Présidence de M. F. MEYLAN, vice-président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 394 al. 3 CO; 45 LPAv
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A., à Rolle, demandeur,
contre le jugement rendu le 18 mai 2009 par le Juge de paix du district de
Morges dans la cause divisant le recourant d’avec C.1 ________ SA, à
Morges, et C.2, à Saint-Prex, défendeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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présentant un solde de 9’000 fr. en sa faveur, après déduction d’un
montant de 2’414 fr. 90 à titre de “Rabais client (env. 20 %)“.
Le 18 janvier 2007, la défenderesse C.1 ________ SA a écrit ce
qui suit au demandeur :
“Nous accusons réception de votre courrier du 12 décembre 2006
ainsi que de votre facture.
Nous avons été bien déçus par le jugement rendu et par votre
plaidoyer.
En effet, pour ne pas faire passer C.2________ pour un monstre, vous
avez prétendu qu’au contraire ce dernier donnait la possibilité à
X.________ de travailler davantage en janvier et février... Ce qui n’est
pas du tout dans le contexte (veuillez relire le dossier).
Vous n’avez pas posé de questions aux témoins. Il eût été bon de
relever certains faits qui justifiaient le ras le bol comme
... c’est ton boulot
... donnait congé à l’appr. 1 jour sur deux
... maintenant tu peux mourir
... 40% ou plus rien je n’en ai plus rien à f...
... je n’ai plus de motivation
Votre confrère a par ailleurs fait un brillant plaidoyer (préparé).
Vous nous avez fait miroiter que EB devrait participer à vos
honoraires en % de la différence entre ce qu’elle revendiquait et le
montant jugé.
Nous avons également dû vous procurer certains documents du
guide de l’employeur.
Nous constatons que pour avoir omis le terme “à bien plaire” 40%
payé à 80% jusqu’au 31.12.2005, nous devons débourser fr.
24’000.--.
Nous vous laissons donc le soin de revoir votre note d’honoraires et
vous versons un acompte de fr. 5’000.— ce jour.”
Le demandeur a accusé réception du courrier précité le 22
janvier 2007 et a répondu en ces termes:
“(. ..)
Je comprends votre déception suite à la réception de la dernière
décision du Tribunal d’arrondissement de la Côte puisque vous vous
attendiez au pire à devoir payer deux mois de salaire à X.________,
au mieux rien du tout.
Contrairement à ce que vous indiquez, vous devez aujourd’hui
débourser une somme conséquente, non pas pour avoir omis le
terme “à bien plaire” dans vos correspondances, mais bien pour
avoir résilié le contrat de travail le 14 février 2006, soit
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immédiatement après avoir reçu la lettre du 13 février 2006 de Me
M..
Celle-ci a été déterminante dans votre décision comme vous l’avez
vous-même confirmé en début d’audience ... à la surprise générale.
La Présidente vous a immédiatement fait remarquer que cette
simple affirmation contredisait totalement votre position ...
La suite de l’audience a donc été une partie de plaisir pour Me
M. comme vous le relevez très justement: il n’avait plus rien
à démontrer sauf à se référer simplement à votre aveu.
De mon côté en revanche, je devais désormais modifier totalement
ma défense pour essayer de convaincre les juges que l’aveu de mon
propre client ne correspondait pas à la réalité et qu’il fallait
relativiser ses propos.
La mission était évidemment impossible et le jugement ne me
surprend donc pas.
Vos remarques sur les questions aux témoins ou les faits que
j’aurais omis ne sont pas recevables puisque je vous ai chaque fois
soumis préalablement les écritures. En audience vous étiez à mes
côtés pour me demander de poser d’autres questions si tant est que
celles-ci fussent pertinentes au regard de ce qui précède.
Pour toutes ces raisons, vous comprendrez que je ne puisse
rejoindre votre appréciation de la qualité de mon intervention qui
n’est certainement pas la cause de votre condamnation. Au surplus
vous n’ignorez pas que la rémunération de l’avocat ne dépend pas
du résultat.
(...)
Ma note d’honoraires n’en reste pas moins due. Le tarif horaire
pratiqué est conforme voire inférieur aux usages et j’observe vous
avoir d’ores et déjà concédé un important rabais conséquent de 20
%, soit de plus de CHF 2’400.-
Ceci dit, votre appréciation de la situation a été à l’évidence
tronquée par les nombreuses critiques personnelles de Me
M.________ à mon égard et en particulier sa correspondance du 15
janvier m’accusant de ne pas respecter les Usages de la profession.
Cette manière de travailler est inacceptable et totalement contraire
aux Usages. Le cas va donc être soumis au Bâtonnier
prochainement.
Ceci étant exposé, voilà ce que je vous propose pour clore ce
dossier.
Vous me réglez sans tarder la somme de CHF 3’000.— pour
compléter les CHF 5’000.— versés en acompte sur ma note du 12
décembre 2006.
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Suivant l’issue de la procédure devant le Bâtonnier et s’il est
confirmé notamment que Me M.________ a effectivement violé les
Usages, je reviendrai à vous pour réclamer le solde de CHF 1000.-.
Dans le cas contraire, je renoncerai à vous le réclamer.
Pour le surplus, je ne manquerai pas de vous communiquer
immédiatement la motivation du jugement dès qu’elle me sera
parvenue.
En l’état, je mets un terme à mon mandat en le signifiant à Me
M.________, sauf avis contraire de votre part d’ici mercredi prochain.”
Le 26 janvier 2007, la défenderesse C.1 ________ SA a viré de
son compte BCV un montant de 3’000 fr. sur le compte du demandeur
auprès du Crédit Suisse.
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C’est au contraire en vous abstenant de résilier mon mandat, mais
surtout en écrivant directement à votre partie adverse que vous
avez créé une situation équivoque, sans parler encore de vos
contacts subséquents directs avec Maître M.________ dès le 15
janvier 2007.
En d’autres termes, votre attitude a entraîné un dommage et une
perte de temps considérables, de sorte que le rabais en Frs 2’414 fr.
90 consenti dans ma note de frais et honoraires du 12 décembre
2006, à bien plaire, pour des raisons purement commerciales, ne se
justifie certainement pas.
Je vous remercie de bien vouloir l’admettre spontanément, entre
personnes de bonne foi, et donc de régler l’intégralité de ma note de
frais et honoraires du 12 décembre 2006, sans le rabais, et que je
vous remets en annexe dûment corrigée en ce sens.”
La note de frais et honoraires du 14 septembre 2007 d’un
solde de 3’414 fr. 90, après déduction de divers acomptes pour un
montant de 8’000 fr., est fondée sur un time-sheet détaillé par type
d'activité pour un total de 26,6 heures au tarif de 380 fr./h., en sus de 500
fr., 64 fr. de frais d’Etude, plus TVA de 7,6 %.
La défenderesse C.1 ________ SA lui a répondu le 19 septembre
2007 :
“Nous accusons réception de votre courrier du 14 septembre 2007.
Nous vous rappelons que notre décision n’a pas été influencée par
Me M.________ mais bien pour les raisons invoquées dans notre lettre
du 18 janvier 2007.
Nous nous en tenons donc à votre lettre du 22 janvier 2007 par
laquelle vous avez consenti à un rabais de fr. 2’400.--. -
Vous écriviez alors que vous nous réclameriez fr. 1’000.- suivant
l’issue de la procédure devant le Bâtonnier et s’il est confirmé
notamment que Me M.________ a effectivement violé les Usages.
A notre connaissance, le Bâtonnier de l’ordre des avocats vaudois
n’a pas rendu de décision à ce jour.
De toute manière, nous ne comprenons pas en quoi le rabais lié à
notre non-satisfaction serait lié à vos relations entre confrères.”
Par lettre du 20 septembre 2007, le demandeur a invité la
défenderesse C.1 ________ SA à prendre note notamment de ce qui suit :
“1. Dans ma lettre du 22 janvier 2007, je vous ai formulé une
proposition (que vous n’avez d’ailleurs jamais acceptée) en
considérant que votre attitude était excusable parce qu'elle avait
été influencée par le comportement inadmissible de Me M.________.
Puisque vous me confirmez désormais que tel n’a pas été le cas, elle
n’a plus aucune raison d’être.
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une nouvelle note d’honoraires sans rabais. Leur acceptation étant
tardive, il serait fondé à leur réclamer l’intégralité de sa note d’honoraires
« sans le rabais qui n’avait pas été accepté ».
Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. Comme il
résulte de la lettre du 22 janvier 2007 du recourant, le rabais de 20 %
consenti n’est pas remis en cause. La proposition de ce dernier de liquider
le cas par un versement de 3'000 fr., à quoi pourrait s’ajouter un éventuel
« solde de 1'000 fr. » qu’il se réservait de leur réclamer ultérieurement,
est là pour l’attester [5'000 fr. d’acompte + 3'000 + 1'000 = 9'000 fr., soit
le montant de la note, déduction faite du rabais consenti]. Quant aux
intimés, ils ont manifesté, en versant quatre jours plus tard le montant de
3'000 fr. précité, leur accord avec cette manière de voir. Le recourant n’en
disconvient du reste pas, mais estime qu’un tel accord impliquait le
versement du solde de 1'000 fr. à première réquisition, ce qui n’a pas été
le cas (cf. mémoire ch. 5 p. 6). Ce dernier versement était toutefois lié à
une condition, sur laquelle on reviendra ci-dessous. Il suffit, à ce stade, de
considérer que les intimés, en versant immédiatement les 3'000 francs
réclamés, ont accepté, à tout le moins par actes concluants, la proposition
qui leur était faite par le recourant impliquant que sa note d’honoraires
était réduite du rabais consenti.
Ce premier moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
4.Le recourant se prévaut ensuite de son «erreur essentielle» au
moment de consentir le rabais litigieux. Celle-ci aurait consisté en ce qu’il
ignorait «l’insatisfaction» de ses clients jusqu’à ce qu’ils l’en informent
dans leur lettre du 18 janvier 2007 et en ce qu’il n’avait pas connaissance
des démarches directes entreprises par ces derniers auprès de l’avocat de
leur partie adverse, ce qu’il a appris par la lettre de ses clients du 19
septembre 2007. Il souligne avoir invoqué son erreur dans son courrier du
20 septembre 2007, soit dans le délai de l’art. 31 CO.
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La note d’honoraires d’un avocat n’a pas le caractère d’une
offre, lorsqu’elle est présentée sans condition ni réserve, au sens des art.
3 à 9 CO. En effet, à ce stade, le mandant n’a plus le loisir d’accepter ou
de refuser un contrat qui est déjà exécuté. Il s’agit d’une simple prétention
qui, de par sa nature, ne saurait être conditionnelle (cf. Abravanel, La note
d’honoraires conditionnelle de l’avocat, in JT 1979 III 2 ss.). Les règles sur
les vices du consentement ne sont pas a priori exclues pour de tels actes
unilatéraux en vertu de l’art. 7 CC, mais il convient de les appliquer par
analogie, en tenant compte des particularités de l’acte (cf. Engel, Traité
des obligations, p. 315 ; ATF 102 Ib 115, JT 1977 I 504).
En l’espèce, on ne voit pas de quelle erreur le recourant
pourrait se prévaloir dans l’exécution du mandat qui lui a été confié par
les intimés. Non seulement, il n’a formulé aucune réserve quant au rabais
consenti lorsqu’il a adressé aux intimés sa première note d’honoraires en
décembre 2006, mais il n’en a pas formulé non plus dans son courrier du
22 janvier 2007, en réponse aux critiques que lui adressaient ses clients
au sujet de sa manière de les défendre, puisqu’il y confirme ledit rabais.
Quant aux soi-disant contacts directs qu’auraient eus les intimés avec leur
partie adverse et son conseil, ceux-ci ne ressortent nullement de l’état de
fait et découlent des seules affirmations du recourant. Si, comme l’écrit le
recourant dans sa lettre du 20 septembre 2007 aux intimés (cf. jugement
p. 8), « le rabais est (...) voué à satisfaire le client dans l’optique d’une
continuation des relations commerciales », son octroi est assimilable à un
geste commercial, qui procède de la libre volonté de son auteur. Celui-ci
ne peut ensuite se rétracter sous le couvert d’une fausse appréhension de
la réalité commerciale, lorsque les relations d’affaires cessent pour cause
d’insatisfaction des mandants.
Ce deuxième moyen doit lui aussi être rejeté.
5.Enfin, le recourant s’insurge contre le raisonnement du
premier juge, qui a fait dépendre le droit du demandeur au versement du
montant de 1'000 fr., contenu dans l’offre du 22 janvier 2007, de la preuve
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que son confrère M.________ avait effectivement violé les Usages du
barreau, preuve qui n’a pas été rapportée (cf. jugement, p. 11). Il fait
valoir qu’à aucun moment il ne s’est engagé vis-à-vis des intimés à leur
fournir la preuve des « procédures ordinales », et que de toute manière
une telle communication lui était impossible, sauf à violer lui-même les
Usages du barreau.
S’il semble avéré que l’avocat M.________ a fait l’objet d’une
procédure devant l’instance disciplinaire compétente de l’OAV (cf. lettre
du Bâtonnier du 12 mai 2009, produite par le demandeur, qui porte un
numéro de dossier avec la mention "Me M."), on ignore tout des
griefs qui lui étaient reprochés. On ne sait pas davantage si cette
procédure est à mettre en relation avec la présente affaire. Quoi qu’il en
soit, le recourant lui-même, dans sa lettre du 20 septembre 2007, ne se
prévaut pas d’une décision de cette instance disciplinaire, mais rapporte
des propos des bâtonniers des ordres des avocats vaudois et genevois au
sujet de «l’attitude inacceptable de Me M. de sorte que cela me
suffit pour revenir à vous» (cf. jugement, p. 8). Une telle assertion est
insuffisante, au regard des règles sur le fardeau de la preuve, pour
prouver que «Me M.________ a effectivement violé les Usages» et pour
fonder la prétention au solde de la note d’honoraires à concurrence de
1'000 francs (cf. lettre du demandeur du 22 janvier 2007, jugement pp. 4-
5). C’est dès lors à juste titre que le premier juge a également rejeté la
demande sur ce point.
Ce dernier moyen doit donc être lui aussi rejeté.