénieurs.
Cette argumentation ne saurait être suivie. La municipalité a
informé les propriétaires que la commune "prendrait à sa charge les frais
d’ingénieurs en relation avec l’étude de la réalisation de canalisations
privées et la coordination avec les différents services industriels" (jgt, pp.
2-3). Cela ne recouvrait pas les frais de direction des travaux de
construction du collecteur. Au demeurant, les engagements pris envers la
recourante par la municipalité sont inopposables à l’intimée.
Par le contrat qu’elle a signé le 28 avril 2005, la recourante a,
conjointement avec les autres copropriétaires des conduites, qui ont signé
des contrats parallèles, donné mission à l’intimée de mettre les travaux de
mise en séparatif en soumission et de diriger les travaux. Le contrat par
lequel un professionnel du bâtiment, architecte ou ingénieur, est chargé
des adjudications et de la surveillance de travaux de construction est un
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mandat (art. 394 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220];
TF, 4C.323/1999 du 22 décembre 1999, publié in SJ 2000 I p. 485, c. 1
a)aa). Usuellement, un tel mandat n’est pas gratuit. Dès lors, la
recourante a l’obligation de payer des honoraires à l’intimée (cf art. 394
al. 3 CO).
Le jugement constate, de manière à lier la cour de céans, que
les honoraires réclamés ont été calculés selon une méthode convenue
entre parties. En outre, la recourante ne formule aucune critique sur la
façon dont l’intimée a établi sa note. C’est dès lors à bon droit que le
premier juge a admis l’action en reconnaissance de dette de M.________.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
200 francs.
La recourante doit payer à l'intimée la somme de 120 fr. à titre
de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante L.________ sont
arrêtés à 200 fr. (deux cents francs).
IV. La recourante L.________ doit payer à l'intimée M.________ la
somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire
Le président : La greffière:
Du 19 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Michèle Meylan (pour L.),
-M. Philippe Chiocchetti, agent d'affaires breveté (pour M.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1700 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :