803
TRIBUNAL CANTONAL
288/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 2 juin 2010
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffière :Mme Turki
Art. 363ss CO; 444 al. 1 ch. 3, 447, 451 ch. 4 et 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.F., à Apples, contre le
jugement rendu le 29 septembre 2009 par le Juge de paix du district de
Morges dans la cause divisant la partie recourante d’avec L., à
Cottens.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 septembre 2009, dont les considérants ont
été adressés le 14 décembre 2009 aux parties, et reçus le 22 décembre
2009 par la recourante, le Juge de paix du district de Morges a prononcé
que la partie défenderesse A.F.________ doit à la partie demanderesse
L.________ la somme de 3'596 fr. 10, plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 mars
2008 (I), fixé les frais de justice et les dépens (II et III), et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1. Le demandeur exploite, en raison individuelle, une entreprise
de maçonnerie à Apples, L.________ construction. Au début de l'année
2007, la défenderesse A.F.________ a fait appel à L.________ pour des
travaux de restauration d'un appartement pour elle et la création d'un
appartement pour sa mère. Pour cela, le demandeur a établi un devis le
22 mai 2007 d'une somme totale de 216'115.70 fr., modifié et corrigé par
la suite le 19 juillet 2007 représentant un nouveau montant de 244'328.30
fr. La défenderesse n'a pas réagi à la modification du devis et les travaux
de construction ont débuté sur la base de plans d'architecte qu'elle a
produits. Celle-ci n'ayant pas engagé d'architecte pour la surveillance de
ce chantier, elle s'est elle-même chargée de la direction de travaux.
Sur demande d'L., A.F. a versé quatre
acomptes au demandeur:
45'000 fr. en août 2007
52'000 fr. en septembre 2007
63'000 fr. en octobre 2007
48'000 fr. en novembre 2007
soit 208'000 fr. au total
Le 17 janvier 2008, L.________ a fait parvenir à la défenderesse
un deuxième devis modifié et corrigé, composé des mêmes postes, mais
pour une somme globale revue à la baisse de 226'467.50 fr. Toutefois,
celui-ci contenait également la mention "à facturer les heures de régie",
en référence aux travaux effectués hors devis.
Le 28 janvier 2008, suite à la demande expresse d'
A.F.________, le demandeur a remis à celle-ci un détail des travaux
exécutés "en régie", contenant les postes, les prix et les dates des tâches
réalisées entre octobre et décembre 2007. Il en ressort des ouvrages
comptabilisés à hauteur de 9'595.20 fr.
- 3 -
Par lettre du 13 mars 2008 adressé au demandeur,
A.F.________ a relevé divers défauts constatés sur le chantier, notamment
des murs asymétriques et une hauteur sous plafond mal estimée au rez-
de-chaussée. Elle a également contesté la facturation des travaux
effectués hors devis. Elle a toutefois proposé de s'acquitter d'un montant
de 3'500 fr. "pour quittance de tout compte" pour lesdits travaux de régie,
"y compris pour ceux (...) éventuellement effectués en 2008".
Après discussion entre les parties, le demandeur a établi sa
facture finale en date du 20 mars 2008, fixant le montant des travaux en
régie à 8'595.20 fr. accordant ainsi à la défenderesse un rabais de 1'000.-
fr. sur le montant initialement facturé. La somme restante due par
A.F.________ était, par conséquent, de 27'000 fr.
A.F.________ a versé un acompte de 15'000 fr. à L.________ le 20
mars 2008. Ce dernier a alors requis de la défenderesse le paiement des
12'000.- fr. restant pour solde de tout compte, le 2 mai 2008.
Le 20 mai 2008, A.F.________ a adressé un courrier à L.________
lui signifiant qu'elle contestait totalement le paiement dû pour les travaux
en régie. Elle a toutefois fait un dernier virement, le même jour, sur le
compte du demandeur d'une somme de 4'403.90 fr. Mme B.F.,
mère de la défenderesse ayant également bénéficié des services
d'L., a payé la somme de 4'000 fr. à ce dernier. L.________ a alors
revendiqué le montant restant de 3'596.10 fr. auprès de la défenderesse
le 25 juin 2008.
Par courrier électronique du 5 octobre 2008, A.F.________ a
informé Alain Vuffray, agent d'affaires breveté mandaté par le demandeur
pour recouvrer sa créance, qu'elle n'avait nullement l'intention de
s'acquitter de la somme restante. La défenderesse a fait état de défauts
constatés dans la construction de son appartement et a rejeté la
facturation des travaux effectués par le demandeur hors devis.
- Dans sa réponse au juge de paix du 16 mars 2009, la
défenderesse a confirmé ses conclusions libératoires et a pris des
conclusions reconventionnelles en ce sens que le demandeur est son
débiteur pour un montant de 2'210 fr. "à titre de coûts de réparation de
ses erreurs (murs asymétriques, marches d'escalier non ajustées)" et de
10'000.- fr. "à titre de dommages-intérêts suite à son erreur concernant la
hauteur de la dalle de l'appartement de la mère et mandante de cette
dernière, ayant pour conséquence un rehaussement de 10 centimètres
des autres dalles et, par là, une hauteur sous toit (combles) insuffisante".
Lors de l'audience préliminaire devant le juge de paix, la
défenderesse a confirmé ses conclusions libératoires mais a réduit ses
prétentions en dommages-intérêts à 5'000 fr., valeur échue. Toutefois, par
lettre du 22 avril 2009 adressée au juge de céans, A.F.________ a purement
et simplement retiré ses prétentions en dommages-intérêts tout en
maintenant ses conclusions reconventionnelles de 2'210 fr. "à titre de
réparation des frais subis suite aux erreurs du demandeur". A l'audience
-
4 -
de jugement du 24 septembre 2009, la défenderesse a confirmé cette
dernière réduction de ses conclusions reconventionnelles."
B.Par acte de recours du 8 janvier 2010, déposé en temps utile
au vu des féries, la défenderesse et recourante A.F.________ a pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"Principalement :
I.Dire que le chiffre I du jugement rendu le 14 décembre 2009
par le Juge de Paix du district de Morges est réformé en ce sens que la
conclusion prise par L.________ au pied de sa requête du 29 janvier 2009
est intégralement rejetée.
II.Dire que le chiffre III du jugement rendu par le Juge de Paix du
district de Morges est réformé en ce sens qu' L.________ versera à
A.F.________ la somme de CHF 809.- (huit cent neuf francs suisses) à titre
de dépens.
III.Dire que le chiffre IV du jugement rendu par le Juge de Paix du
district de Morges est réformé en ce sens qu' L.________ est reconnu
débiteur d' A.F.________ de la somme de CHF 2'210.- (deux mille deux cent
dix francs suisses) + intérêts à 5 % l'an dès le 16 mars 2009 et lui doit
immédiat paiement.
Subsidiairement :
IV. Dire que le jugement rendu par le Juge de Paix du district de
Morges le 14 décembre 2009 est annulé, la cause étant reportée devant
un autre Juge de première instance pour une nouvelle instruction et
nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir".
Par mémoire du 17 mars 2010, la recourante a réduit ses
conclusions en renonçant à sa conclusion III.
Par mémoire du 30 avril 2010, l'intimé a conclu, avec suite de
dépens de première et seconde instances, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les voies du recours en nullité (art. 444 et 447 CPC [Code
de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), et du
recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) sont ouvertes contre un jugement
-
5 -
principal rendu par un juge de paix dans la procédure ordinaire prévue aux
articles 320 et suivants CPC, applicable à une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr. et supérieure à 1'000 francs (art.
113 al. 1bis et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile (art. 458 CPC), par une partie qui y a
intérêt, le recours est en l'espèce recevable. Les conclusions prises par la
recourante tendent principalement à la réforme, subsidiairement à la
nullité.
b) Dans le cadre d'un recours en réforme contre le jugement
d'un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants
les faits constatés, sous réserve d'une contradiction avec les pièces du
dossier (art. 457 al. 1 CPC). Hormis cette réserve, elle n'est donc pas
habilitée, dans le cadre d'un recours en réforme, à revoir et corriger l'état
de fait établi par un juge de paix. Le recours en nullité est la seule voie
possible pour s'en prendre à l'établissement des faits à l'égard d'un
jugement d'un juge de paix (art. 447 CPC). En particulier, peut être
soulevé le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui constitue un
moyen de nullité recevable dans le cadre de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC.
Par ailleurs, selon l'art. 452 al. 1 CPC, les parties ne peuvent
prendre en deuxième instance des conclusions nouvelles ou plus amples.
En l'espèce, les conclusions prises ne sont ni nouvelles, ni plus amples que
celles prises en première instance, de sorte que le recours en réforme est
recevable (art. 452 al. 1 CPC). Il est expédient de l’examiner tout d’abord.
3.a) En premier lieu, il y a lieu de constater que les parties sont
liées par un contrat d'entreprise, ce qui n'est pas contesté. Seuls
demeurent litigieux les travaux effectués hors devis et facturés en régie à
hauteur de 8'595 fr. 20 au total, hors taxes et rabais. Après divers
-
6 -
paiements, l'intimé a réclamé un solde de 3'596 fr.10 en date du 25 juin
b) Au sens de l'art. 374 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), si, dans un contrat d'entreprise, le prix n'a pas été fixé
d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé
par l'ampleur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. Dans un tel cas
de figure, il appartient à l'entrepreneur d'établir le montant de la
rémunération qu'il entend recevoir du maître (SJ 1979 p. 41; Chaix,
Commentaire romand, n. 15 ad art. 374 CO). Il doit prouver le caractère
contractuel des prestations, l'importance de celles-ci et les prix
applicables (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., nn.
4721ss). Si les parties peuvent en tout temps convenir d'une modification
du contrat, il faut toutefois un authentique accord (Tercier/Favre/Carron,
op. cit., n. 4374). Si une estimation des coûts est envisageable à titre
préalable, cette estimation ne peut avoir qu'un caractère sommaire, sans
effets juridiques particuliers (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4727). En
revanche, dans le système du prix approximatif, l'entrepreneur doit
apporter la preuve que les prestations étaient bien celles initialement
prévues (Chaix, ibidem).
c) En l'espèce, le jugement retient qu'il y a eu une demande
de la recourante pour des travaux "en régie" supplémentaires, ce qui n'est
pas contesté. En revanche, comme cela ressort du message du 28 janvier
2008 de la recourante (pièce 108), il est exact que celle-ci sollicitait de
l'entrepreneur un "détail des travaux que vous avez effectués en régie".
Ce décompte semble ressortir de la pièce 109, qui ne comporte toutefois
aucune confirmation ou "bon pour accord" de la recourante. Puis, par
lettre du 13 mars 2008, la recourante confirmait qu'une partie des travaux
était contestée, en relevant que "l'offre que vous m'aviez soumise et que
j'avais acceptée ne contient pas de postes détaillés..." (pièce 111).
Pour ce premier motif, il apparaît que, sous réserve des
travaux admis et payés par la recourante, le solde de ceux-ci n'a pas été
établi à satisfaction par l'intimé.
-
7 -
4.a) Subsidiairement, la recourante se plaint de ce que le
premier juge aurait arbitrairement retenu qu'elle ne contestait que le
principe et non la quotité de la créance de 3'596 fr. 10, et réclame à ce
titre l'annulation du jugement. Selon elle, il ressortirait des pièces du
dossier que la créance était intégralement contestée, tant dans son
principe que dans sa quotité, dite quotité n'étant au demeurant pas
suffisamment prouvée.
b) Lorsque la quotité d'une prétention est contestée, il revient
à l'entrepreneur d'établir l'importance des prestations effectuées et les
prix applicables à chacune des prestations (Tercier/Favre/Carron, op. cit.,
nn. 4724 à 4726; Chaix, ibidem).
c) Au regard des pièces figurant au dossier, notamment de la
pièce 115, soit la lettre de la recourante à l'intimé du 20 mai 2008, mais
aussi de la lettre de celle-ci au juge de paix du 22 avril 2009, il apparaît
qu'elle conteste non seulement le principe de la créance, mais aussi sa
quotité, en soutenant que les heures comptabilisées sont "irréalistes et
largement surestimées". On ne saurait donc affirmer, comme le retient le
jugement de première instance, que la recourante a contesté le principe
de la créance, sans en contester la quotité, faute de trouver dans le
dossier un élément qui infirmerait la teneur de ces pièces. En particulier,
le procès-verbal de l'audience préliminaire ne le mentionne pas, ni celui de
l'audience de jugement. La lettre du 1
er
avril 2009, par laquelle l'agent
d'affaires breveté Alain Vuffray indique que A.F.________ aurait contesté le
principe mais non la quotité, ne fait pas la preuve de l'absence de
contestation de la quotité.
A cet égard, le moyen de la recourante en tant que tel est bien
fondé. La Chambre des recours peut donc modifier l'état de fait sur la base
de ces pièces, faute de trouver dans le jugement d'autres explications sur
l'absence de discussion quant à la preuve de la quotité de la dette
-
8 -
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 2 ad art. 457
CPC; JT 1995 III 73 c. 2; JT 1994 III 83 c. 3; JT 1979 III 19).
La recourante n'ayant jamais admis le détail des travaux, ni
signé de bons de régie, il appartenait dès lors à l'entrepreneur qui lui
réclamait le solde prétendument dû de prouver que ce solde correspondait
effectivement non seulement aux travaux approuvés par le maître, mais
également à des travaux effectifs, comprenant le détail des heures, des
outils et des matériaux. Or, cette preuve n'a pas été apportée. Les propos
des témoins retenus de manière très limitée dans le jugement ne
changent rien à cette appréciation, pas plus que les considérations
juridiques du premier juge.
5.Le recours en réforme doit donc être admis en ce sens que les
conclusions prises par l'intimé et demandeur au fond sont rejetées. Il n'y a
donc plus lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires en nullité prises
par la recourante.
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
première instance, correspondant au remboursement de ses frais de
justice, et de deuxième instance, à hauteur de 650 fr., correspondant,
d'une part, au remboursement de son avance de frais par 300 fr. et,
d'autre part, à une participation aux honoraires de mandataire, à hauteur
de 350 fr. (art. 5 ch. 2 TAv, [Tarif des honoraires d'avocats dus à titre de
dépens du 17 juin 1986; RSV 177.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et III de
son dispositif :
-
9 -
I.Les conclusions prises par le demandeur L.________ à
l'encontre de la défenderesse A.F.________ sont rejetées.
III. Le demandeur versera à la défenderesse la somme de 809
fr. (huit cent neuf francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimé L.________ doit verser à la recourante A.F.________ la
somme de 650 fr. (six cent cinquante francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Christophe Maillard (pour A.F.)
-M. Alain Vuffray (pour L.)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 3'596 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges
La greffière :