803 TRIBUNAL CANTONAL 288/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 2 juin 2010
Présidence de M. COLOMBINI, président Juges:MM. Creux et Krieger Greffière :Mme Turki
Art. 363ss CO; 444 al. 1 ch. 3, 447, 451 ch. 4 et 457 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.F., à Apples, contre le jugement rendu le 29 septembre 2009 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la partie recourante d’avec L., à Cottens. Délibérant en audience publique, la cour voit :
soit 208'000 fr. au total Le 17 janvier 2008, L.________ a fait parvenir à la défenderesse un deuxième devis modifié et corrigé, composé des mêmes postes, mais pour une somme globale revue à la baisse de 226'467.50 fr. Toutefois, celui-ci contenait également la mention "à facturer les heures de régie", en référence aux travaux effectués hors devis. Le 28 janvier 2008, suite à la demande expresse d' A.F.________, le demandeur a remis à celle-ci un détail des travaux exécutés "en régie", contenant les postes, les prix et les dates des tâches réalisées entre octobre et décembre 2007. Il en ressort des ouvrages comptabilisés à hauteur de 9'595.20 fr.
4 - de jugement du 24 septembre 2009, la défenderesse a confirmé cette dernière réduction de ses conclusions reconventionnelles." B.Par acte de recours du 8 janvier 2010, déposé en temps utile au vu des féries, la défenderesse et recourante A.F.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "Principalement : I.Dire que le chiffre I du jugement rendu le 14 décembre 2009 par le Juge de Paix du district de Morges est réformé en ce sens que la conclusion prise par L.________ au pied de sa requête du 29 janvier 2009 est intégralement rejetée. II.Dire que le chiffre III du jugement rendu par le Juge de Paix du district de Morges est réformé en ce sens qu' L.________ versera à A.F.________ la somme de CHF 809.- (huit cent neuf francs suisses) à titre de dépens. III.Dire que le chiffre IV du jugement rendu par le Juge de Paix du district de Morges est réformé en ce sens qu' L.________ est reconnu débiteur d' A.F.________ de la somme de CHF 2'210.- (deux mille deux cent dix francs suisses) + intérêts à 5 % l'an dès le 16 mars 2009 et lui doit immédiat paiement. Subsidiairement : IV. Dire que le jugement rendu par le Juge de Paix du district de Morges le 14 décembre 2009 est annulé, la cause étant reportée devant un autre Juge de première instance pour une nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir". Par mémoire du 17 mars 2010, la recourante a réduit ses conclusions en renonçant à sa conclusion III. Par mémoire du 30 avril 2010, l'intimé a conclu, avec suite de dépens de première et seconde instances, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) Les voies du recours en nullité (art. 444 et 447 CPC [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), et du recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) sont ouvertes contre un jugement
5 - principal rendu par un juge de paix dans la procédure ordinaire prévue aux articles 320 et suivants CPC, applicable à une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr. et supérieure à 1'000 francs (art. 113 al. 1bis et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile (art. 458 CPC), par une partie qui y a intérêt, le recours est en l'espèce recevable. Les conclusions prises par la recourante tendent principalement à la réforme, subsidiairement à la nullité. b) Dans le cadre d'un recours en réforme contre le jugement d'un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits constatés, sous réserve d'une contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Hormis cette réserve, elle n'est donc pas habilitée, dans le cadre d'un recours en réforme, à revoir et corriger l'état de fait établi par un juge de paix. Le recours en nullité est la seule voie possible pour s'en prendre à l'établissement des faits à l'égard d'un jugement d'un juge de paix (art. 447 CPC). En particulier, peut être soulevé le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui constitue un moyen de nullité recevable dans le cadre de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. Par ailleurs, selon l'art. 452 al. 1 CPC, les parties ne peuvent prendre en deuxième instance des conclusions nouvelles ou plus amples. En l'espèce, les conclusions prises ne sont ni nouvelles, ni plus amples que celles prises en première instance, de sorte que le recours en réforme est recevable (art. 452 al. 1 CPC). Il est expédient de l’examiner tout d’abord. 3.a) En premier lieu, il y a lieu de constater que les parties sont liées par un contrat d'entreprise, ce qui n'est pas contesté. Seuls demeurent litigieux les travaux effectués hors devis et facturés en régie à hauteur de 8'595 fr. 20 au total, hors taxes et rabais. Après divers
6 - paiements, l'intimé a réclamé un solde de 3'596 fr.10 en date du 25 juin
b) Au sens de l'art. 374 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), si, dans un contrat d'entreprise, le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé par l'ampleur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. Dans un tel cas de figure, il appartient à l'entrepreneur d'établir le montant de la rémunération qu'il entend recevoir du maître (SJ 1979 p. 41; Chaix, Commentaire romand, n. 15 ad art. 374 CO). Il doit prouver le caractère contractuel des prestations, l'importance de celles-ci et les prix applicables (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4 ème éd., nn. 4721ss). Si les parties peuvent en tout temps convenir d'une modification du contrat, il faut toutefois un authentique accord (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4374). Si une estimation des coûts est envisageable à titre préalable, cette estimation ne peut avoir qu'un caractère sommaire, sans effets juridiques particuliers (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4727). En revanche, dans le système du prix approximatif, l'entrepreneur doit apporter la preuve que les prestations étaient bien celles initialement prévues (Chaix, ibidem). c) En l'espèce, le jugement retient qu'il y a eu une demande de la recourante pour des travaux "en régie" supplémentaires, ce qui n'est pas contesté. En revanche, comme cela ressort du message du 28 janvier 2008 de la recourante (pièce 108), il est exact que celle-ci sollicitait de l'entrepreneur un "détail des travaux que vous avez effectués en régie". Ce décompte semble ressortir de la pièce 109, qui ne comporte toutefois aucune confirmation ou "bon pour accord" de la recourante. Puis, par lettre du 13 mars 2008, la recourante confirmait qu'une partie des travaux était contestée, en relevant que "l'offre que vous m'aviez soumise et que j'avais acceptée ne contient pas de postes détaillés..." (pièce 111). Pour ce premier motif, il apparaît que, sous réserve des travaux admis et payés par la recourante, le solde de ceux-ci n'a pas été établi à satisfaction par l'intimé.
7 - 4.a) Subsidiairement, la recourante se plaint de ce que le premier juge aurait arbitrairement retenu qu'elle ne contestait que le principe et non la quotité de la créance de 3'596 fr. 10, et réclame à ce titre l'annulation du jugement. Selon elle, il ressortirait des pièces du dossier que la créance était intégralement contestée, tant dans son principe que dans sa quotité, dite quotité n'étant au demeurant pas suffisamment prouvée. b) Lorsque la quotité d'une prétention est contestée, il revient à l'entrepreneur d'établir l'importance des prestations effectuées et les prix applicables à chacune des prestations (Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 4724 à 4726; Chaix, ibidem). c) Au regard des pièces figurant au dossier, notamment de la pièce 115, soit la lettre de la recourante à l'intimé du 20 mai 2008, mais aussi de la lettre de celle-ci au juge de paix du 22 avril 2009, il apparaît qu'elle conteste non seulement le principe de la créance, mais aussi sa quotité, en soutenant que les heures comptabilisées sont "irréalistes et largement surestimées". On ne saurait donc affirmer, comme le retient le jugement de première instance, que la recourante a contesté le principe de la créance, sans en contester la quotité, faute de trouver dans le dossier un élément qui infirmerait la teneur de ces pièces. En particulier, le procès-verbal de l'audience préliminaire ne le mentionne pas, ni celui de l'audience de jugement. La lettre du 1 er avril 2009, par laquelle l'agent d'affaires breveté Alain Vuffray indique que A.F.________ aurait contesté le principe mais non la quotité, ne fait pas la preuve de l'absence de contestation de la quotité. A cet égard, le moyen de la recourante en tant que tel est bien fondé. La Chambre des recours peut donc modifier l'état de fait sur la base de ces pièces, faute de trouver dans le jugement d'autres explications sur l'absence de discussion quant à la preuve de la quotité de la dette
8 - (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 2 ad art. 457 CPC; JT 1995 III 73 c. 2; JT 1994 III 83 c. 3; JT 1979 III 19). La recourante n'ayant jamais admis le détail des travaux, ni signé de bons de régie, il appartenait dès lors à l'entrepreneur qui lui réclamait le solde prétendument dû de prouver que ce solde correspondait effectivement non seulement aux travaux approuvés par le maître, mais également à des travaux effectifs, comprenant le détail des heures, des outils et des matériaux. Or, cette preuve n'a pas été apportée. Les propos des témoins retenus de manière très limitée dans le jugement ne changent rien à cette appréciation, pas plus que les considérations juridiques du premier juge. 5.Le recours en réforme doit donc être admis en ce sens que les conclusions prises par l'intimé et demandeur au fond sont rejetées. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires en nullité prises par la recourante. Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de première instance, correspondant au remboursement de ses frais de justice, et de deuxième instance, à hauteur de 650 fr., correspondant, d'une part, au remboursement de son avance de frais par 300 fr. et, d'autre part, à une participation aux honoraires de mandataire, à hauteur de 350 fr. (art. 5 ch. 2 TAv, [Tarif des honoraires d'avocats dus à titre de dépens du 17 juin 1986; RSV 177.11.3]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et III de son dispositif :
9 - I.Les conclusions prises par le demandeur L.________ à l'encontre de la défenderesse A.F.________ sont rejetées. III. Le demandeur versera à la défenderesse la somme de 809 fr. (huit cent neuf francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'intimé L.________ doit verser à la recourante A.F.________ la somme de 650 fr. (six cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -M. Christophe Maillard (pour A.F.) -M. Alain Vuffray (pour L.) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'596 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges La greffière :