809 TRIBUNAL CANTONAL 470/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 18 septembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM F. Meylan et Denys Greffier :MmeGabaz
Art. 85a al. 4 LP; 40, 458 al. 1, 464 CPC Vu le prononcé rendu le 6 juillet 2009 par le Juge de paix du district de Morges, adressé aux parties le 8 juillet 2009 pour notification, dans la cause divisant Y., à Cossonay-Ville, demandeur, d’avec M. SÀRL, à Cossonay-Ville, défenderesse, vu l'acte de recours expédié le 11 août 2009 par Y.________ contre ce prononcé, vu l'avis du président de la cour de céans du 21 août 2009 impartissant un délai au 31 août 2009 au recourant en application de l'art.
2 - 464 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) pour se déterminer sur l'apparente tardiveté de son recours, vu les pièces au dossier; attendu que le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement (art. 458 al. 1 CPC), que les féries annuelles (art. 39 CPC) ne s'appliquent pas aux procès prévus en la forme accélérée par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après: LP, RS 281.1) (art. 40 CPC), qu'en l'espèce, les parties étaient opposées dans le cadre d'une procédure en constatation de l'inexistence d'une créance selon l'art. 85a LP, que, selon l'art. 85a al. 4 LP, cette procédure a lieu en la forme accélérée, que, dès lors, le présent litige est soumis à l'art. 40 CPC, si bien qu'il n'y a pas de féries, que le prononcé attaqué a été réceptionné par le recourant le 9 juillet 2009, qu'ainsi, le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le dimanche 19 juillet 2009, reporté au lundi 20 juillet 2009 (art. 38 al. 4 CPC), que le recours déposé le 11 août 2009 est donc tardif, que le recourant n'a pas donné suite à l'avis présidentiel du 21 août 2009, n'exposant ainsi pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai de recours,
3 - qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L'arrêt est exécutoire, ainsi que le prononcé de première instance. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Jean-Pierre Saxer (pour Y.), -M. Guy Frainier (pour M. Sàrl). Il prend date de ce jour.