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TRIBUNAL CANTONAL
543/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 20 octobre 2009
Présidence de M. F. M E Y L A N , vice-président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 305, 444 ch. 1 al. 3, 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Z., défendeur, à Mont-sur-
Rolle, contre le jugement rendu le 19 juin 2009 par la Juge de paix du
district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec B.,
demanderesse, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 19 juin 2009 par défaut du défendeur, la
Juge de paix du district de Nyon a prononcé que le défendeur Z.________
doit à la demanderesse B.________ la somme de 7'434 fr. 15 plus intérêt à
5% l’an dès le 1
er
avril 2007 (I); levé l’opposition formée par le défendeur
au commandement de payer n° 4103957 de l'Office des poursuites de
Nyon-Rolle à concurrence de ce montant (II); fixé les frais de justice de la
demanderesse à 360 fr. (III); dit que le défendeur versera à la
demanderesse le montant de 1'160 fr. à titre de dépens, comprenant 360
fr. en remboursement de ses frais de justice et 800 fr. à titre de
participation aux honoraires de son mandataire (IV) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (VI).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement,
qui est le suivant :
Le 13 février 2002, le défendeur Z.________ et C.________ ont
conclu avec la demanderesse B.________ un contrat de courtage portant
sur la vente de trois villas jumelles sises chemin de Salvagnin 24 à Mont-
sur-Rolle, dont ils étaient copropriétaires. Le prix de vente a été fixé à
690'000 fr. pour chaque villa et le taux de commission à 3% sur le prix de
vente, plus TVA.
Grâce à l’activité déployée par la demanderesse, une des villas
s’est vendue le 4 mai 2005 pour la somme de 735'000 fr., ce qui a donné
lieu à une note d’honoraires de 23'725 fr. 80 adressée, le 29 avril 2005, au
défendeur et à la succession de C.________.
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La demanderesse a également assumé l’entretien des trois
villas, ce qui a donné lieu à un décompte de gérance du 1
er
janvier au 30
juin 2005 de 7'818 francs 30 en sa faveur, représentant des frais d’eau,
électricité, entretien, assurances, divers et chauffage.
Le 26 octobre 2005, la demanderesse a adressé au défendeur
une facture de 7'434 fr. 15, représentant les honoraires de courtage, plus
les frais d’entretien, sous déduction d’un montant de 15’000 fr. versé par
la Banque Cantonale Vaudoise, le solde étant divisé par deux. L’autre
moitié a été réclamée à l’T.________, qui s’en est acquittée le 22 novembre
La demanderesse a adressé au défendeur un rappel du 22 juin
2006, puis un second du 1
er
mai 2007, lui accordant un délai au 31 mars
2007 pour verser le montant de 7’434 fr. 15. Le 7 février 2008, elle lui a
fait notifier un commandement de payer n° 4103957 de l’Office des
poursuites de Nyon-Rolle pour le même montant, plus intérêts et frais.
Par requête du 28 octobre 2008, B.________ a ouvert action
devant la Juge de paix du district de Nyon en concluant au paiement par le
défendeur Z.________ de la somme de 7'434 fr.15, plus intérêt à 5% l'an
dès le 26 octobre 2008, plus 84 fr. 50 de frais de notification de l'Office
des poursuites de Nyon-Rolle, ainsi qu'à la levée de l'opposition au
commandement de payer n° 4103957 de l'Office des poursuites de Nyon-
Rolle.
Le défendeur a fait défaut à l'audience préliminaire du 23
janvier 2009. A la requête de B., la juge de paix a rendu, le 26
janvier 2009, par défaut du défendeur, le dispositif du jugement.
Le 16 février 2009, le défendeur, par l'intermédiaire de sa
représentante, Q., a requis le relief.
Lors de la reprise de l'audience préliminaire du 15 mai 2009, la
demanderesse a requis le jugement par défaut. Le défendeur, assigné à
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comparaître personnellement, ne s'est pas présenté et s'est fait
représenter par P.________ de la société Q.. La juge de paix a
refusé la dispense de comparution personnelle du défendeur et a rendu
son jugement par défaut du défendeur.
La demanderesse a requis le 29 mai 2000 la motivation du
jugement.
La juge de paix a considéré que les parties avaient conclu un
contrat de courtage, au sens des art. 412 ss CO, que la demanderesse
avait rempli ses obligations et qu'elle avait droit à sa rémunération au
taux de 3% du prix de vente de la villa, plus TVA, ainsi qu'au
remboursement des frais d’entretien des trois vi!las. Elle a estimé que le
défendeur devait à la demanderesse sa part d’une demie sur les frais de
courtage et d’entretien, sous déduction du montant versé par la Banque
Cantonale Vaudoise, soit 7’434 fr.15, plus intérêt au taux légal de 5% dès
le 1
er
avril 2007, lendemain du délai accordé par lettre du 15 mars 2007.
B.Par acte du 2 juillet 2009, Z., par l'intermédiaire de son
mandataire P.________ de Q., a recouru contre ce jugement. Invité
par le Président de la Chambre des recours à préciser ses conclusions
selon l'art. 17 CPC, le recourant a déposé, dans le délai imparti à cet effet,
un nouvel acte de recours, dans lequel il conteste la régularité de la
procédure suivie lors de l'audience du 15 mai 2009 à Nyon "par le fait que
la séance a débuté avec 45 minutes de retard et que je n’ai pas pu
représenter mon client malgré la procuration que ce dernier avait déposé
auprès du Greffe dans ce sens et que d’autre part et ceci en raison du
retard précité il n’a plus été possible à Monsieur Z. de venir en
personne défendre sa cause d’où jugement par défaut" et déclare qu'il ne
doit rien à l'intimée. Requis par le Président de la Chambre des recours de
signer lui-même l’acte de recours, le recourant a produit par lettre du 10
août 2009 une copie de cet acte muni de sa signature.
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Le recourant n’a pas produit de mémoire dans le délai qui lui
avait été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
- a)Le recours est dirigé contre un jugement par défaut. Le recours
en réforme (art. 451 ch. 4 CPC; Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11) et en nullité (art. 444 et 447 CPC) est ouvert contre un
jugement par défaut rendu par un juge de paix en procédure ordinaire.
b)L'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant et
indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme (art. 461 al. 1 litt. b et al. 2
CPC). Les exigences de cette disposition ne constituent pas une simple
règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 461 CPC, p. 71).
Le recourant conteste la régularité de la procédure suivie lors
de la reprise de l'audience préliminaire du 15 mai 2009 et déclare ne rien
devoir à l'intimée. Il conclut implicitement à la nullité et à la réforme.
Interjeté en temps utile (art. 458 CPC), par une partie qui y a
intérêt, le recours est recevable.
2.Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens dûment développés. L'énonciation séparée des
moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
Comme moyen de nullité, le recourant fait valoir que
l’audience de jugement par défaut du 15 mai 2009 a débuté avec retard et
que son représentant n’a pas été admis à y procéder.
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Le jugement par défaut du 19 juin 2009 (le deuxième après
celui du 26 janvier 2009) a été rendu à l'issue de la reprise de l'audience
préliminaire du 15 mai 2009, le juge ayant refusé la dispense de
comparution personnelle du défendeur (procès-verbal de l'audience du 15
mai 2009). Il a été rendu à 10 heures 40 ("l'audience est levée à 10 heures
40"), soit plus d'une heure après celle fixée pour la comparution du
défendeur (9 heures 30), selon la citation à comparaître du 19 mars 2009.
Les conditions d'un jugement par défaut ont donc été respectées. En effet,
l'art. 305 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 334 CPC, prévoit qu'une
partie ne peut être déclarée défaillante qu'une heure après l'heure fixée
pour l'audience et après avoir été dûment proclamée. Que le début de
l'audience ait été retardé, comme le relève le recourant, est courant dans
le déroulement des audiences devant les tribunaux et ne constitue pas
une irrégularité de procédure, au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC,
conduisant à la nullité du jugement. Quant à l'argument du recourant
selon lequel il ne lui a pas été possible en raison du retard du début de
l'audience de venir en personne, il n'est pas pertinent, dès lors qu'il
n'invoque aucun cas de force majeure l'ayant empêché de se présenter et
que son mandataire n'a pas requis, motif à l'appui, un renvoi de
l'audience.
Enfin, c'est à tort que le recourant soutient que la juge de paix
a dénié la qualité de mandataire à P.. Le procès-verbal de
l'audience préliminaire du 15 mai 2009 mentionne en effet, sans réserve,
que P. est "au bénéfice d'une procuration légalisée" que la juge lui
avait demandée le 6 mars 2009. Ce mandataire satisfait ainsi aux
exigences de l'art. 71 CPC. Ainsi donc, le jugement par défaut a été rendu
en raison de l'absence du défendeur à l'audience, non dispensé de la
comparution personnelle, comme le relève le jugement aux pages 2 et 3,
et non pas parce que P.________ n'avait pas la qualité pour représenter le
recourant.
Le moyen de nullité du recourant doit par conséquent être
rejeté.
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3.Selon l'art. 457 CPC, lorsqu'elle est saisie d'un recours en
réforme contre un jugement rendu par le juge de paix, la Chambre des
recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été
constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du dossier et
sous réserve de complètement sur la base de celui-ci; elle apprécie
librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 1 et 2 CPC). Lorsque le
jugement ne renferme pas un exposé des faits suffisant pour permettre de
juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette
lacune, la Chambre des recours peut d'office annuler le jugement (art. 457
al. 3 CPC).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
Le recourant se borne à contester devoir ce qui lui est réclamé
sans exposer en quoi le jugement entrepris violerait le droit. Les
considérants de ce jugement étant complets et convaincants, la cour de
céans ne peut que s'y référer par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 francs.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant Z.________ sont
arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.,
-M. Pierre-Yves Zurcher, agent d'affaires breveté (pour B.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 7'434 francs 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :