809 TRIBUNAL CANTONAL 81/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 février 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Krieger Greffière :Mme Cardinaux
Art. 17, 461, 464 al. 2 CPC Vu le jugement rendu le 23 juin 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant N., défenderesse, à Lausanne, d’avec la société G., demanderesse, à Aigle, vu le recours interjeté le 8 septembre 2009 par N.________ contre ce jugement, confirmé par courrier du 6 octobre 2009, vu les autres pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme (al. 2), que les exigences de cette disposition ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714-715), qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715), qu'en l'espèce, les courriers des 8 septembre et 6 octobre 2009 ne contiennent pas de conclusions et ne permettent pas de déterminer avec certitude l'intention de la recourante, qu'ils ne sont en conséquence pas conformes aux exigences de l'art. 461 CPC; attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),
3 - qu'en l'espèce, le président de la cour de céans a, par lettre du 1 er février 2010, imparti à la recourante un délai de cinq jours pour refaire son acte, que le courrier de la recourante du 5 février 2008 (recte :