Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Giroud
Greffier :M.Perret
Art. 325 al. 1, 489 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V.________ SA, à Lausanne,
demanderesse, contre la décision rendue le 3 juin 2009 par le Juge de paix
du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la
recourante d’avec K.________ SNC, à Vevey, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Dans le cadre de l'action ouverte par requête déposée le 5
novembre 2008 auprès du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut (ci-après : le juge de paix) par la demanderesse V.________ SA,
représentée par l'agent d'affaires breveté Serge Maret, contre la
défenderesse K.________ SNC, une audience préliminaire a été tenue le 20
janvier 2009, à l'issue de laquelle le juge de paix a notamment imparti aux
parties un délai au 10 février suivant pour produire d'éventuelles pièces
complémentaires et formuler toutes réquisitions qu'elles jugeraient utiles
ainsi que pour requérir l'assignation d'éventuels témoins.
Le 25 février 2009, la défenderesse a déposé une requête
incidente de réforme tendant à replacer les parties avant l'audience
préliminaire afin de lui permettre d'appeler en cause la société L.________
Sàrl.
Par courrier du 27 février 2009, la demanderesse a indiqué ne
pas s'opposer à dite requête.
Par jugement incident du 31 mars 2009, le juge de paix a
notamment admis la requête de réforme (I), autorisé la requérante à se
réformer afin de déposer une requête incidente tendant à l'appel en cause
de la société L.________ Sàrl (II) et lui a imparti un délai de quinze jours dès
réception de la décision pour déposer cette requête (III). En droit, il a
considéré que la requérante avait un intérêt réel à la réforme et que la
requête n'apparaissait pas présentée à des fins dilatoires. Il a par ailleurs
relevé que la réforme requise impliquerait en particulier la tenue d'une
nouvelle audience préliminaire.
Par courrier prioritaire du 28 avril 2009, le juge de paix a
indiqué à la défenderesse que le délai qui lui avait été imparti par
jugement incident du 31 mars précédent pour déposer une requête
d'appel en cause était échu et qu'il considérait dès lors, sauf avis contraire
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de la part de celle-ci au 6 mai 2009, qu'elle renoncerait à l'appel en cause
de la société L.________ Sàrl et que l'audience de jugement pourrait être
appointée.
Par requête incidente du 29 avril 2009, la défenderesse a
conclu à l'appel en cause de la société L.________ Sàrl. Elle faisait en outre
valoir que, compte tenu des féries, le délai de quinze jours imparti par le
jugement incident du 31 mars 2009 était reporté au 29 avril 2009.
Le 1
er
mai 2009, le juge de paix a notifié à la demanderesse un
exemplaire de la requête incidente et lui a imparti un délai au 15 mai
suivant pour, le cas échéant, déclarer qu'elle ne s'opposait pas aux
conclusions incidentes ou indiquer les mesures d'instruction qu'elle
souhaitait voir mises en œuvre. Par ailleurs, le juge de paix relevait que,
contrairement à ce qu'il avait indiqué dans son courrier du 28 avril 2009,
le délai pour déposer la requête incidente n'était pas encore échu, compte
tenu des féries.
Le 6 mai 2009, la demanderesse a requis le réappointement
de l'audience préliminaire (I) et le retranchement de la requête incidente
d'appel en cause du 29 avril 2009 (II), faisant valoir que la défenderesse
devrait présenter verbalement sa requête d'appel en cause à l'audience
préliminaire, conformément aux dispositions de procédure.
Par lettre du 12 mai 2009, le juge de paix a écarté la requête
de la demanderesse tendant au retranchement de la requête d'appel en
cause et a indiqué qu'une nouvelle audience préliminaire serait appointée
une fois que le jugement incident aurait été rendu. A l'appui de sa
décision, il a relevé en premier lieu que la demanderesse admettait que la
requête d'appel en cause avait été déposée en temps utile et il a
considéré que les conditions des art. 84 et 147 CPC étaient respectées
dans le cas d'espèce. Pour le reste, s'agissant de la fixation d'une
audience incidente, il a imparti à la demanderesse un délai au 22 mai
2009 pour lui faire savoir si elle s'opposait aux conclusions incidentes
prises par la défenderesse dans le cadre de son appel en cause, et, dans
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l'affirmative, si elle consentait au remplacement de l'audience incidente
par un échange d'écritures unique; il a ajouté que si, dans le même délai,
elle déclarait ne pas s'opposer auxdites conclusions incidentes, il
statuerait sans plus ample instruction et sans tenir d'audience.
Par lettre du 18 mai 2009, la demanderesse a maintenu, avec
dépens, ses conclusions tendant au retranchement de la requête incidente
d'appel en cause du 29 avril 2009 ainsi qu'au réappointement de
l'audience préliminaire conformément au jugement incident du 31 mars
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E n d r o i t :
1.a) La recourante a expressément déposé un recours non
contentieux, au sens des art. 489 et suivants CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Elle fait valoir que la volonté
exprimée par le premier juge dans sa lettre du 3 juin 2009 de ne pas
réappointer l'audience préliminaire mais d'appointer une audience sur
procédure incidente constituerait un refus de procéder sur sa requête du
18 mai 2009.
b) Aux termes de l'art. 489 CPC, sauf disposition contraire de
la loi, il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision d'une
autorité judiciaire en matière non contentieuse et, en outre, contre tout
refus de procéder de l'office.
Un tel recours pour déni de justice est ouvert lorsque le juge a
négligé ou refusé de rendre un jugement ou de prendre une décision sur
une requête d'une partie, ou s'il a refusé de procéder à une opération que
lui impose la loi, et seulement si la décision attaquée provoque une
suspension de l'instance assimilable à un déni de justice
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 489 CPC, p. 756; JT 1993 III 102 et les références citées).
c) En l'espèce, le premier juge n'a pas refusé de prendre une
décision, puisqu'au contraire, le 12 mai 2008, il a rejeté formellement la
requête de la recourante tendant au retranchement de l'appel en cause.
Le premier juge n'a pas non plus refusé de procéder à une
opération provoquant une suspension de l'audience assimilable à un déni
de justice. L'instance n'est pas suspendue, puisqu'au contraire le premier
juge, dès lors qu'il a décidé d'instruire et de statuer sur la requête d'appel
en cause formée par l'intimée, a fixé la procédure pour statuer sur cette
requête. Il a ainsi décidé de fixer une audience incidente et de ne pas
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réappointer en l'état l'audience préliminaire, ce qui ne constitue pas un
refus de procéder au sens de l'art. 489 CPC.
Dès lors, le recours institué par cette disposition n'est pas
ouvert. Par conséquent, le recours formé par V.________ SA est irrecevable.
2.Par surabondance, à supposer recevable, le recours s'avérerait
de toute manière infondé, comme exposé ci-après.
La recourante soutient que, devant le juge de paix, une
requête incidente d'appel en cause ne pourrait être formée qu'à l'audience
préliminaire, après la tentative de conciliation, et non pas auparavant par
écrit. Elle se fonde sur l'art. 325 al. 1 CPC, selon lequel l'appel en cause est
tranché "sur exposition verbale des parties", et invoque l'arrêt publié au JT
1983 III 38, où on lit en résumé que l'appel en cause doit être requis
"verbalement" à l'audience préliminaire "après la tentative de conciliation
et avant de prendre des conclusions au fond".
Le système ainsi mis en place permet au défendeur qui n'a pas
procédé auparavant par écrit contrairement au demandeur (art. 320 al. 1
CPC) et dont les conclusions "sont notées au procès-verbal" (art. 322 al. 2
CPC) de l'audience préliminaire, de requérir l'appel en cause. Or, ce but
est aussi atteint si la requête d'appel en cause est formée auparavant par
écrit, ce qu'aucune règle du CPC ne prohibe. Contrairement à ce que
plaide la recourante, il n'y a dès lors pas de règle formelle stricte à voir
dans l'exposition verbale de l'art. 325 al. 1 CPC. Le premier juge était ainsi
fondé à refuser de retrancher la requête écrite déposée par l'intimée.
3.En conclusion, le recours doit être écarté et la décision
maintenue.
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4.Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 francs (art. 236 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. La décision est maintenue.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante V.________ SA
sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Serge Maret (pour V.________ SA),
-K.________ SNC.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 7'044 francs 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :