Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 285, 328 al. 3, 444 al. 3, 457, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper d recours interjeté par P., défendeur, à Mont-la-
Ville, contre la décision rendue le 6 mai 2009 par le Juge de paix du district
de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec U.,
demanderesse, à Lonay.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision préjudicielle du 6 mai 2009, le Juge de paix du
district de Morges a retenu comme constant que les 190 bacs de
déménagement n’ont pas été restitués le 17 mars 2008 par le défendeur
P.________ à la demanderesse U..
Les faits suivants résultent des pièces du dossier de cette
décision préjudicielle (art. 457 CPC) :
Le 5 juin 2007, le défendeur P. a conclu avec la
demanderesse U.________ un contrat portant sur un déménagement de
biens mobiliers prévu pour le 23 juillet 2007 depuis Lussy-sur-Morges
jusqu'à Mont-la-Ville pour le prix de 3'364 fr. 64. Ce contrat prévoyait que
l'entreprise demanderesse prêtait au défendeur un "lot de bacs à
disposition au dépôt" pour son déménagement. Le ch. 23 du contrat
précisait que "Le matériel d’emballage prêté ou loué par le déménageur
doit être vidé à la livraison et restitué au déménageur conformément aux
arrangements pris. A défaut, le déménageur a droit à une rémunération,
voire à une location supplémentaire".
Le 24 juillet 2007, le défendeur a signé une quittance de
transport mentionnant le prix du déménagement, par 4'364 fr. 65
(comprenant 1'000 fr. de supplément). Il précisait qu'il avait payé
"contraint et forcé, sous la menace de reprise de meubles" et qu'il refusait
"de payer le supplément de 1'000 fr.", car il y avait de "nombreux dégâts
aux meubles". Par télécopie du 28 août 2007, il a réclamé à la
demanderesse la restitution du supplément de 1'000 fr. qu'il avait payé
sous la menace de reprise d'une partie du mobilier.
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Par lettre du 7 septembre 2007, la demanderesse a contesté
les dégâts invoqués par le défendeur, à l'exception de "la déchirure de la
face avant du rétroprojecteur", et lui a demandé dans un délai d'une
semaine la restitution des bacs prêtés, faute de quoi la location de ces
bacs lui serait facturée "pour le prix de Fr. 0,2 la journée" et lui a offert la
possibilité de garder lesdits bacs en s'acquittant du montant de 7'155 fr.
40, selon facture n° 16793. N'ayant pas reçu les 190 bacs réclamés
malgré un courrier adressé le 12 septembre 2007 au défendeur et un
rendez-vous fixé avec lui le 20 novembre 2007, elle l'a informé le 22
novembre 2007 qu'elle confiait le dossier à son assurance de protection
juridique. Puis elle lui a écrit le 4 juin 2008, par l'intermédiaire de son
mandataire, qu'elle lui fixait un ultime délai au 11 juin 2008 pour lui
restituer les 190 bacs ou pour lui verser la contre-valeur de ces bacs, soit
7'155 fr. 40, selon facture n° 16793 du 7 septembre 2007.
Le 17 mars 2008, le défendeur a envoyé à la demanderesse
une télécopie mentionnant une attestation (pièce 33) signée par
A., représentant de U., télécopie renvoyée par la
demanderesse au défendeur, dans laquelle A.________ certifiait "avoir
repris ce jour la totalité des bacs se trouvant chez M. P., à
l'adresse 22 route du Mollendruz, 1148 Mont-la-Ville. Il déclare par la
présente, qu'il a bien repris les objets précités (rédacteur : la suite de la
phrase est biffée), comme convenu, (rédacteur : la fin de la phrase est
biffée)".
Le même jour, U. a pris contact par téléphone avec son
assurance de protection juridique (X.________) pour faire état en ces
termes qu'elle n'avait pu obtenir la restitution des bacs (pièces 41 a et 41
b) :
"17.03.08
15 h 00 - 2 appels du PA pour me signaler que "l'affaire" se
passe mal :
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d'abord, M. P.________ voulait que les livreurs chargés de
récupérer les bacs lui apportent les 1'300.- convenus, alors
que je lui ai parfaitement expliqué la manière de procéder!
Ensuite, il exige qu'un document établi par lui-même soit signé
par les livreurs, avant de voir les bacs.
C'est bien sûr exclu.
Enfin, il s'est enfermé, et refuse l'accès aux livreurs précités.
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convenons avec le PA qu'il fasse une dernière tentative par
tél. pour tenter d'arranger les chose.
A défaut ..."
Par courriel du 19 mars 2008, U.________ a confirmé en ces
termes à son assurance de protection juridique qu'elle n'avait pas pu
obtenir la restitution des bacs litigieux (pièce 28) :
"Madame,
En date du 17 mars 2007, nous avions convenu d’un commun
accord avec M. P.________ de récupérer les 190 bacs qu’il
détient chez lui. A la suite de cette récupération, vous deviez,
suivant vos accords, lui verser la somme de Fr. 1'300.- pour
solde de tous compte. Malheureusement, l’attitude de ce
dernier posa encore problème. Il refusa tout d’abord de laisser
les déménageurs voir les bacs et exigea que M. A.________
signe une attestation (dont vous avez copie). A la suite d’une
nouvelle conversation téléphonique M. P.________ accepta de
laisser nos hommes compter les bacs, ils en dénombrèrent
Trois témoins ont été entendus. Le témoin Z.________, né le 1
er
juin 1975, chauffeur-déménageur, domicilié à Renens, a déclaré s’être
rendu dans la matinée au nouveau domicile du défendeur du côté
d’Yverdon. Il a pu constater la présence de bacs dans le garage. Il n’a pas
pu les reprendre suite à un désaccord entre les parties portant sur une
attestation dont le texte modifié ne convenait pas au défendeur. Il est
ensuite rentré au siège de l’entreprise pour rapporter à son patron qu’il
n’avait pas pu ramener les bacs. Lui-même n’a pas pu compter les bacs,
mais en estime le nombre entre 150 et 200. A l’époque, il avait un natel
dont le no est le 0798224146. Ce jour-là, il a eu des téléphones avec son
patron pour lui décrire la situation. Le témoin reconnaît le bac qui lui est
présenté. Ils avaient pris une camionnette de trois tonnes et demie. Il était
avec M.. La pièce 32 est présentée au témoin qui indique que ce
bulletin aurait dû être signé par le défendeur. Quant à la pièce 33, il
explique qu’il l'avait vue, mais que le défendeur a refusé de la restituer. Il
a pu entrer seul et le défendeur lui a offert un café en attendant le fax. Ils
sont ensuite rentrés avec la camionnette vide.
Le témoin M., né le 20 juillet 1986, domicilié à
Lausanne, maçon, a déclaré se souvenir s’être rendu au nouveau domicile
du défendeur avec son collègue Z.________ pour aller rechercher des bacs.
Lui est resté dehors. Ils n’ont pas pu reprendre les bacs. A son souvenir,
c’était l’après-midi. Le témoin ne se souvient plus du lieu exact. Ils avaient
une camionnette qui pèse jusqu’à trois tonnes et demie.
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Le témoin L., née le 2 avril 1973, domiciliée à
Lausanne, a déclaré que les témoins Z. et M.________ devaient aller
récupérer des bacs bleus chez le défendeur. Ils les ont vus, mais n’ont pas
pu les récupérer, car le défendeur n’a pas voulu les restituer. Elle est au
courant, car c’est elle qui s’occupe du retour des bacs chez la
demanderesse. Elle se souvient qu’une assurance devait payer un
montant au défendeur en échange de la restitution des bacs et qu’un fax a
été envoyé à ce sujet. Elle ne se souvient plus précisément qui l’a envoyé.
Elle a l’impression que l’opération avait lieu le matin, mais qu’elle aurait
pu se poursuivre l’après-midi. Elle ne sait pas s’il y a eu beaucoup
d’échanges de correspondance à propos de cette affaire. La rature de
l’attestation est de M. A.. Elle a vu rentrer ses collègues, mais ne
se souvient pas à quelle heure précise.
B.Par acte du 18 mai 2009, P. a recouru contre ladite
décision préjudicielle en concluant, sous suite de dépens de première et
deuxième instances, principalement à la réforme en ce sens qu'il a
restitué le 17 mars 2008 les 190 bacs de déménagement à U.________ et,
subsidiairement, à la nullité de la décision préjudicielle et au renvoi de la
cause au juge de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle
décision.
Dans son mémoire déposé le 23 juin 2009, le recourant a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
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9 -
1.Le recours est dirigé contre une décision préjudicielle rendue
par un juge de paix dans une procédure ordinaire régie par les art. 320 ss
CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11) (cf. procès-verbal de l’audience préliminaire du 18 novembre
2008 et de l’audience particulière du 30 avril 2009). Selon l’art. 328 al. 3
CPC, le juge peut ordonner l’instruction et le jugement séparés d’une
question préjudicielle aux conditions prévues par l’art. 285 CPC; cette
disposition prévoit que lorsque le procès soulève des questions
exceptionnnelles ou de fond susceptibles d'être instruites séparément et
dont la solution est de nature à mettre fin au litige ou à le simplifier
considérablement, le juge instructeur, après avoir interpellé les parties,
peut décider de disjoindre l'instruction et le jugement de ces questions. Le
recours en réforme et en nullité immédiat au Tribunal cantonal est ouvert
contre un tel jugement (cf. art. 451 b CPC; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 2 ad art. 286 CPC, p. 439, n. 19 ad
art. 444 CPC , p. 662, et n. 2 ad art. 451 b CPC, p. 686 ).
Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours
est recevable.
En l'espèce, le recours tend principalement à la réforme et
subsidiairement à la nullité.
2.Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens dûment développés. L'énonciation séparée des
moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
Le recourant invoque le grief d'arbitraire dans l'appréciation
des preuves et des témoignages. Il fait valoir que les témoignages
recueillis - et verbalisés - n’auraient pas dû être tenus pour probants et
que la production de l’attestation établie le 17 mars 2008 et signée par le
représentant de la demanderesse prouverait au contraire que les bacs
litigieux ont bien été restitués.
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Selon la jurisprudence, le juge de paix apprécie
souverainement les témoignages dès lors que l'art. 457 CPC ne confère
pas à l'autorité de recours le pouvoir de les revoir. Il n'a pas à motiver sa
conviction (JT 1993 III 6; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 457 al.
1 CPC, p. 704). Le recours en nullité est donc la seule voie possible pour
s'en prendre à l'appréciation des témoignages. Contre un jugement du
juge de paix, en particulier, peut être soulevé le grief d'appréciation
arbitraire des preuves, qui constitue un moyen de nullité recevable dans le
cadre de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 2001 III 128). Il n'y a pas arbitraire du
seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même
qu'elle serait préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou
un principe juridique clair et indiscuté, repose sur une inadvertance ou
heurte de façon choquante le sentiment de la justice et de l'équité. En
outre, pour que la décision attaquée soit annulée, il ne suffit pas que la
motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8, c. 2.1). Lorsque la
partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à
l'établissement des témoignages, comme c'est le cas en l'espèce, la
décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le
sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse,
de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision
attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des
déductions insoutenables (ibidem).
En l'espèce, se fondant sur les témoignages concordants de
Z., M. et L.________ qui ont été entendus, le premier juge a
retenu que la restitution des bacs litigieux n’avait pas eu lieu. Il a par
ailleurs précisé que la mention relative à la reprise des bacs figurant sur
l’attestation établie le 17 mars 2008 (pièce 33) par la demanderesse était
sans valeur probante, car ladite pièce, qui avait été faxée au défendeur à
sa demande, devait servir de quittance une fois la récupération des 190
bacs intervenue, ce qui ne s’est pas fait.
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L'appréciation des témoignages n'est nullement entaché
d'arbitraire. En particulier, le seul fait que les témoins aient hésité sur le
point de savoir si la tentative de récupération des bacs avait eu lieu le
matin et/ou l'après-midi ne rend pas arbitraire leur prise en compte sur
l'élément décisif qui est l'absence effective de restitution. Le recourant
fonde en vain son grief d'arbitraire sur le fait que l'intimée aurait attendu
deux jours avant d'informer son assurance de protection juridique et ne lui
aurait pas immédiatement écrit pour se plaindre de la non récupération
des bacs. Il résulte en réalité des pièces 41 a et 41 b que l'intimée a pris
contact par téléphone le jour même (le 17 mars 2008) avec son assurance
de protection juridique pour faire état qu'elle n'avait pas pu obtenir la
restitution des bacs, avant de le confirmer par courriel deux jours plus tard
(pièce 28). Ces pièces, loin de faire apparaître arbitraire l'appréciation des
témoignages, la conforte.
Il n'était pas plus arbitraire à ne pas attacher de valeur
probante à l’attestation du 17 mars 2008 signée par le représentant de la
demanderesse et produite par cette dernière. Il est en effet établi à
satisfaction de droit que cette attestation a été préparée par le défendeur
lui-même, qu’il l’a faxée - pendant que les chauffeurs de la demanderesse
se trouvaient à son domicile pour récupérer les bacs litigieux - au
représentant de la demanderesse, que ce dernier l’a modifiée et l’a
renvoyée par fax au défendeur, lequel n’en a plus accepté la teneur vu la
modification qui y avait été apportée par rapport à son texte initial. Force
est donc de retenir que les chauffeurs de la demanderesse sont rentrés de
leur expédition chez le défendeur sans ramener les 190 bacs litigieux. Le
recours est infondé sur ce point.
3.Selon l'art. 457 CPC, lorsqu'elle est saisie d'un recours en
réforme contre une décision de juge de paix, la Chambre des recours doit
admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le
jugement, sauf contradiction avec les pièces du dossier et sous réserve de
complètement sur la base de celui-ci (art. 457 al. 1 CPC; JT 1993 III 88 c. 3;
JT 1984 III 2 c. 1 in fine). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé
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des faits suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le
dossier ne permet pas de combler cette lacune, la Chambre des recours
peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC).
En l'espèce, dès lors que l'appréciation des preuves n'est pas
arbitraire (supra cons. 2), la constatation de fait, selon laquelle la
restitution des bacs litigieux n'a pas eu lieu lie la cour de céans (art. 457
al. 1 CPC) et le recours doit également être rejeté sous l'angle de la
réforme.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et la décision préjudicielle confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 francs.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant P.________ sont
arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour P.),
-M. Jean-Luc Veuthey (pour U.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :