Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 49 al. 1 CO; 92 al. 2, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par GARAGE Z.________ SA, à Sion,
défenderesse, et M.________, à Cugy, demandeur, contre le jugement
rendu le 22 juin 2009 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans
la cause divisant les recourants entre eux.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
septembre 2008, à verser un montant de 2'290 fr. à B., puis il lui a
fait notifier un commandement de payer pour ce montant dans la
poursuite n° 39125 de l'Office des poursuites de Sion. Le commandement
de payer notifié le 12 septembre 2008 à la défenderesse précise que le
créancier est B., représenté par M.. La défenderesse a
formé opposition totale à cette poursuite; elle était très contrariée par
cette poursuite car, selon elle, l'affaire avait été résolue avec l'assurance
de protection juridique de B..
b) Enervée par le dépôt de cette poursuite à son encontre
qu'elle estimait totalement injustifiée, la défenderesse a réagi en
requérant, le 3 octobre 2008, de l'office des poursuites d'Echallens la
notification d'un commandement de payer n° 444941 au demandeur pour
un montant de 5'000 francs. La défenderesse a libellé le titre de sa
créance de la manière suivante : "Créance en dommages et intérêts pour
tort moral". Le demandeur y a personnellement formé opposition totale.
Par courrier du 10 octobre 2008 adressé à l'office des
poursuites d'Echallens, la défenderesse a retiré, avec effet immédiat, la
poursuite dirigée contre le demandeur. La défenderesse a expliqué à
l'audience qu'elle avait agi par erreur et par méconnaissance contre
M., car elle avait elle-même été très irritée par la notification du
commandement de payer qui lui avait été notifié par l'agent d'affaires. Elle
a déclaré n'avoir pas vraiment fait la différence entre M. et son
mandant B..
c) Après avoir exposé au demandeur qu'un arrangement était
intervenu avec M. B., la défenderesse a requis le 12 novembre
2008 de celui-ci qu'il retire la poursuite qu'il avait dirigée contre elle.
Le 3 décembre 2008, le demandeur a requis de l'Office des
poursuites de Sion la radiation de la poursuite n° 39125.
3.Par requête du 6 octobre 2008, la partie demanderesse a
conclu, avec dépens, à ce que la poursuite n° 444941 de l'Office des
poursuites et faillites d'Echallens soit purement et simplement radiée des
registres du dit office (I), et à ce que Garage Z.________ SA doive à
M.________ la somme de fr. 7'999.- à titre de dommages et intérêts.
Convoquées par acte du 3 novembre 2008 à l'audience
préliminaire, les parties ont été entendues le 1
er
décembre 2008; la partie
défenderesse y a conclu au rejet de la demande. Lors de cette audience,
la conciliation a été tentée, mais a échoué. Le demandeur a invoqué un
dommage résultant du tort moral subi, de l'atteinte portée à son crédit
ainsi que de la mauvaise publicité résultant de la poursuite introduite par
la défenderesse.
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Déposés en temps utile, les deux recours comportent
exclusivement des conclusions en réforme (art. 451 ch. 4 CPC); ils sont
formellement recevables.
A cet égard, on peut relever que, dans son recours, M.________
conclut à ce que l'intimée soit reconnue sa débitrice (II) ; devant le
premier juge, il a conclu à la condamnation de celle-ci (II). On pourrait
douter de la recevabilité de la conclusion que M.________ a prise dans son
recours : en effet, de par son libellé, celle-ci ne correspond pas à celle qu'il
a formulée en première instance. Cela étant, comme on le verra ci-
dessous, cette conclusion devra de toute façon être rejetée, de sorte que
la question de sa recevabilité peut rester ouverte.
2.Selon l’art. 457 al. 1 CPC, lorsqu’il est saisi d’un recours en
réforme interjeté contre un jugement rendu par un juge de paix, le
Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont
été constatés par le jugement, à moins que la constatation d’un fait soit
en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur
la base du dossier.
En l'espèce, l'état de fait du jugement est complet et conforme
aux pièces du dossier; il permet à la cour de céans de statuer à nouveau
en réforme
3.A l'appui de leurs recours respectifs, Garage Z.________ SA et
M.________ s’en prennent à l'indemnité que M.________ s'est vu allouer par
le premier juge en réparation du tort moral qu'il a invoqué : Garage
Z.________ SA conclut à la suppression de cette indemnité, alors que
M.________ conclut au contraire qu'elle lui soit intégralement allouée, à
concurrence du montant qu'il a réclamé.
Se référant à un précédent similaire jugé en 1997 (cf. CREC I n°
468/97 du 7 juillet 1997), le premier juge a considéré que toutes les
conditions qui prévalaient à la réparation du tort moral subi par le
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demandeur étaient en l'occurrence réunies. Ce point de vue n'est pas
partagé par la recourante qui soutient que le demandeur n’a pas prouvé
qu'il aurait subi, du fait de la poursuite qu'elle a introduite contre lui, une
atteinte d’une certaine gravité qui justifierait une réparation pour tort
moral. On ne saurait la suivre sur ce point. En effet, comme dans l’affaire
précitée, le recourant a subi une atteinte particulièrement grave qui
provient du fait qu'il exerce la profession d'agent d'affaires breveté. En
cette qualité, il est amené à avoir des contacts quotidiens avec l’office des
poursuites et ses employés, de sorte qu'un commandement de payer,
même frappé d’opposition totale, était de nature à jeter un certain
discrédit sur sa personne. En outre, il est attesté que le recourant jouit
d’une bonne réputation au sein de sa profession et qu’une poursuite
intentée contre lui, qui plus est pour « tort moral » (cf. P. 12), constituait
une atteinte grave à ses intérêts. Sur le principe donc, l’octroi d’une
indemnité pour tort moral apparaît justifié.
Pour ce qui est du montant de celle-ci, le premier juge a
relativisé l’importance de la gravité de l’atteinte que le recourant a subie
par rapport à celle dont il était question dans l'affaire précitée. En effet,
alors que, dans cette précédente cause, la poursuite était restée inscrite
pendant environ deux ans, soit jusqu’à ce que la radiation en soit
ordonnée par le tribunal, et qu’elle avait de surcroît été doublée d’une
plainte pénale à l’encontre de l’agent d'affaires breveté, fondée sur des
accusations graves (plainte à laquelle le juge instructeur avait refusé de
suivre), l'inscription, dans le présent litige, a été très limitée dans le
temps, puisqu'elle a été radiée au bout d’une dizaine de jours, à la suite
du retrait de la poursuite par la défenderesse (cf. P. 55). Comme le relève
pertinemment le premier juge, les risques de divulgation de l’atteinte dans
le cercle professionnel du demandeur et auprès d’éventuels clients s’en
sont ainsi trouvés considérablement réduits. Il n’en reste pas moins que le
commandement de payer litigieux a été notifié au demandeur,
apparemment par un fonctionnaire des postes, et que l’office des
poursuites, par son préposé, en a eu connaissance (cf. P. 12). Hormis
l’information que ces deux fonctionnaires (soumis tous deux au secret de
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fonction) ont reçue, d'autres tiers ne paraissent toutefois pas en avoir eu
connaissance.
Il s'ensuit qu'en fixant l’indemnité pour tort moral due au
demandeur au montant de 300 fr., le premier juge n’a pas mésusé du
large pouvoir dont il dispose à cet égard (cf. ATF 130 III 699 c. 5.1 et les
réf.). Le jugement attaqué peut être confirmé sur ce point.
4.Quant aux dépens, le premier juge a alloué des dépens réduits
de ¾ au demandeur, considérant que ce dernier avait obtenu gain de
cause sur le principe, mais que ses conclusions avaient néanmoins été
considérablement réduites.
Ce faisant, le premier juge a correctement appliqué les
principes jurisprudentiels qui sont applicables en la matière (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 92 CPC ; JdT 2001 III 2 c. 3). On peut ajouter à cela que le
demandeur n’a pas seulement eu gain de cause sur le principe de sa
conclusion en paiement de dommages-intérêts, mais qu’il a également
obtenu ce qu’il réclamait dans sa conclusion principale, à savoir la
radiation de la poursuite litigieuse, puisque celle-ci a été retirée par la
défenderesse postérieurement au dépôt de la requête devant le juge de
paix, le 6 octobre 2008 (cf. lettre du 10 octobre 2008, P. 55). Un tel retrait
de la part de la défenderesse équivaut à une adhésion sans réserve à
cette conclusion du demandeur. Au demeurant, il convient de relever que,
dans ce type de litige, le principe de l'allocation d'une indemnité en
compensation du tort moral invoqué et de la responsabilité qui est ainsi
reconnue est particulièrement important. Dès lors, il se justifiait d’allouer
des dépens au demandeur, même s'il n'a obtenu en définitive qu'une
quotité très faible de ses conclusions. La quotité de la réduction (¾) des
dépens, telle que déterminée par le premier juge, ne prête donc pas le
flanc à la critique et peut être confirmée.
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5.Compte tenu de ce qui précède, les deux recours doivent être
rejetés, le jugement étant confirmé.
Compte tenu de l'issue du litige, chaque recourant doit
supporter ses frais de deuxième instance, les dépens de deuxième
instance étant compensés.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours de Garage Z.________ SA est rejeté.
II. Le recours de M.________ est rejeté.
III. Le jugement est confirmé.
IV. Les frais de deuxième instance de la recourante Garage
Z.________ SA sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs),
ceux du recourant M.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent
cinquante francs).
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 30 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour Garage Z.________
SA),
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour M.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :