806 TRIBUNAL CANTONAL 547/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 26 octobre 2009
Présidence de M. F. MEYLAN, vice-président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M. d'Eggis
Art. 394 al. 3 CO; 45 LPAv La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A., à Rolle, demandeur, contre le jugement rendu le 18 mai 2009 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec C.1 ________ SA, à Morges, et C.2, à Saint-Prex, défendeurs. Délibérant à huis clos, la cour voit :
3 - présentant un solde de 9’000 fr. en sa faveur, après déduction d’un montant de 2’414 fr. 90 à titre de “Rabais client (env. 20 %)“. Le 18 janvier 2007, la défenderesse C.1 ________ SA a écrit ce qui suit au demandeur : “Nous accusons réception de votre courrier du 12 décembre 2006 ainsi que de votre facture. Nous avons été bien déçus par le jugement rendu et par votre plaidoyer. En effet, pour ne pas faire passer C.2________ pour un monstre, vous avez prétendu qu’au contraire ce dernier donnait la possibilité à X.________ de travailler davantage en janvier et février... Ce qui n’est pas du tout dans le contexte (veuillez relire le dossier). Vous n’avez pas posé de questions aux témoins. Il eût été bon de relever certains faits qui justifiaient le ras le bol comme ... c’est ton boulot ... donnait congé à l’appr. 1 jour sur deux ... maintenant tu peux mourir ... 40% ou plus rien je n’en ai plus rien à f... ... je n’ai plus de motivation Votre confrère a par ailleurs fait un brillant plaidoyer (préparé). Vous nous avez fait miroiter que EB devrait participer à vos honoraires en % de la différence entre ce qu’elle revendiquait et le montant jugé. Nous avons également dû vous procurer certains documents du guide de l’employeur. Nous constatons que pour avoir omis le terme “à bien plaire” 40% payé à 80% jusqu’au 31.12.2005, nous devons débourser fr. 24’000.--. Nous vous laissons donc le soin de revoir votre note d’honoraires et vous versons un acompte de fr. 5’000.— ce jour.” Le demandeur a accusé réception du courrier précité le 22 janvier 2007 et a répondu en ces termes: “(. ..) Je comprends votre déception suite à la réception de la dernière décision du Tribunal d’arrondissement de la Côte puisque vous vous attendiez au pire à devoir payer deux mois de salaire à X.________, au mieux rien du tout. Contrairement à ce que vous indiquez, vous devez aujourd’hui débourser une somme conséquente, non pas pour avoir omis le terme “à bien plaire” dans vos correspondances, mais bien pour avoir résilié le contrat de travail le 14 février 2006, soit
4 - immédiatement après avoir reçu la lettre du 13 février 2006 de Me M.. Celle-ci a été déterminante dans votre décision comme vous l’avez vous-même confirmé en début d’audience ... à la surprise générale. La Présidente vous a immédiatement fait remarquer que cette simple affirmation contredisait totalement votre position ... La suite de l’audience a donc été une partie de plaisir pour Me M. comme vous le relevez très justement: il n’avait plus rien à démontrer sauf à se référer simplement à votre aveu. De mon côté en revanche, je devais désormais modifier totalement ma défense pour essayer de convaincre les juges que l’aveu de mon propre client ne correspondait pas à la réalité et qu’il fallait relativiser ses propos. La mission était évidemment impossible et le jugement ne me surprend donc pas. Vos remarques sur les questions aux témoins ou les faits que j’aurais omis ne sont pas recevables puisque je vous ai chaque fois soumis préalablement les écritures. En audience vous étiez à mes côtés pour me demander de poser d’autres questions si tant est que celles-ci fussent pertinentes au regard de ce qui précède. Pour toutes ces raisons, vous comprendrez que je ne puisse rejoindre votre appréciation de la qualité de mon intervention qui n’est certainement pas la cause de votre condamnation. Au surplus vous n’ignorez pas que la rémunération de l’avocat ne dépend pas du résultat. (...) Ma note d’honoraires n’en reste pas moins due. Le tarif horaire pratiqué est conforme voire inférieur aux usages et j’observe vous avoir d’ores et déjà concédé un important rabais conséquent de 20 %, soit de plus de CHF 2’400.- Ceci dit, votre appréciation de la situation a été à l’évidence tronquée par les nombreuses critiques personnelles de Me M.________ à mon égard et en particulier sa correspondance du 15 janvier m’accusant de ne pas respecter les Usages de la profession. Cette manière de travailler est inacceptable et totalement contraire aux Usages. Le cas va donc être soumis au Bâtonnier prochainement. Ceci étant exposé, voilà ce que je vous propose pour clore ce dossier. Vous me réglez sans tarder la somme de CHF 3’000.— pour compléter les CHF 5’000.— versés en acompte sur ma note du 12 décembre 2006.
5 - Suivant l’issue de la procédure devant le Bâtonnier et s’il est confirmé notamment que Me M.________ a effectivement violé les Usages, je reviendrai à vous pour réclamer le solde de CHF 1000.-. Dans le cas contraire, je renoncerai à vous le réclamer. Pour le surplus, je ne manquerai pas de vous communiquer immédiatement la motivation du jugement dès qu’elle me sera parvenue. En l’état, je mets un terme à mon mandat en le signifiant à Me M.________, sauf avis contraire de votre part d’ici mercredi prochain.” Le 26 janvier 2007, la défenderesse C.1 ________ SA a viré de son compte BCV un montant de 3’000 fr. sur le compte du demandeur auprès du Crédit Suisse.
6 - C’est au contraire en vous abstenant de résilier mon mandat, mais surtout en écrivant directement à votre partie adverse que vous avez créé une situation équivoque, sans parler encore de vos contacts subséquents directs avec Maître M.________ dès le 15 janvier 2007. En d’autres termes, votre attitude a entraîné un dommage et une perte de temps considérables, de sorte que le rabais en Frs 2’414 fr. 90 consenti dans ma note de frais et honoraires du 12 décembre 2006, à bien plaire, pour des raisons purement commerciales, ne se justifie certainement pas. Je vous remercie de bien vouloir l’admettre spontanément, entre personnes de bonne foi, et donc de régler l’intégralité de ma note de frais et honoraires du 12 décembre 2006, sans le rabais, et que je vous remets en annexe dûment corrigée en ce sens.” La note de frais et honoraires du 14 septembre 2007 d’un solde de 3’414 fr. 90, après déduction de divers acomptes pour un montant de 8’000 fr., est fondée sur un time-sheet détaillé par type d'activité pour un total de 26,6 heures au tarif de 380 fr./h., en sus de 500 fr., 64 fr. de frais d’Etude, plus TVA de 7,6 %. La défenderesse C.1 ________ SA lui a répondu le 19 septembre 2007 : “Nous accusons réception de votre courrier du 14 septembre 2007. Nous vous rappelons que notre décision n’a pas été influencée par Me M.________ mais bien pour les raisons invoquées dans notre lettre du 18 janvier 2007. Nous nous en tenons donc à votre lettre du 22 janvier 2007 par laquelle vous avez consenti à un rabais de fr. 2’400.--. - Vous écriviez alors que vous nous réclameriez fr. 1’000.- suivant l’issue de la procédure devant le Bâtonnier et s’il est confirmé notamment que Me M.________ a effectivement violé les Usages. A notre connaissance, le Bâtonnier de l’ordre des avocats vaudois n’a pas rendu de décision à ce jour. De toute manière, nous ne comprenons pas en quoi le rabais lié à notre non-satisfaction serait lié à vos relations entre confrères.” Par lettre du 20 septembre 2007, le demandeur a invité la défenderesse C.1 ________ SA à prendre note notamment de ce qui suit : “1. Dans ma lettre du 22 janvier 2007, je vous ai formulé une proposition (que vous n’avez d’ailleurs jamais acceptée) en considérant que votre attitude était excusable parce qu'elle avait été influencée par le comportement inadmissible de Me M.________. Puisque vous me confirmez désormais que tel n’a pas été le cas, elle n’a plus aucune raison d’être.
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10 - une nouvelle note d’honoraires sans rabais. Leur acceptation étant tardive, il serait fondé à leur réclamer l’intégralité de sa note d’honoraires « sans le rabais qui n’avait pas été accepté ». Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. Comme il résulte de la lettre du 22 janvier 2007 du recourant, le rabais de 20 % consenti n’est pas remis en cause. La proposition de ce dernier de liquider le cas par un versement de 3'000 fr., à quoi pourrait s’ajouter un éventuel « solde de 1'000 fr. » qu’il se réservait de leur réclamer ultérieurement, est là pour l’attester [5'000 fr. d’acompte + 3'000 + 1'000 = 9'000 fr., soit le montant de la note, déduction faite du rabais consenti]. Quant aux intimés, ils ont manifesté, en versant quatre jours plus tard le montant de 3'000 fr. précité, leur accord avec cette manière de voir. Le recourant n’en disconvient du reste pas, mais estime qu’un tel accord impliquait le versement du solde de 1'000 fr. à première réquisition, ce qui n’a pas été le cas (cf. mémoire ch. 5 p. 6). Ce dernier versement était toutefois lié à une condition, sur laquelle on reviendra ci-dessous. Il suffit, à ce stade, de considérer que les intimés, en versant immédiatement les 3'000 francs réclamés, ont accepté, à tout le moins par actes concluants, la proposition qui leur était faite par le recourant impliquant que sa note d’honoraires était réduite du rabais consenti. Ce premier moyen ne peut dès lors qu’être rejeté. 4.Le recourant se prévaut ensuite de son «erreur essentielle» au moment de consentir le rabais litigieux. Celle-ci aurait consisté en ce qu’il ignorait «l’insatisfaction» de ses clients jusqu’à ce qu’ils l’en informent dans leur lettre du 18 janvier 2007 et en ce qu’il n’avait pas connaissance des démarches directes entreprises par ces derniers auprès de l’avocat de leur partie adverse, ce qu’il a appris par la lettre de ses clients du 19 septembre 2007. Il souligne avoir invoqué son erreur dans son courrier du 20 septembre 2007, soit dans le délai de l’art. 31 CO.
11 - La note d’honoraires d’un avocat n’a pas le caractère d’une offre, lorsqu’elle est présentée sans condition ni réserve, au sens des art. 3 à 9 CO. En effet, à ce stade, le mandant n’a plus le loisir d’accepter ou de refuser un contrat qui est déjà exécuté. Il s’agit d’une simple prétention qui, de par sa nature, ne saurait être conditionnelle (cf. Abravanel, La note d’honoraires conditionnelle de l’avocat, in JT 1979 III 2 ss.). Les règles sur les vices du consentement ne sont pas a priori exclues pour de tels actes unilatéraux en vertu de l’art. 7 CC, mais il convient de les appliquer par analogie, en tenant compte des particularités de l’acte (cf. Engel, Traité des obligations, p. 315 ; ATF 102 Ib 115, JT 1977 I 504). En l’espèce, on ne voit pas de quelle erreur le recourant pourrait se prévaloir dans l’exécution du mandat qui lui a été confié par les intimés. Non seulement, il n’a formulé aucune réserve quant au rabais consenti lorsqu’il a adressé aux intimés sa première note d’honoraires en décembre 2006, mais il n’en a pas formulé non plus dans son courrier du 22 janvier 2007, en réponse aux critiques que lui adressaient ses clients au sujet de sa manière de les défendre, puisqu’il y confirme ledit rabais. Quant aux soi-disant contacts directs qu’auraient eus les intimés avec leur partie adverse et son conseil, ceux-ci ne ressortent nullement de l’état de fait et découlent des seules affirmations du recourant. Si, comme l’écrit le recourant dans sa lettre du 20 septembre 2007 aux intimés (cf. jugement p. 8), « le rabais est (...) voué à satisfaire le client dans l’optique d’une continuation des relations commerciales », son octroi est assimilable à un geste commercial, qui procède de la libre volonté de son auteur. Celui-ci ne peut ensuite se rétracter sous le couvert d’une fausse appréhension de la réalité commerciale, lorsque les relations d’affaires cessent pour cause d’insatisfaction des mandants. Ce deuxième moyen doit lui aussi être rejeté. 5.Enfin, le recourant s’insurge contre le raisonnement du premier juge, qui a fait dépendre le droit du demandeur au versement du montant de 1'000 fr., contenu dans l’offre du 22 janvier 2007, de la preuve
12 - que son confrère M.________ avait effectivement violé les Usages du barreau, preuve qui n’a pas été rapportée (cf. jugement, p. 11). Il fait valoir qu’à aucun moment il ne s’est engagé vis-à-vis des intimés à leur fournir la preuve des « procédures ordinales », et que de toute manière une telle communication lui était impossible, sauf à violer lui-même les Usages du barreau. S’il semble avéré que l’avocat M.________ a fait l’objet d’une procédure devant l’instance disciplinaire compétente de l’OAV (cf. lettre du Bâtonnier du 12 mai 2009, produite par le demandeur, qui porte un numéro de dossier avec la mention "Me M."), on ignore tout des griefs qui lui étaient reprochés. On ne sait pas davantage si cette procédure est à mettre en relation avec la présente affaire. Quoi qu’il en soit, le recourant lui-même, dans sa lettre du 20 septembre 2007, ne se prévaut pas d’une décision de cette instance disciplinaire, mais rapporte des propos des bâtonniers des ordres des avocats vaudois et genevois au sujet de «l’attitude inacceptable de Me M. de sorte que cela me suffit pour revenir à vous» (cf. jugement, p. 8). Une telle assertion est insuffisante, au regard des règles sur le fardeau de la preuve, pour prouver que «Me M.________ a effectivement violé les Usages» et pour fonder la prétention au solde de la note d’honoraires à concurrence de 1'000 francs (cf. lettre du demandeur du 22 janvier 2007, jugement pp. 4- 5). C’est dès lors à juste titre que le premier juge a également rejeté la demande sur ce point. Ce dernier moyen doit donc être lui aussi rejeté.
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 26 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me A., -M. Alain Vuffray (C.1 ________ SA et C.2). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'414 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :