Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 85 LP ; art. 444 al. 1 ch. 3 et 447 ch. 1 et 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., à Gimel,
demanderesse, contre le jugement rendu le 3 septembre 2009 par le Juge
de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la
recourante d’avec R., à Renens, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 septembre 2009, le Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois a rejeté les conclusions de la demanderesse
T.________ et admis celles de la défenderesse R.________ (I), dit que la
demanderesse T.________ doit à la défenderesse R.________ la somme de
6'075 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 25 septembre 2007 (II), arrêté les
frais de justice de la demanderesse à 710 fr. et ceux de la défenderesse à
600 fr. (III), dit que la demanderesse versera à la défenderesse la somme
de 1'600 fr. à titre de dépens (IV), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
« 1.Le 19 avril 2006, T.________ et R.________ ont conclu un contrat
de bail à loyer avec [...], représentée par la Régie immobilière [...], qui
portait sur un appartement de trois pièces sis à la place [...], à Yverdon-
les-Bains, avec un loyer mensuel de 1'350 francs.
Le bail commençait le 1
er
mai 2006 se terminait le 1
er
mai
2007, avec reconduction tacite sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre
des parties donné et reçu par lettre chargée au moins trois mois à
l’avance pour le 1
er
de chaque mois, sauf le 1
er
janvier. Ce contrat
précisait que T.________ et R.________ étaient solidairement responsables
entre elles. Ces dernières avaient décidé de payer chacune la moitié du
loyer mensuel net, soit 675 francs.
2.Entre le 1
er
mai 2006 et le 10 août 2006, R.________ et
T.________ ont partagé cet appartement. H., entendue en qualité
de témoin, a expliqué qu’elle rendait souvent visite aux parties, qui
hébergeaient son petit ami d’alors pour le dépanner. Elle a constaté au fil
du temps que les colocataires se querellaient pour des questions
domestiques, telles l’achat des courses. De plus, la demanderesse
n’appréciait pas l’agitation engendrée par la présence de l’ami de la
défenderesse, qui habitait également l’appartement.
[...], sœur de la défenderesse, passait chez les parties manger
à midi car elle travaillait dans les environs. Elle n’a toutefois pas vu
souvent la demanderesse et n’a pas assisté à des disputes lui permettant
de penser qu’il existait des tensions entre sa sœur et sa colocataire.
3.Le soir du 10 août 2006, T. a quitté l’appartement.
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Elle a alors appelé H.________ en larmes en lui indiquant que la
défenderesse l’avait mise à la porte et qu’elle ne savait pas où aller.
H.________ est passée la chercher en bas de son immeuble avec ses
affaires. Elle l’a ensuite hébergée pendant deux à trois mois ; la
demanderesse ne payait pas de loyer, mais faisait les courses et les
tâches ménagères.
Par la suite, H.________ a entendu, par haut-parleur, une
conversation téléphonique entre la demanderesse et la défenderesse. A
cette occasion, la demanderesse a déclaré à son ex-colocataire que sa
situation n’était pas facile, sous-entendant, à son avis, que la
défenderesse l’avait mise dehors. Cette dernière lui a répondu que ça lui
était égal.
La demanderesse a fait parvenir à la défenderesse un mot,
dans lequel on peut notamment lire ce qui suit :
« (...)
Donc j’ai décidé de partir et de te laisser l’appart. comme tu le
voulais. Je sais pas si j’aurais le temps et si j’arriverais à tout
prendre aujourd’hui, alors ptetre que le reste je le prendrais
demain. T’inquiète pas je passerais demain à la régie pour dire
que je suis partie et que toi tu gardes l’appart. Voilà.
Toute façon cet appart tu l’as toujours considéré comme le
tien.
Tout ce je faisais ça te dérangais. Enfin bref c’est pas grave.
Alors c’est mieux pour nous 2 qu’on prenne chacune du recul
de notre côté.
(...) »
4.Par courrier daté du 10 août 2006, signé pour accord par
R., T. a prié la Régie immobilière [...] de prendre note de la
résiliation du contrat de bail à loyer avec effet au 10 août 2006.
Le 5 septembre 2006, la Régie immobilière [...] a répondu à la
demanderesse, avec copie à la défenderesse, qu’elle prenait acte du fait
qu’elle avait quitté l’appartement le 10 août 2006 mais qu’elle restait
solidairement responsable de toutes les obligations financières liées au
contrat de bail jusqu’à l’échéance contractuelle du 1
er
mai 2007.
5.Suite au départ de la demanderesse, la défenderesse a
cherché un nouveau colocataire, mais sans succès, de sorte qu’elle a dû
régler seule l’entier du loyer de l’appartement, jusqu’à l’échéance du bail,
soit pendant neuf mois.
6.Le 1
er
octobre 2007, la défenderesse a fait notifier à la
demanderesse un commandement de payer n° 3151921 de l’Office des
Poursuites de Morges-Aubonne pour un montant de 6'975 fr., plus intérêt à
5 % l’an dès le 25 septembre 2007, correspondant à des loyers impayés ;
la poursuivie a formé opposition totale.
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La demanderesse est ensuite intervenue à de différentes
reprises auprès de Geneviève Gehrig, agent d’affaires breveté à Lausanne,
conseil de la défenderesse, soit directement, soit par l’intermédiaire de
son conseil, Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne, afin d’obtenir la
radiation de la poursuite susmentionnée. Elle indiquait qu’elle s’était vue
opposer plusieurs refus dans sa recherche d’appartement en raison de
cette inscription.
Il ressort d’une liste des poursuites établie le 10 septembre
2008 par l’Office des poursuites de Morges-Aubonne que la seule
poursuite contre la demanderesse est celle déposée par la défenderesse. »
Le 13 octobre 2008, T.________ a ouvert action contre
R.. La requête ayant tout d’abord été adressée à la Justice de paix
des districts de Morges, d’Aubonne et de Cossonay, for du domicile de
T., le juge de paix concerné, par écrit du 15 octobre 2008, a
indiqué au conseil de la requérante qu’il considérait dite requête comme
une action en constatation négatoire d’un droit, procédure ordinaire
devant le juge de paix compte tenu de la valeur litigieuse. Le magistrat
précisait que « s’agissant d’une procédure qui ne ressortit pas purement
de la LP, le for de cette action se trouve au domicile de la défenderesse ».
Le 28 octobre 2008, T.________ a présenté une nouvelle requête devant la
Justice de paix du district de Lausanne. Dans sa requête, la demanderesse
concluait, avec dépens, qu’ordre soit donné par la Justice de paix
d’annuler la poursuite engagée par la défenderesse. A l’audience
préliminaire du 29 janvier 2009, les parties ont précisé leurs conclusions,
T.________ concluant en substance à ce que soit prononcé qu’elle n’est pas
débitrice de la défenderesse (I) et à ce que la poursuite soit radiée (II),
R.________ concluant quant à elle à la libération de la conclusion I et au
rejet de la conclusion II.
En droit, le juge de paix a considéré que la dette résultait de
ce que les parties avaient convenu de régler chacune la moitié du loyer,
soit 675 fr. par mois. En outre, il a retenu que la demanderesse n’avait pas
pu établir qu’une modification de cet accord serait intervenue à la suite de
son départ de l’appartement. En particulier, le premier juge s’est fondé sur
les témoins entendus qui n’ont rien pu préciser quant à la répartition
interne de la charge du loyer, ni avant ni après la séparation, sur le
courrier de la demanderesse à la défenderesse qui ne mentionnait pas le
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loyer et enfin sur l’absence de réaction de la demanderesse à la lettre de
la régie immobilière lui confirmant son statut de débitrice solidaire.
B.Par acte du 12 octobre 2009, T.________ a recouru contre ledit
jugement en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi de la
cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
L’intimée R.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ouvrent la voie du recours
en nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur
litigieuse dépasse 1'000 francs – contre les jugements principaux rendus
par un juge de paix statuant en procédure ordinaire.
Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites par la loi, est formellement recevable.
2.Le recours est en nullité exclusivement.
Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens dûment développés. L'énonciation séparée des
moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
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3.a) Dans un premier moyen, la recourante invoque l’art. 447 al.
[recte : ch.] 3 CPC. Elle se plaint de ce que le juge de paix a suivi la
procédure ordinaire de l’art. 42 LVLP (loi du 18 mai 1955 d'application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, RSV 280.05) au lieu de suivre la procédure sommaire prévue par
l’art. 38 [recte : 36] let. c LVLP. Le premier juge aurait ainsi statué ultra
petita et privé la recourante d’être assistée d’un conseil.
b) Se pose la question de la recevabilité matérielle du recours.
En effet, il est douteux que les griefs de la recourante tombent sous le
coup de l’art. 447 ch. 3 CPC. Celle-ci ne prétend pas qu’elle aurait formé
une réquisition « tendant à exercer un droit accordé par la loi » qui aurait
été consignée au procès-verbal et rejetée de manière injustifiée par le
premier juge. Elle fait uniquement grief au premier juge d’avoir traité sa
requête en procédure ordinaire et non en procédure sommaire pour une
conclusion prise en application de l’art. 85 LP (loi du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1).
Les griefs articulés par la recourante ne tombent pas non plus
sous le coup de l’art. 447 ch. 1 CPC. Elle ne prétend ni que le jugement
attaqué ou le procès-verbal n’énoncerait pas les conclusions des parties
(let. a), ni qu’il ne renfermerait pas un exposé des faits suffisant (let. b), ni
que le dispositif serait incomplet (let. c).
Enfin, à supposer que la recourante ait entendu invoquer la
violation d’une règle essentielle de procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC) le
grief est infondé. Certes, dans sa requête initiale, la recourante concluait
exclusivement à l’annulation de la poursuite litigieuse. Il n’en reste pas
moins qu’à cette fin, elle ne s’appuyait pas seulement sur la preuve par
titre, mais offrait également la preuve par témoin (cf. allégué 2). Or
l’action de l’art. 85 LP ne prévoit que la preuve par titre (Schmidt,
Poursuite et faillite – Commentaire romand, Dallèves/Foëx/Jeandin
éditeurs, Bâle 2005, n. 5 ad art. 85 LP ; Gilléron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 25 ad art. 85, p.
1350), ce qui laisse à penser qu’il n’y avait pas lieu de se référer à la
procédure prévue par cette disposition. Quoi qu’il en soit, la requérante –
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par l’intermédiaire de son conseil – n’a pas réagi à la lettre du Juge de paix
du 15 octobre 2008 indiquant que sa requête serait traitée en procédure
ordinaire, comme action en constatation négatoire d’un droit. Bien plus,
elle a complété ses conclusions lors de l’audience préliminaire du 29
janvier 2009, en introduisant précisément une conclusion en constatation
négatoire d’un droit. Enfin, à aucun moment elle n’a contesté que sa
requête devait être traitée en procédure ordinaire, ni fait de réquisition
pour qu’il soit procédé en la forme sommaire.
A cela s’ajoute que la poursuite litigieuse était périmée au
moment de l’introduction de l’action, ce qui excluait que celle-ci puisse
être traitée en procédure sommaire selon l’art. 85 LP (Schmidt, ibidem, n.
8 à 10 ; Gilléron, op. cit., n. 18 ss ad art. 85 LP, p. 1349)
Ainsi, à supposer qu’il soit recevable, le moyen doit être rejeté.
4.Dans un second moyen, la recourante, dans la mesure où il se
justifierait de s’en tenir à la procédure ordinaire, se plaint d’une
appréciation arbitraire des témoignages par le premier juge.
a) Selon la jurisprudence, le juge de paix apprécie
souverainement les témoignages dès lors que l'art. 457 CPC ne confère
pas à l'autorité de recours le pouvoir de les revoir. Il n'a pas à motiver sa
conviction (JT 1993 III 6; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 457 al.
1 CPC, p. 704). Le recours en nullité est donc la seule voie possible pour
s'en prendre à l'appréciation des témoignages. Contre un jugement du
juge de paix, en particulier, peut être soulevé le grief d'appréciation
arbitraire des preuves, qui constitue un moyen de nullité recevable dans le
cadre de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 2001 III 128). Il n'y a pas arbitraire du
seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même
qu'elle serait préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou
un principe juridique clair et indiscuté, repose sur une inadvertance ou
heurte de façon choquante le sentiment de la justice et de l'équité. En
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outre, pour que la décision attaquée soit annulée, il ne suffit pas que la
motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 c. 2.1). Lorsque la
partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à
l'établissement des témoignages, comme c'est le cas en l'espèce, la
décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le
sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse,
de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision
attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des
déductions insoutenables (ibidem).
b) En l’espèce, le juge a entendu deux témoins, l’un requis par
la demanderesse, l’autre par l’intimée (cf. procès-verbal de l’audience du
7 mai 2009). Loin de s’en tenir à la déposition du seul témoin cité par
cette dernière, le premier juge s’est au contraire référé aux deux
personnes entendues, soit également le témoin cité par la recourante,
pour retenir que celles-ci n’avaient rien pu préciser quant à la répartition
interne de la charge du loyer, ni avant ni après le départ de T.________ (cf.
jugement, p. 6). Il n’y a rien d’arbitraire dans une telle appréciation. Se
référant même plus particulièrement à la déposition de H., témoin
de la demanderesse, le juge fait état du « sentiment » qu’elle avait eu, sur
la base des déclarations de la demanderesse, concernant la cause du
déménagement de cette dernière, tout en précisant que le témoin n’avait
« pas assisté à une discussion claire » sur la répartition subséquente du
loyer. Cela n’a rien d’arbitraire non plus.
La recourante se plaint encore de l’amalgame qu’aurait fait le
premier juge entre les relations internes des parties et leurs relations
externes, soit celles qui les liaient avec la gérance, respectivement la
propriétaire. T. considère en outre que le premier juge a méconnu
la prétendue libération que la bailleresse aurait prononcée à son égard.
Ces griefs ne touchent pas les témoignages, mais plutôt la portée juridique
des faits retenus par le juge de paix et relève, à ce titre, du recours en
réforme (art. 457 CPC). Quoi qu’il en soit, ils tombent à faux. Le jugement
fait clairement la distinction entre les relations des colocataires avec la
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bailleresse et les relations des colocataires entre elles. Le juge a fondé sa
conviction sur l’absence d’éléments au dossier permettant d’établir que
l’accord initial entre T.________ et R.________ quant à la répartition du loyer
aurait été modifié. Ce faisant, le juge s’est limité à la relation interne entre
les parties. Il évoque au surplus la lettre de la bailleresse à la recourante,
mais ce uniquement afin de confirmer le statut de débitrice solidaire de
cette dernière. Au demeurant, par cette lettre, la bailleresse n’a pas libéré
la recourante à qui elle rappelle précisément être toujours solidairement
responsable des obligations financières découlant du contrat de bail.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l’art. 465 al. 1 CPC et le jugement maintenu.
Les frais de justice de la recourante sont arrêtés à 350 fr. (art.
230 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante T.________
sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Mireille Loroch (pour T.),
-Mme Geneviève Gehrig (pour R.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 6’075 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois.
La greffière :